351 TRIBUNAL CANTONAL 608 PE10.011798-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 août 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 avril 2014 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.011798- MMR. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 26 avril 2010, T., paysagiste élagueur au service de B.L. SA, a fait une chute de 10 mètres alors qu’il était occupé à
2 - enlever du lierre sur le tronc et la couronne d’un frêne à l’aide d’un sécateur, dans une propriété à [...]. Il travaillait en compagnie de Z., manœuvre chargé de ramasser les déchets, et de K., élagueur bûcheron et chef d’équipe. A la suite de l’accident, T.________ a été trouvé allongé sur le dos au pied du frêne. Il portait son harnais de sécurité, muni de deux boucles de chaque côté de la taille, auquel deux mousquetons étaient accrochés. Sa corde de travail, au lieu d’être fixée au harnais, se trouvait dans l’arbre. Un casque se trouvait à terre. b) Selon constat médical du Centre hospitalier intercommunal Annemasse-Bonneville du 7 mai 2010, T.________ a notamment présenté, à la suite de sa chute, une paraplégie au niveau D 7 avec transsection médullaire et un traumatisme crânien avec perte de connaissance (cf. P. 42/2-2). Il est actuellement au bénéfice d’une rente entière d’invalidité (P. 42/2-3). c) Le 18 mai 2010, une enquête a été ouverte d’office contre inconnu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, d’où il ressort les éléments suivants. d) H., collaborateur de la SUVA et spécialiste des entreprises de paysagistes, a établi deux rapports datés du 12 juillet 2010: l’un, destiné à la victime et à sa famille, est essentiellement factuel (cf. P. 8/2); dans l’autre, interne, l’auteur prend position dans la perspective d’un éventuel recours contre l’assureur RC de l’entreprise (PV aud. 4, pp. 3-4 ; P. 10/9). e) Il résulte du rapport interne de la SUVA que l’entreprise B.L. n’a pas respecté plusieurs règles en matière de sécurité au travail. Il s’agit de la Directive n° 2134 édictée par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) en matière de travaux forestiers. L’auteur a notamment indiqué ce qui suit : « L’entreprise B.L.________ n’a pas défini un procédé de travail adapté au travail à effectuer. Le matériel réglementaire n’a pas été utilisé. L’organisation du chantier ne convenait pas au travail à effectuer. L’entreprise B.L.________
3 - n’a pas donné à Monsieur T.________ l’instruction nécessaire pour qu’il exécute son travail en sécurité par rapport aux règles reconnues de la technique et qu’il évite les situations contraires à ces règles de sécurité. Or il est interdit de travailler dans la couronne d’un frêne sans être assuré contre les chutes. On doit fixer une corde de travail dans l’arbre, ce qui avait été fait, mais le harnais doit être équipé d’une longe. La corde de travail (ligne de vie) ou la longe (câblée ou non) doit toujours être fixée au harnais antichute. La personne se trouvant dans la couronne d’un arbre doit toujours être attachée au minimum une fois. L’entreprise B.L.________ n’a pas veillé à la surveillance et au contrôle des règles de sécurité à exécuter pour travailler à hauteur dans la couronne d’un frêne. La technique était obsolète. Monsieur T.________ utilisait un harnais antichute qui n’était pas adapté au travail prévu. Le harnais antichute n’était pas équipé d’une longe » (P. 10/9). f) Lors de son audition comme témoin le 17 novembre 2010, K.________ a déclaré en substance que les règles de sécurité étaient rappelées tous les jours et que le matériel pouvait être mis hors de cause (PV aud. 2). g) Lors de son audition le 7 février 2012, T.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence (PV aud. 3). Il a expliqué qu’il avait enlevé le lierre sur le frêne et que, lorsqu’il avait commencé à descendre, il avait été gêné par sa corde de travail de 30 mètres, qui était restée accrochée à des branches; il avait donc décidé de redescendre pour utiliser la longe, d’une longueur de 3 mètres, qui se trouvait au sol; parvenu au niveau de l’échelle, il avait posé son pied sur le premier ou le deuxième échelon et s’était détaché en décrochant le mousqueton de la boucle du harnais; l’échelle avait alors vrillé du côté gauche et qu’il avait chuté (pp. 2-3). Il a également indiqué qu’il n’avait pas pu utiliser la technique de sécurité habituelle car il lui manquait un mousqueton, qui était cassé. Il avait signalé ce fait en août 2009 à K.________, lequel, malgré ses promesses, n’avait pas fait remplacer le mousqueton. Ce n’est que le jour
4 - de l’accident qu’il s’était rendu compte que le mousqueton était définitivement cassé, n’ayant pas eu à utiliser ce matériel depuis septembre ou octobre 2009 et ignorant qu’on lui confierait des travaux d’élagage le jour de l’accident. Le plaignant a ajouté que peu après son arrivée dans l’entreprise B.L.________ SA, il avait demandé des casques avec jugulaire et des pantalons de coupe, à quoi K.________ lui avait répondu de ne pas trop en demander, car il risquait alors de perdre son travail. Dans l’entreprise, il n’y avait jamais eu de stage ni de réunion concernant les règles de sécurité et le plaignant n’avait jamais bénéficié de formation à cet égard (p. 4). Le plaignant a précisé que A.L.________ se contentait de distribuer les rôles aux différents chefs d’équipe (p. 3). h) Entendu le 12 juin 2012, H.________ a confirmé la teneur de son rapport du 12 juillet 2010. Ayant constaté des problèmes de sécurité, il avait organisé une conférence au sein de B.L.________ SA. Certains employés avaient paru surpris par l’évolution des équipements de sécurité. En outre, il avait dû, pour la démonstration, apporter son propre matériel, car une partie du matériel de protection n’était pas utilisé par l’entreprise B.L.. Il s’était rendu compte, lors d’un audit le 23 février 2010 sur l’organisation de la sécurité au travail (cf. P. 9/3), qu’il n’y avait pas de « système de sécurité » au sein de cette entreprise comptant plus de cent employés et avait expliqué qu’il fallait développer un « concept de sécurité » (PV aud. 4). i) Le 19 juin 2012 le témoin Q., employé de la SUVA, a confirmé que le casque trouvé sur les lieux de l’accident n’était pas adapté à l’élagage, dès lors qu’il n’était pas muni d’une jugulaire. Au sujet de la technique d’assurage, il a rapporté les dires de K., selon lequel « ils n’utilisaient qu’une seule corde d’assurage reliée au harnais » (PV aud. 5, ligne 57). j) Le 13 septembre 2012, le témoin Z. a déclaré que les employés de B.L.________ SA avaient toujours eu des casques à disposition et que lui-même avait toujours eu un casque avec jugulaire. A.L.________ recommandait régulièrement aux employés de faire preuve de prudence. Le jour de l’accident, le plaignant portait un casque et il était
5 - assuré tant avec la longe qu’avec la corde, soit correctement avec les deux protections nécessaires (PV aud. 6, pp. 5-6). Il avait toujours pu commander du matériel depuis le début de son activité au service de B.L.________ SA ; il s’agissait de matériel moderne, le mieux adapté à la manière de travailler de l’entreprise ; les employés utilisaient les mêmes casques que ceux présentés par l’inspecteur de la SUVA lors d’un cours. Le témoin a ajouté que le jour de l’accident, il ne savait pas quoi faire et qu’il avait dû quitter le plaignant pour aller chercher les secours, auxquels K.________ n’avait pas correctement indiqué le lieu de l’accident. k) Le 4 décembre 2012, K.________ a été entendu par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 7). Il a déclaré qu’il n’y avait pas de formation au sein de l’entreprise, mais que les règles de sécurité étaient régulièrement rappelées, sans l’être toutefois quotidiennement. Le jour de l’accident, il portait un casque avec jugulaire ; Z.________ était également casqué. Les employés portaient un casque avec jugulaire lors de travaux d’élagage. K.________ est certain que le plaignant avait plusieurs casques ; il l’a vu porter un casque avec jugulaire. Tel n’était toutefois pas le cas le jour de l’accident, d’après ses souvenirs (p. 2 ligne 50). Pour le matériel usé ou cassé, les employés passaient commande à l’entreprise. K.________ n’avait jamais dissuadé quiconque de passer des commandes et n’avait aucune raison d’attendre pour acheter du matériel. Il a nié que le plaignant lui eût demandé l’achat d’un mousqueton neuf, tout en s’étonnant qu’un mousqueton pût se casser. Lorsqu’il était arrivé sur les lieux de l’accident, il n’y avait pas de longe. K.________ a ajouté qu’il n’y avait pas de protocole de sécurité ni de double contrôle du matériel et qu’il y avait eu un changement de programme de dernière minute le jour de l’accident, raison pour laquelle le plaignant était arrivé sur place après lui et Z.________ (PV aud. 7). l) Le 16 mai 2013, A.L., administrateur et président de B.L. SA, a été entendu par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 8). De ses
6 - déclarations, il ressort qu’il est lui-même le coordinateur de la sécurité au sein de l’entreprise et que celle-ci compte 130 employés. Il a confirmé que le plaignant n’avait jamais suivi de formation sur la sécurité depuis son engagement, mais que les règles de sécurité étaient constamment répétées aux collaborateurs, notamment lors de la séance du matin. Chaque élagueur, vu sa formation, connaissait les règles de sécurité à observer. A.L.________ demandait à ses employés de faire attention et d’être prudents et de prendre le matériel nécessaire à l’exécution des travaux (p. 5, lignes 147-148). Invité à illustrer ce qui précède, il a indiqué que la règle de sécurité la plus claire pour les élagueurs consistait à se munir d’un matériel adéquat, notamment le harnais (p. 5, lignes 157-159). Il ajouté qu’il se déplaçait souvent sur les chantiers des élagueurs pour vérifier leur travail, en particulier la forme des arbres (p. 4, lignes 117-119). m) Contestant la véracité de certaines déclarations de Z.________ et de K., T. a déposé plainte pénale contre eux le 6 février 2013 pour faux témoignage. Cette plainte, qui se fonde notamment sur des photos produites le 20 décembre 2012 et qui, selon T., démontreraient que les conditions de travail réelles au sein de l’entreprise B.L. SA ne correspondaient à ce qui avait été décrit lors des auditions des 17 novembre 2010 (PV aud. 2), 13 septembre (PV aud. 6) et 4 décembre 2012 (PV aud. 7) et que le respect des règles de sécurité laissait à désirer (P. 31 et 32), a donné lieu à la procédure PE13.003740-MMR, close par ordonnance de classement du 30 avril 2014, laquelle a été attaquée par T.. Ce recours fait l’objet d’une procédure distincte devant la cour de céans. B.Par ordonnance du 26 mars 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence (I), a ordonné la levée du séquestre sur le harnais utilisé par T. et la corde avec mousqueton fixe, séquestrés en mains de A.L.________ et enregistrés sous fiche n° 3716, et ordonné leur restitution à l’entreprise B.L.________ SA, dès
7 - décision définitive et exécutoire (II), a fixé à 15’066 fr. l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (IV) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV). Le Ministère public a considéré en substance que le plaignant connaissait suffisamment les règles de sécurité applicables pour qu’il n’y eût pas à les lui rappeler ; on ne pouvait donc reprocher à quiconque d’avoir manqué à son devoir d’instruction ou de surveillance. Il a retenu que, le jour de l’accident, T.________ n’avait pas signalé à K.________ que son mousqueton étant hors d’usage, il n’était pas en mesure d’observer les règles de sécurité. En outre, il n’était pas établi que B.L.________ SA ait été réticente à fournir du matériel à ceux de ses employés qui, en ayant besoin, en demandaient. Enfin, le Ministère public a relevé que l’utilisation du harnais litigieux n’était pas « interdite », mais que cet équipement était techniquement dépassé. C.Par acte du 11 avril 2014, T.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède à l’audition de H., K. et Z.________ et qu’il lui soit ordonné de « mettre en prévention » A.L.________ et K.________. Le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
8 - Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant requiert la jonction de la présente cause à la procédure PE13.003740-MMR dirigée contre K.________ et Z.________ pour faux témoignage. Cette requête doit être rejetée. En effet, la Chambre des recours pénale, par arrêt du 11 novembre 2013, aux considérants duquel on renvoie, avait confirmé une ordonnance de refus de jonction des procédures pénales rendue par le Ministère public. Il n’y a pas à y revenir ici. Quoi qu’il en soit, joindre les causes placerait K.________ dans une situation particulière : il n’aurait la qualité de prévenu que pour les faits visés par l’enquête pour faux témoignage, mais non pour ceux qui font l’objet de la procédure pénale pour lésions corporelles graves par négligence, instruite contre inconnu. 3Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
9 - acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 4.Le recourant demande que le Ministère public procède à un complément d’instruction, en entendant de nouveau H., Z. et K., et que ce dernier et A.L. notamment soient « [mis] en prévention ». La « mise en prévention » n’est pas une institution connue de la procédure pénale suisse. En réalité, la recourant demande que l’instruction pour lésions corporelles par négligence soit expressément dirigée contre K.________ et A.L.________. Cela suppose qu’il existe contre eux des soupçons suffisants (art. 111 al. 1 et 309 al. 1 let. a CPP). La cour de céans n’étant pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP), il convient d’examiner si en l’état de la procédure, ces soupçons sont d’ores et déjà propres à justifier une mise en accusation (art. 324 al. 1 CPP). 4.1Conformément à l’art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la
10 - santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction visée par cette norme est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est- à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP; ATF 133 IV 158 c. 5.1 ; ATF 113 IV 68 c. 5). Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1 ; SJ 2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158 c. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 c. 5.1 p. 162; ATF 129 IV 119 c. 2.1 ;TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 c. 1.1). Il y a violation d'un devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 133 IV 158 c. 5.1). S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 c. 3b).
11 - L'art. 125 CP suppose, outre une violation d'un devoir de prudence qui puisse être imputée à faute (ATF 133 IV 158 c. 5.1; ATF 129 IV 119 c. 2.1), que cette violation se soit trouvée en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 117 CP). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 116 IV 306 c. 2a). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’imputation du résultat dommageable à l’auteur nécessite encore de déterminer si ce résultat aurait pu être évité. Il s’agit dès lors d’examiner si un lien de causalité hypothétique peut être établi, à savoir si le résultat serait quand même survenu au cas où l’auteur aurait respecté le devoir de prudence. Il suffit qu’il soit établi avec une haute vraisemblance, ou une vraisemblance confinant à la certitude, que si l’auteur avait agi d’une manière conforme à son devoir de prudence, le résultat ne se serait pas produit (ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43). Le lien de causalité adéquate peut être rompu si une autre cause concomitante constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre (ATF 134 IV 255 c. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 c. 6.1). 4.2Selon l’art. 5 OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents ; RS 832.30), si les risques d’accident ou d’atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures d’ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l’être que partiellement, l’employeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements de protection
12 - individuel (EPI) tels que casques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, protecteurs d’ouïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants, vêtements de protection, dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sous-vêtements spéciaux, dont l’utilisation peut être raisonnablement exigée. L’employeur doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés. L’employeur veille à ce que les travailleurs occupés dans son entreprise soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensés lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaires (art. 6 al. 1 OPA). Lorsque l’employeur confie au travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail (art. 7 al. 1 OPA). Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l’employeur de ses obligations en matière de sécurité au travail (art. 7 al. 2 OPA). Selon l’art. 3.2 de la Directive édictée par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) en matière de travaux forestiers (n° 2134), avant le début des travaux forestiers, on définira les procédés de travail, le matériel nécessaire et l’organisation du chantier (3.2.2). Les travailleurs seront instruits des procédés de travail prévus, du déroulement des opérations, de l’organisation du chantier et des mesures de sécurité à prendre (3.2.3). On donnera aux travailleurs des directives claires. L’employeur et les chefs veilleront à leur respect (3.2.4) (cf. P. 8/3).
13 - L’art. 3.4 de la même directive énonce l’obligation de l’employeur de mettre à disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle (EPI) dont l’utilisation peut être raisonnablement exigée. L’employeur veillera à ce qu’ils soient toujours utilisés, conformément aux prescriptions. Il s’agit notamment du port d’un casque. Selon la Directive n° 6508 de la CFST, les entreprises de plus de 100 employés dans lesquelles il existe des dangers particuliers selon l’annexe I, à savoir tous les travaux sans emplacement de travail fixe, notamment les exploitations agricoles et forestières, doivent apporter la preuve de la mise en place d’un « Système et d’une organisation de la sécurité ». Elles doivent également prouver avoir fait appel à des spécialistes de la sécurité au travail ou justifier des mesures prises à cet égard. 4.3En l’espèce, il n’est pas douteux que les lésions que le recourant a subies doivent être qualifiées de graves au sens de l’art. 125 al. 2 CP. L’entreprise B.L.________ SA, selon les déclarations de son administrateur, emploie 130 personnes (PV aud. 8). Elle était donc tenue de mettre en place un système et une organisation de la sécurité, conformément à la Directive n° 6508 de la CFST. Une telle obligation incombait à A.L., en sa qualité d’administrateur président et coordinateur sécurité de l’entreprise. On peut donc lui reconnaître une position de garant (cf. art. 328 CO et 6 LTr ([Loi sur le travail, RS 822.119]), tout comme, par délégation, au chef d’équipe K.. Plusieurs éléments indiquent qu’au moment de l’accident, il n’existait pas de système de sécurité suffisant au regard des directives mentionnées plus haut. Cela résulte en particulier des déclarations de H., mais aussi de celles de A.L., lesquelles donnent l’impression que ses connaissances, en matière de sécurité et de matériel
14 - technique adapté, sont plutôt vagues et générales. Quant à K., il a lui-même admis qu’il n’existait pas de protocole strict en matière de sécurité. S’agissant de la formation, H. a rapporté en substance que le recourant n’avait pas reçu une instruction suffisante en matière de sécurité au travail (P. 10/9). L’absence de véritable formation au sein de l’entreprise B.L.________ SA résulte également des déclarations de K., ainsi que de A.L., lequel a admis que le recourant, depuis son engagement en 2008, n’avait jamais été instruit des prescriptions de sécurité à observer. En ce qui concerne le matériel, il ressort de la déposition de H.________ et de son rapport du 12 juillet 2010 que la technique d’assurage employée était obsolète et que l’équipement de sécurité n’était pas conforme, en particulier le harnais utilisé par le recourant le jour de l’accident, qui n’était pas adapté au travail prévu. En outre, le recourant a expliqué qu’en raison d’un mousqueton hors d’usage, il n’avait pas pu s’assurer conformément à la technique de sécurité habituelle, qui consiste, en plus de la corde de travail (ligne de vie), à attacher une longe au harnais. On peut présumer à ce stade que s’il avait disposé de trois mousquetons, il aurait pu utiliser les deux cordes et être assuré dans les règles. Ces circonstance suggèrent qu’il y a lieu d’admettre que A.L.________ et K.________ n’ont pas pris, pour assurer la sécurité du recourant, toutes les précautions commandées par les circonstances, en particulier en ce qui concerne l’équipement mis à disposition et la formation dispensée en matière de sécurité. Sous l’angle du lien de causalité, le recourant parait certes avoir fait preuve d’imprudence en décrochant sa corde de travail du harnais pour se mouvoir plus librement. On ne peut toutefois pas affirmer à ce stade qu’il s’agit là d’une circonstance si exceptionnelle qu’elle relèguerait à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à
15 - amener l’événement considéré et que le lien de causalité serait par conséquent rompu (ATF 134 IV 255 c. 4.4.2). On ne peut pas non plus exclure que l’insuffisance de l’instruction en matière de sécurité, dont l’enquête a révélé des indices, ait contribué à un certain relâchement de la vigilance et à un émoussement des réflexes de sûreté. Enfin, il convient de tenir compte du fait que sur certains points importants, notamment sur le matériel mis à disposition et son adéquation, les déclarations du recourant et des personnes dont il demande la mise en accusation sont en partie contradictoires. 4.4Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les soupçons sont d’ores et déjà suffisants pour prononcer, en application de l’art. 324 CPP, et conformément à l’adage in dubio pro duriore, la mise en accusation de A.L.________ et de K.________ du chef de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), sans toutefois qu’il y ait lieu de procéder au complément d’instruction requis par le recourant, ses réquisitions pouvant être renouvelées devant l’autorité de jugement. Celle-ci, vu la relative complexité de l’affaire et les déclarations contradictoires, paraît mieux à même de se prononcer sur les questions du rapport de causalité adéquat et de l’imputabilité à faute d’éventuels manquements aux devoirs de prudence. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 26 mars 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il engage l’accusation contre K.________ et A.L.________ du chef de lésions corporelles graves par négligence. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 1’800 fr., plus la TVA, par 144 fr., soit 1'944 fr. au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 mars 2014 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de T.________ est fixée à 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de T., par 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Eric Maugué, avocat (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :