351 TRIBUNAL CANTONAL 70 PE10.011825-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M. Ritter
Art. 319 et 427 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE10.011825-AUP, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour voies de fait, injure et violation grave des règles de la circulation routière, d'office et sur plainte d'R., vu l'ordonnance du 2 décembre 2011, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V. pour voies de fait, injure et violation grave des règles de la circulation routière (I) et a mis les frais de procédure à la charge d'R.________ (II), vu le recours interjeté le 22 décembre 2011 par R.________ contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne étant invité à poursuivre l'enquête notamment dans le sens
2 - des réquisitions du recourant tendant à l'audition de son épouse d'une part et à sa confrontation avec V.________ d'autre part et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise a été envoyée pour notification au recourant sous pli simple du 8 décembre 2011, réputé reçu par son destinataire le mardi 13 décembre suivant vu les aléas de la distribution du courrier B, que le délai de recours a commencé à courir le 14 décembre 2011, qu'interjeté le 22 décembre 2011, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, le plaignant a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que l’art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de l’affaire notamment lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e); attendu, en l'espèce, que l'ordonnance retient que le prévenu a reconnu avoir empiété au volant de sa voiture sur un passage pour piétons de l'avenue [...], à Lausanne, lorsque le feu était passé au rouge, que le recourant l'a alors apostrophé, puis a tapé sur la voiture avec son sac à commissions et a rabattu les rétroviseurs du véhicule, que le prévenu, qui avait par la suite parqué sa voiture à proximité, a admis avoir dû repousser le recourant pour qu'il cesse de taper sur sa voiture, qu'il conteste en revanche tout autre geste, en particulier agressif, envers celui-ci,
3 - que le Procureur a considéré qu'aucun élément autre que les déclarations du recourant ne permettait de penser que le prévenu ait eu un comportement contraire au droit, qu'il a ajouté que le plaignant se trouvait dans un état psychologique manifestement perturbé et qu'il ressortait clairement de ses déclarations qu'il souffrait de différents troubles qui, manifestement, le poussaient à adopter un comportement déraisonnable en présence d'automobiles, que le Procureur a enfin estimé que la plainte était manifestement téméraire, motif pour lequel les frais de la procédure devaient être mis à la charge du plaignant; attendu que le recourant a déposé plainte le 18 mai 2010 contre le prévenu d'une part et contre deux agents de police d'autre part, qu'il exposait qu'alors qu'il traversait l'avenue [...] sur un passage pour piétons le 10 mars 2010, un véhicule piloté par le prévenu avait failli le heurter, qu'il avait alors rabattu les rétroviseurs de la voiture, que le prévenu lui aurait fait un doigt d'honneur, qu'agacé, le recourant aurait appelé la police, qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter ses papiers sous l'effet du choc d'un nouvel incident mettant en cause un autre véhicule, que, sans raison, les policiers l'auraient alors menotté sans ménagement et lui auraient ainsi causé des lésions physiques et psychologiques; attendu que l'agente [...], appelée sur les lieux lors des faits, a déposé plainte contre le recourant pour lui avoir donné un coup de poing, que le procès-verbal de son audition a été versé dans le présent dossier; attendu que le recourant fait valoir qu'il existe des éléments permettant de penser que les faits dont il s'est plaint se sont bien produits, qu'il soutient principalement que les déclarations du prévenu sont incohérentes,
4 - qu'il relève que le prévenu prétend qu'il aurait continué à taper avec son sac à commissions tout autour de sa voiture jusqu'à l'arrivée de la police, que le recourant soutient être bien plutôt remonté chez lui pour déposer son sac et appeler la police, puis être redescendu vers le véhicule du prévenu, qu'il soutient dès lors qu'il serait contradictoire de retenir qu'il avait lui-même alerté les forces de l'ordre dans de telles circonstances, que, toutefois, lors de sa consultation à l'Unité de médecine des violences du CHUV le lendemain des faits, le recourant a déclaré avoir projeté son sac à commissions sur le véhicule en cause, avant de se faire agresser par le prévenu, puis par les gendarmes, qu'il n'a nullement fait état d'un aller-retour à son appartement au moment des faits, qu'en outre, le rapport de police du 31 mars 2010 ne mentionne pas davantage un passage du recourant à son domicile, qu'il relève uniquement qu'à l'arrivée de la patrouille, l'intéressé avait mentionné avoir eu un litige avec le prévenu, qu'enfin, c'est une fois que les agents lui ont demandé ses papiers que le recourant a tenté de fuir, que la version des faits des deux agents contredit celle du recourant, que l'on ne discerne donc pas l'incohérence prétendue, que le recourant fait ensuite valoir que l'on voit mal pourquoi il aurait appelé la police alors même qu'il aurait continué à taper le véhicule du prévenu au moyen de son sac, qu'à cet égard, le prévenu a mentionné que le plaignant avait déclaré vouloir appeler la police, puis l'avoir fait, que le prévenu a dès lors attendu, puis, comme le recourant continuait à taper sur son véhicule au moyen de son sac, c'est le prévenu qui a appelé une patrouille, que la déposition du prévenu est parfaitement cohérente, qu'elle est étayée par le rapport de police, que le recourant soutient enfin que c'est à tort que l'ordonnance retient qu'il se trouvait dans un état psychologique
5 - manifestement perturbé et qu'il ressortait clairement de ses déclarations qu'il souffrait de différents troubles qui, manifestement, le poussaient à adopter un comportement déraisonnable en présence d'automobiles, que le recourant a reconnu avoir plié les rétroviseurs de l'automobile du prévenu et avoir asséné deux coups de sac à commissions sur la voiture sous le seul prétexte que cet usager empiétait sur un passage pour piétons, et alors que les véhicules étaient à la file et roulaient lentement à une heure de pointe, que ce comportement est assurément déraisonnable, qu'il dénote une perte de maîtrise de soi, qu'il peut raisonnablement en être déduit que le recourant se trouvait alors dans un état psychologique perturbé, que l'on ne voit au surplus pas comment les mesures d'instruction proposées par le recourant pourraient établir plus avant les faits déterminants, que les enregistrements des appels téléphoniques à la police ont été détruits depuis longtemps, les faits remontant au mois de mars 2010, que l'on discerne mal en quoi le fait que le recourant serait remonté chez lui pourrait être déterminant, qu'au demeurant, le recourant n'a pas mentionné cette circonstance auparavant, comme déjà dit, qu'au surplus, le témoignage de l'épouse du recourant ne pourrait être accueilli qu'avec la plus grande circonspection, vu ses liens avec lui, qu'au surplus, les parties ne pourraient dire autre chose lors d'une confrontation qu'elles ne l'ont fait durant leurs auditions successives, que c'est ainsi tout à fait à bon droit que le Procureur a statué en l'état, que, pour les motifs exposés dans la décision, il n'y a donc pas matière à poursuite pénale contre le prévenu; attendu que le recourant conteste subsidiairement la mise à sa charge des frais de procédure,
6 - que l'art. 427 al. 2 CPP prévoit qu'en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile quand : (a) la procédure est classée ou le prévenu acquitté et (b) le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, qu'il ressort des textes allemand et italien de cette norme, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions prévues sous lettres a et b soient remplies, qu'il n'est donc pas nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le déroulement de la procédure (Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP), que, sous la notion de témérité, se retrouve la notion de faute (Chappuis, ibidem) qu'il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem), que le Procureur a implicitement considéré que quelqu'un de normal, placé dans les mêmes conditions, n'aurait pas déposé plainte, qu'il a retenu que le plaignant souffrait en outre de problèmes psychiques, que la plainte était donc téméraire selon le Procureur, qu'entendu par le Juge d'instruction le 7 octobre 2010, le prévenu a déclaré notamment ce qui suit : "Pour moi cet homme (le recourant, réd.) devait souffrir de problème psychologique car il a agit (sic) de manière totalement irrationnelle. Pour moi la situation était vraiment aberrante et avait pris des proportions disproportionnées (...)",
7 - qu'auditionnée par le magistrat le 7 décembre de la même année, l'agente [...] a rapporté ce qui suit : "(...) R.________ (...) a commencé à pleurer dans le local de fouille. Il m'a présenté ses excuses dans ce même box et il a reconnu qu'il était en tort. (...) Un de mes supérieurs, soit l'adjudant [...] est venu le voir. Il (le plaignant, réd.) lui a dit qu'il avait des problèmes sentimentaux avec sa femme, qu'il avait des soucis psychologiques, qu'il était un peu en dépression et que cela n'allait pas bien. Il a demandé à voir un psychiatre au SPL au CHUV (...)", qu'entendu derechef dans la même cause le 8 avril 2011, le recourant a indiqué ce qui suit : " (...) J'ai été victime de mobbing par le passé et j'ai dû consulter un psychologue. Actuellement, je suis à la recherche d'un bon neurologue. Pour en revenir aux événements du 10 mars 2010, j'ai été consulter la psychologue [...] (...)", que le recourant présente de son propre aveu des problèmes relevant de la psychologie clinique, que ces troubles sont étayés par son comportement lors des faits, déjà décrit, qu'on ne saurait faire grief à un plaideur dépourvu de discernement de faire preuve de témérité, qu'aucun intervenant ne relève pour autant à charge du recourant un comportement à ce point aberrant que l'on puisse tenir la présomption de discernement pour renversée, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances susmentionnées, c'est à bon droit que le Procureur a jugé l'ouverture d'action, ainsi que la poursuite de celle-ci, comme téméraires, que le prévenu a bénéficié d'un classement de la procédure, qu'il n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, que les conditions légales permettant que les frais de procédure soient mis à la charge de la partie plaignante sont donc réalisées, que la quotité des frais n'est au surplus pas contestée; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
8 - que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de classement. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'R.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Marc Cheseaux, avocat (pour R.), -Ministère public central, et communiquée à : -M. V.________, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :