351 TRIBUNAL CANTONAL 777 PE10.011798-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Valentino
Art. 29 al. 1, 30, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 octobre 2013 par B.________ contre l’ordonnance de refus de jonction de procédures pénales rendue le 10 octobre 2013 par la Procureure de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.011798-MMR. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 26 avril 2010, trois ouvriers de l’entreprise [...] SA, soit X., S. et B., se sont rendus sur une propriété à [...] pour procéder à des travaux dans le jardin. Alors que B. était
2 - occupé à enlever du lierre sur un frêne, il a fait une chute d’environ 10 mètres qui l’a rendu paraplégique. A la suite de cet accident, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a ouvert, le 18 mai 2010, une enquête contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence sous la référence PE10.011798- MMR. A l’issue de son audition du 7 février 2012, B.________ s’est constitué partie plaignante et a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite par décision de la Procureure du 24 mai 2012. b) Dans le cadre de la procédure précitée, S.________ et X.________ ont été entendus en qualité de témoins, respectivement les 13 septembre et 4 décembre 2012 (PV aud. 6 et 7). Sur plainte de B., la Procureure a ouvert une enquête pénale, référencée sous n° PE13.003740-MMR, contre ces deux témoins pour faux témoignage, en raison de leurs déclarations. Le plaignant reproche à S. et à X.________ d’avoir tenu des propos mensongers en ce qui concerne la sécurité au travail et le matériel de sécurité mis à disposition par leur employeur. Selon lui, ces dépositions seraient en contradiction avec le rapport de la SUVA du 12 juillet 2010 (P. 8/2) et les explications de l’ingénieur [...] (PV aud. 4), ainsi qu’avec les photos tirées du site Internet de l’entreprise [...] SA, et des doutes subsisteraient dans les versions des témoins en relation avec l’état dans lequel ces derniers prétendent avoir trouvé la scène de l’accident. B.Par courrier du 26 septembre 2013, B.________, invoquant l’art. 30 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), a requis la jonction des causes PE10.011798-MMR et PE13.003740-MMR en raison de leur "connexité évidente", faisant en outre valoir que l’issue de la procédure PE10.011798-MMR dépendrait en tout ou partie de celle de la cause PE13.003740-MMR, ce qui justifierait d’instruire ces deux
3 - procédures en même temps ou permettrait à la rigueur de suspendre la première dans l’attente de l’issue de la seconde. Par ordonnance du 10 octobre 2013, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a refusé de joindre les enquêtes PE10.011798-MMR et PE13.003740-MMR (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de sa décision, elle a considéré qu’il n’existait aucune raison objective justifiant la jonction des deux causes, ni "aucune connexité en raison du ou des prévenus ou en raison des infractions en cause" au sens de l’art. 29 CPP. Elle a ajouté que la jonction des deux dossiers ralentirait l’avancement de la première procédure, ouverte en 2010. C.a) Par acte du 23 octobre 2013, remis à la poste le même jour, B.________ a, par son conseil, recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en requérant à titre préalable l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision et à ce que la jonction des dossiers PE10.011798-MMR et PE13.003740-MMR soit ordonnée, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. b) Par décision du 25 octobre 2013, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. E n d r o i t :
4 - Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a), ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle dérogation au principe de l’unité de la procédure doit se fonder sur des raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par exemple sur de simples motifs de commodité. Alors que les raisons objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une jonction pourrait s’imposer, en dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (art. 26 al. 2 CPP [jonction d’une affaire relevant de à la fois des juridictions fédérale et cantonale], 31 al. 3 CPP [commission de plusieurs crimes, délits ou contraventions en un même lieu], 33 CPP [participants à une infraction punis au même lieu que l’auteur principal], ou 34 al. 1 CPP [commission par le prévenu de plusieurs infractions en des lieux différents]), sont plus difficiles à imaginer. La doctrine cite le cas où plusieurs infractions sont commises par des auteurs différents, indépendamment les uns des autres à l’encontre du même lésé, ou celui où plusieurs auteurs s’accusent mutuellement de la commission
5 - d’infractions multiples (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4 ad art. 30 CPP). On pensera également au cas d’une personne blessée par des policiers qu’elle aurait préalablement agressés (ATF 138 IV 29, cité in : Moreillon/Parein- Reymond, ibidem). b) En l’espèce, B.________ ne conteste pas que les conditions de l’art. 29 CPP ne soient pas remplies, mais soutient que la jonction doit être ordonnée en application de l’art. 30 CPP (recours, p. 14, ch. 35). Or, on ne se trouve ni dans les hypothèses de jonction expressément prévues par le législateur, ni dans celles citées par la doctrine, exposées ci-avant. Au surplus, les arguments avancés par le prénommé ne constituent pas des raisons objectives qui commanderaient une jonction de causes. Si l’appréciation des dépositions des témoins X.________ et S.________ est un élément de l’enquête principale, soit celle ouverte le 18 mai 2010 contre inconnu ensuite de l’accident du recourant survenu le 26 avril 2010, ce n’est de loin pas le seul, dès lors que d’autres moyens de preuve ont été administrés dans le cadre de cette procédure, notamment l’audition d’autres témoins et la production d’un rapport d’accident de la SUVA (P. 8/2), et que, selon le recourant, "de nouvelles mesures d’instructions (sic) sont envisagées" (P. 39, p. 2). Par ailleurs, B.________ ne paraît pas avoir un intérêt à invoquer la jonction des causes, dans la mesure où une telle jonction serait de nature à ralentir l’instruction de l’enquête principale, le recourant sollicitant d’ores et déjà la (ré)audition de X.________ et de S.________ dans le cadre de l’instruction de la procédure ouverte pour faux témoignage (P. 39). Ainsi, en raison des différences dans l'avancement des affaires dont la jonction est souhaitée et au vu du temps – relativement long – écoulé depuis l’ouverture de l’instruction principale, le principe de célérité (art. 5 CPP) l'emporte en l'espèce sur le principe de l'unité posé à l'art. 29 CPP, le recourant relevant d’ailleurs lui-même que compte tenu de son état de santé causé par l’accident, il "est en droit de s’impatienter" (recours, p. 15, ch. 35 in fine).
6 - Pour ces mêmes motifs, une suspension de la procédure PE10.011798-MMR jusqu’à droit connu sur la procédure PE13.003740- MMR, telle que requise subsidiairement par le recourant (ibidem), ne paraît, en l’état, pas justifiée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 10 octobre 2013 confirmée. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui, au vu de la question à trancher et du raisonnement juridique très simple qui n’impliquait nullement la rédaction d’un recours de seize pages, doivent être fixés à 360 fr., correspondant à deux heures (au tarif horaire de 180 fr.), plus la TVA par 28 fr, 80, soit un total de 388 fr. 80. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 octobre 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).
7 - IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de B.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Franco Saccone, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :