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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.011990-JRY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.011990-JRY instruite par le Procureur
de l'arrondissement de l'Est vaudois contre V.________ pour vol, d'office et
sur plainte de R.,
vu l'ordonnance du 6 juillet 2010 (recte : 2011), par laquelle le
procureur a ordonné le classement de la procédure et laissé les frais à la
charge de l'Etat,
vu le recours interjeté par R. contre cette décision,
vu les déterminations de V.,
vu les pièces du dossier;
attendu que R. a été désigné en qualité d'exécuteur
testamentaire de la succession de feu T.________, par testament du 10
mars 2009,
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qu'en établissant l'inventaire successoral, il a constaté que des
éléments d'actifs (une somme de 50'483 fr. 20, une collection de
bouteilles de vin et une montre Jaeger-LeCoultre d'une valeur estimée à
15'000 fr.), n'avaient pas été retrouvés,
qu'il a déposé plainte pénale pour vol contre inconnu le 11 mai
2010 (P. 5),
que les investigations ont été dirigées contre V.,
maîtresse de feu T., qui seule a été entendue en qualité de
prévenue,
que par ordonnance du 6 juillet 2011, le procureur a ordonné
le classement de la procédure contre V., considérant que l'enquête
n'avait pas permis d'établir qu'elle s'était appropriée des objets et
numéraires appartenant à son amant,
que R. conteste cette décision, en demandant que
l'enquête soit étendue à l'épouse du défunt;
attendu que le recours est interjeté dans le délai légal (art. 322
al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]
et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de classement du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP),
que seules les parties sont habilitées à recourir contre
l'ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP),
qu'en vertu de l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le
prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des
débats ou dans la procédure de recours (let. c),
que selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante (cf.
art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé (cf. art. 115 CPP) qui déclare expressément
vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au
civil (al. 1),
que la déclaration doit être faite devant une autorité de
poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 2),
qu'aux termes de l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute
personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction,
que selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être
considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement
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touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé
touché par l’infraction (Camille Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6
et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art.
115 CPP),
qu'en l'espèce, la mission de l'exécuteur testamentaire a été
précisée lors de l'audience du 16 novembre 2009 devant le Juge de paix
du district Riviera-Pays-d'Enhaut, en ce qu'il a les droits et les devoirs de
l'administrateur officiel d'une succession, conformément à l'art. 318 al. 1
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (P. 5/1),
que selon l'art. 518 al. 2 CC, l'exécuteur testamentaire est
chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la
succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au
partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi,
que d'après la jurisprudence, l'exécuteur testamentaire
intervient ès qualités en son propre nom, étant partie à la place de celui
qui est, sur le fond, le sujet actif ou passif du droit contesté,
que son pouvoir est exclusif, le droit correspondant des
héritiers leur étant retiré (ATF 116 II 131, rés. JT 1992 II 63, c. 3a; cf. ATF
129 V 113, c. 4.2),
que l'exécuteur testamentaire serait ainsi titulaire de l'action
civile, à l'exclusion des héritiers,
qu'en outre, selon l'opinion d'une partie de la doctrine,
l'exécuteur testamentaire est habilité à agir dans le cadre de procédures
pénales (Karrer, in : Honsell/Vogt/Geiser (éd.), Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch II, 3
e
éd., Bâle 2007, n. 71 ad art. 518 CC, p. 330),
qu'au demeurant, il faut remarquer que la qualité de plaignant,
ou de partie plaignante de R.________, que ce soit sous l'ancien ou le
nouveau droit, n'a jamais été contestée tout au long de la procédure,
que le juge d'instruction, en effet, l'a implicitement admise,
puisqu'à réception de la plainte du 11 mai 2010, il n'a pas rendu une
ordonnance lui déniant la qualité de plaignant,
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que dénier, à ce stade, la qualité de plaignant à R.________
pourrait ainsi être contraire au principe de la bonne foi, lequel s'impose
aux autorités pénales (art. 3 al. 2 CPP; Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 355, pp. 233 s.; CREP, 6 juin
2011/171),
qu'en conséquence, il convient d'admettre que R.________ agit
en qualité de partie plaignante, du moins pour ce qui concerne les
infractions postérieures au décès de T.,
que pour celles commises avant, R. n'avait pas qualité
pour déposer plainte, ce droit appartenant, aux conditions de l'art. 30 al. 4
CP, aux seuls proches définis à l'art. 110 al. 1 CP,
que cette disposition ne mentionne pas l'exécuteur
testamentaire, qui ne saurait être assimilé à un proche, la liste de l'art.
110 al. 1 CP étant exhaustive (Dupuis et al. (éd.), Petit commentaire, Code
Pénal I, Bâle 2008, n. 6 ad art. 110 CP, p. 806),
que le recours déposé par R.________ est donc recevable en
tant que les infractions dénoncées ont été commises après le décès du
lésé;
attendu qu’en vertu de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère
public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi,
que le principe "in dubio pro reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP
ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement (Message du
Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1255; Roth, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP),
que le principe qui prévaut est au contraire "in dubio pro
duriore", principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas
doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en accusation,
qu'en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour
fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque
solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement
fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP);
attendu, en l’espèce, que le recourant ne remet pas en cause
le classement rendu en faveur de V.________,
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qu'il fait valoir toutefois que l'enquête aurait dû être étendue à
l'épouse de feu T., ainsi qu'il l'avait requis le 20 décembre 2010,
que lors de son interrogatoire par la police, V. a
déclaré qu'une infirmière du CHUV lui avait indiqué avoir remis les affaires
personnelles de T.________ à son épouse après le décès (PV aud. 1, p. 6),
qu'elle a ajouté que les filles de T.________ disposaient d'une
clé de l'appartement de leur père et qu'elles avaient donc accès à sa cave
(ibid.),
que compte tenu de ces éléments, il appartiendra au
procureur de compléter l'enquête sur les infractions qui ont pu être
commises après le décès de T., en procédant à l'audition de sa
veuve, [...], ainsi que de leurs filles [...], [...] et [...], étant précisé que si
ces personnes sont seules héritières, elles pouvaient s'estimer en droit de
s'immiscer dans les affaires de la succession,
que l'élément subjectif devra donc être examiné à cet égard,
que la décision libératoire rendue en faveur de V.
échappe à la critique et peut être maintenue;
attendu, en définitive, que le recours contre l'ordonnance de
classement est admis et l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision,
que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP),
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en l'espèce, ceux-ci
pouvant être requis de l'autorité de jugement (art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance du 6 juillet 2011.
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III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède à un
complément d'enquête dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Thipanie Piaget, avocate (pour R.),
-M. Marcel Heider, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1