351 TRIBUNAL CANTONAL 311 PE10.012472-CHM/TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffi:M.Rebetez
Art. 352, 353, 354 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 juin 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre le prononcé rendu le 10 mai 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.012472-CHM/TDE dirigée contre L.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Le 7 mai 2010, A.________ a déposé plainte contre inconnu suite à une altercation avec un homme, qui s’était produite sur l’esplanade de Mon-Repos à Lausanne le 17 avril 2010. Elle lui reprochait de l’avoir injuriée, frappée et menacée ; elle aurait également perdu un bracelet en or au cours de la dispute. L’auteur a été identifié comme étant L., qui a reconnu les faits pour une grande part. Les investigations policières n’ont cependant pas corroboré l’intégralité des déclarations de la plaignante. Cette dernière n’a pas pris de conclusions civiles. Par ordonnance du 10 mai 2011, qui a été notifiée au prévenu et à la partie plaignante, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné L. pour voies de fait et injure à cinq jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr., avec sursis pendant trois ans, et à 600 fr. d’amende. B.Par acte du 20 mai 2011 déposé au Ministère public (P. 12), A.________ a déclaré faire opposition à cette ordonnance pénale, au motif qu’elle n’avait pas pu faire valoir ses conclusions civiles, dès lors qu’elle n’avait pas été avertie que l’auteur avait été identifié ni convoquée en audience afin de faire part de ses demandes. Le 23 mai 2011, le Ministère public, estimant que la voie de l’opposition n’était pas ouverte à la partie plaignante, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, comme objet de sa compétence, pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (P. 13). Par prononcé rendu le 30 mai 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré l’opposition à l’ordonnance pénale du 10 mai 2011 faite par A.________ le 20 mai 2011 recevable (I), a
3 - suspendu la cause (II), a renvoyé le dossier au Ministère public (III) et a dit que cette décision était rendue sans frais (IV). Le Tribunal de police a considéré pour l'essentiel que la possibilité devait être offerte à la partie plaignante de faire reconnaître ses prétentions par le prévenu afin qu’elle puisse le cas échéant obtenir un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, que rendre une ordonnance pénale sans que la partie plaignante n’en soit informée privait cette dernière de sa faculté de faire valoir ses droits valablement, qu’il appartenait au Ministère public d’interpeller au moins une fois la partie plaignante avant la clôture de l’enquête afin de respecter son droit d’être entendue, que tel n’avait pas été le cas en l’espèce, que l’opposition formée le 20 mai 2011 par A.________ n’était pas tardive, que le Ministère public devait à tout le moins entendre le prévenu afin qu’il se détermine sur les prétentions civiles de A.________ puis statuer en conséquence en application de l’art. 353 al. 2 CPP, et qu’il convenait dès lors de suspendre la cause en application de l’art. 329 al. 2 CPP et de renvoyer le dossier au Ministère public. C.Par acte du 6 juin 2011, le Ministère public a déclaré recourir contre le prononcé rendu le 30 mai 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en concluant à son annulation et à la constatation de l’irrecevabilité de l’opposition formée par A.________ contre l’ordonnance pénale du 10 mai 2011, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il rende une nouvelle décision constatant l’irrecevabilité de l’opposition formée par A.________ contre l’ordonnance pénale du 10 mai 2011. Interpellés par courrier du 16 juin 2011, L., A. et le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne n'ont pas déposé de déterminations dans le délai imparti. E n d r o i t :
4 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (CREP, 3 mai 2011/110, c. 1), la décision de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du tribunal – entendu comme juge unique ou comme tribunal collégial, et non pas comme direction de la procédure – est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP, et le Ministère public a qualité pour recourir contre une telle décision s’il estime que celle-ci viole le droit matériel ou la procédure (CREP, 3 mai 2011/110, précité, c. 1 et les références citées). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP) par le Ministère public contre le prononcé du 30 mai 2011. 2.a) L’opposition (art. 354 CPP) est la seule voie de droit contre l’ordonnance pénale (art. 352 et 353 CPP), susceptible de déclencher la procédure ordinaire dans laquelle un juge déterminera le bien-fondé des accusations portées contre le prévenu dans l’ordonnance pénale (Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP). La qualité pour former opposition appartient au prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), aux autres personnes concernées (art. 354 al. 1 let. b CPP) – par exemple aux tiers dont les intérêts sont touchés par une mesure de confiscation (cf. art. 353 al. 1 let. h CPP), qui ne peuvent alors former opposition que dans la mesure où la décision porte atteinte à leurs intérêts (Frank Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 354 CPP ; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 354 CPP ; Christian Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 354 CPP) – et au procureur général du canton (art. 354 al. 1 let. c CPP ; 29
5 - al. 1 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; cf. art. 23 al. 5 LMPu-VD [Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009, RSV 173.21]). b) Le parlement a suivi la proposition de la Commission d’experts "Unification de la procédure pénale" en supprimant le droit d’opposition de la partie plaignante, tel qu’il était prévu dans le projet du Conseil fédéral ; en effet, comme une ordonnance pénale ne peut jamais contenir d’acquittement et que les prétentions civiles sont renvoyées au procès civil dans le cas où le prévenu ne les reconnaîtrait pas (art. 353 al. 2 CPP), la partie plaignante n’a pas de raisons valables pour bénéficier de ce droit (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 28 ad art. 352 CPP et n. 3 ad art. 354 CPP ; Riklin, op. cit., n. 6 ad art. 354 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP). Si la partie plaignante n’a ainsi pas de droit général d’opposition, tel qu’il est reconnu au prévenu et au procureur général (cf. art. 354 al. 1 let. a et c CPP), elle peut néanmoins dans certains cas se voir reconnaître la qualité pour former opposition en tant que personne concernée au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP (Riklin, op. cit., n. 9 ad art. 354 CPP ; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 3 ad art. 354 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP). Tel peut être le cas, selon la doctrine, lorsque l’ordonnance de condamnation contient un classement implicite sur certains chefs d’accusation, lorsque la qualification juridique retenue par le procureur a des conséquences préjudiciables pour les prétentions civiles de la partie plaignante, lorsque des frais sont mis à la charge de cette dernière (cf. art. 353 al. 1 let. g et art. 427 al. 1 let. c CPP), lorsque l’indemnité réclamée par la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure lui a été refusée (cf. art. 353 al. 1 let. g et 433 CPP), ou encore lorsqu’il n’est pas fait mention dans l’ordonnance pénale des prétentions civiles reconnues par le prévenu (cf. art. 353 al. 2 CPP) (Riklin, op. cit., n. 10, 11, 12, 13 et 15 ad art. 354 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP ; Gilliéron/Killias, op. cit.,. n. 3 ad art. 354 CPP). c) En l’espèce, il convient d’examiner si A.________, partie plaignante, avait qualité pour former opposition à l’ordonnance de
6 - condamnation du 10 mai 2011 au motif qu’elle n’avait pas été avertie du fait que l’auteur avait été identifié et n’avait pas pu faire valoir ses conclusions civiles. aa) L’ordonnance pénale doit notamment exposer les faits imputés au prévenu, les infractions commises et la sanction (art. 353 al. 1 CPP). Si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l’ordonnance pénale ; les prétentions qui n’ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil (art. 353 al. 2 CPP). bb) Le Ministère public peut rendre une ordonnance pénale même en l’absence d’aveux du prévenu, si les faits sont clairement établis d’une autre manière (cf. art. 352 al. 1 CPP), et il n’a pas l’obligation d’entendre le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 10, 11 et 18 ad art. 352 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 352 CPP ; Riklin, op. cit., n. 1 ad art. 352 CPP ). Le code de procédure pénale suisse ne contient aucune disposition imposant de tenir la partie plaignante – même lorsque celle-ci est une victime au sens de l’art. 116 CPP – au courant de l’avancement et de l’issue de la procédure (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 30 ad art. 352 CPP). Il ne prévoit en particulier pas d’avis de prochaine clôture en cas d’ordonnance pénale, réservant un tel avis aux classements et mises en accusation (cf. art. 318 CPP). En outre, à rigueur de l’art. 353 al. 3 CPP, le Ministère public n’a l’obligation de notifier l’ordonnance pénale qu’aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition ; la doctrine estime toutefois qu’il convient de la notifier également à la partie plaignante, pour laquelle il est important d’être informée de l’issue de la procédure (Riklin, op. cit., n. 7 ad art. 353 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 11 ad art. 353 ; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 30 ad art. 352 CPP et n. 12 ad art. 353 CPP). cc) Les prétentions civiles de la partie plaignante (cf. art. 122 ss CPP) ne sont prises en compte que dans la mesure où le prévenu les a reconnues, celles qui ne l'ont pas été étant renvoyées au procès civil
7 - conformément à l’art. 353 al. 2 CPP (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 10 ad art. 353 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 10 ad art. 353 CPP ; Riklin, op. cit., n. 6 ad art. 353 CPP). Si l’art. 118 al. 4 CPP impose au Ministère public d’attirer l’attention du lésé qui n’a pas fait spontanément de déclaration en vue de son admission comme partie plaignante (cf. art. 118 al. 1 CPP) – étant rappelé que selon l’art. 118 al. 2 CPP, une plainte pénale équivaut à une telle déclaration – sur son droit d’en faire une (art. 118 al. 4 CPP), il n’existe en revanche aucune obligation pour le Ministère public, avant de rendre une ordonnance pénale, d’inviter la partie plaignante à faire valoir des conclusions civiles selon les art. 122 ss CPP ni, si de telles conclusions ont été prises, d’interpeller le prévenu sur le point de savoir s’il les reconnaît (Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 13 ad art. 353 CPP). d) Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où A.________ n’a pas fait valoir de conclusions civiles et où le Ministère public n’avait pas l’obligation de l’inviter à faire valoir de telles conclusions ni d’interpeller le cas échéant le prévenu à ce sujet, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne ne pouvait pas considérer que A.________ avait qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue le 10 mai 2011, mais aurait dû déclarer l’opposition irrecevable.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif : I. Déclare irrecevable l’opposition formée le 20 mai 2011 par A.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 10 mai 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. II et III. (supprimés) Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L.________,
9 - -Mme A.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :