Recours contre une ordonnance de classement déclaré tardif

CREP pe10-012772-800/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale5 déc. 2012Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La chambre des recours pénale a considéré que le recours de D.________ contre l’ordonnance de classement du procureur avait été déposé tardivement. L’ordonnance ayant été envoyée par courrier ordinaire, le tribunal a appliqué les présomptions régissant la distribution postale et conclu que le délai de 10 jours était échu le 2012-10-22. Le recours n’est parvenu à La Poste suisse que le 2012-11-09 ; il était donc manifestement tardif. Le tribunal a dès lors déclaré le recours irrecevable et condamné D.________ aux frais de recours, fixés à CHF 330.

Regeste Omnilex

Art. 396 al. 1, 85 al. 3, 90 al. 1-2 et 91 al. 1-2 CPP ; délai de recours contre une ordonnance de classement et preuve de la notification par courrier ordinaire. Lorsqu’une ordonnance de classement est envoyée par courrier ordinaire, la date de sa réception effective peut demeurer inconnue ; dans un tel cas, la notification est déterminée selon la présomption de distribution postale et le délai de recours de dix jours commence à courir le lendemain de la notification réputée. Le dépôt auprès d’un opérateur postal étranger ne satisfait pas à l’art. 91 CPP ; la date du dépôt est celle à laquelle l’acte parvient au circuit postal suisse compétent. Un recours déposé après l’expiration du délai légal est irrecevable (consid. 1). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe en application de l’art. 428 al. 1 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 800 PE10.012772-YNT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 5 décembre 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville Subilia


Art. 393 al. 1 let. a, 396 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE10.012772-YNT instruite par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique contre D., A.N. et B.N.________ pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 27 septembre 2012 par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre D., B.N. et A.N.________ (I), a dit que le CD-Rom contenant diverses informations bancaires enregistré sous fiche de pièce à conviction n° 2398 (P. 30) était versé au dossier pour en faire partie intégrante (II) et mis les frais de la procédure par cinq dixième soit 4'135 fr., à la charge de D., par trois dizième, soit 2'481 fr., à la charge de B.N. et par deux dizième, soit 1'654 fr., à la charge de A.N.________ (III),

  • 2 - vu le recours interjeté par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l’art. 322 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 396 al. 1 CPP, qui prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours), que l'art. 85 al. 3 CPP dispose que le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2), qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, qu'ainsi, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant des personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée est datée du 27 septembre 2012, qu'il ressort du procès-verbal des opérations que cette ordonnance a été envoyée à D.________ le vendredi 5 octobre 2012 à l'adresse suisse que ce dernier a communiquée au Ministère public par courriel du 2 octobre 2012, que la date de la notification de cette ordonnance n'est toutefois pas connue, dès lors qu'elle n'a pas été expédiée par lettre signature ou par un autre mode de communication impliquant un accusé de réception,

  • 3 - qu'en vertu de la Directive n° 8 du Procureur général sur les notifications et les communications durant l'instruction, les ordonnances de classement sont expédiées en courrier B, sauf exception, que le courrier B est distribué au plus tard le 3 e jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi) (cf. CREP 6 septembre 2011/365), qu'en l'espèce, l'ordonnance a donc été distribuée au plus tard par la Poste suisse le mercredi 10 octobre 2012, que le délai de dix jours a dès lors commencé à courir dès le jeudi 11 octobre 2012 pour échoir le samedi 20 octobre 2012, et être ainsi reporté au lundi 22 octobre 2012 (art. 90 al. 2 CPP), que D.________ a déposé le lundi 5 novembre 2012 son recours auprès de la poste espagnole et que celui-ci est arrivé le vendredi 9 novembre 2012 à la Poste suisse, que c'est à cette dernière date que le recours est réputé déposé (art. 91 al. 2 CPP), qu'ainsi, le recours formé par D., déposé le 9 novembre 2012, est manifestement tardif, qu'au surplus, le recourant a reconnu dans son écrit que son recours avait été déposé hors délai; attendu, en définitive, que le recours doit être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D..

  • 4 - III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Saviaux, avocat (pour S.________ et P.), -M. D., -M. A.N., -M. B.N., -Mme B., -Mme Q., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

timelinessservice of processordinary mailcriminal appealinadmissibilitycourt costs

The appeal was manifestly late because, applying the service and deadline rules, the deadline expired on 2012-10-22 and the appeal was not deemed filed until 2012-11-09.

The order was sent by ordinary mail; delivery was presumed by the third working day after posting. The ten-day period therefore started on 2012-10-11 and expired on 2012-10-22. Filing at the Spanish post office did not count; the decisive date was when the appeal reached the Swiss Post.

Because D.________ failed, the appeal costs were charged to him.

Under the criminal procedural tariff and art. 428(1) CPP, the unsuccessful appellant bears the costs.

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