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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.011583-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 mars 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 219 al. 4, 222, 224 al. 2, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par N.________ contre l'ordonnance de
détention provisoire rendue le 17 février 2011 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans l'enquête dirigée contre le recourant sous n°
PE10.011583-CPB.
Elle considère :
E n f a i t :
A.N.________, ressortissant macédonien, fait l’objet d’une
enquête pénale ouverte d’office en 2010 pour infraction grave à la LStup
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2 -
(Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). Le numéro qu'il aurait utilisé
dès le 15 mai 2010 a été placé sous surveillance téléphonique (P. 4, 5, 16
p. 9). Il ressort des contrôles téléphoniques mis en œuvre dans le cadre de
l'enquête que le titulaire du raccordement [...], qui s’est révélé être [...],
ressortissant macédonien, domicilié à [...], devait se rendre en Hollande
auprès de compatriotes pour se fournir en produits stupéfiants dès le 7
mai 2010.
Le 8 mai 2010, [...] a été contrôlé à la douane de [...] alors qu’il
était accompagné de son père [...], de N.________ et de [...]. Les quatre
personnes se trouvaient à bord d'une Mercedes immatriculée en
Macédoine. Au terme des contrôles, ils sont repartis.
B.Signalé au RIPOL depuis le 27 septembre 2010, N.________ a
été arrêté le 13 février 2011 à 11 heures par la police cantonale zurichoise
(P. 22), qui l'a entendu à 14 h 13 à Bülach (PV aud. 5). L'intéressé est
arrivé dans le canton de Vaud le 14 février 2011 à 14 h 30. Le 15 février
2011 à 10 h 23, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a
procédé à l'audition d'arrestation de N..
Le même jour à 16 h 41, le procureur a saisi le Tribunal des
mesures de contrainte d'une demande de détention provisoire concernant
N., en raison du risque de fuite et du risque de collusion.
C.Par ordonnance du 17 février 2011, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ en retenant les
motifs invoqués par le procureur dans sa requête.
D.Par acte du 28 février 2011, N.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette décision en concluant à sa
réforme en ce sens que sa libération est ordonnée, subsidiairement que le
dossier est renvoyé au premier juge, avec pour instruction de fixer la
durée maximale de la détention provisoire, et d'astreindre le Ministère
public à procéder immédiatement aux actes de procédure adéquats.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; RSV 312.01 ; art. 80 LOJV; RSV
173.01). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Le recourant se plaint tout d'abord de n'avoir pas été traduit
dans le délai légal devant le ministère public à la suite de son arrestation
provisoire par la police zurichoise. En outre, la demande de mise en
détention n'aurait pas été adressée au Tribunal des mesures de contrainte
dans le délai de 48 heures prévu à l'art. 224 al. 2 CPP.
En vertu de l'art. 217 al. 1 CPP, la police est tenue d'arrêter
provisoirement et de conduire au poste toute personne (a) qu'elle a
surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée
immédiatement après un tel acte, (b) qui est signalée. La police peut
arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée
sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis
un crime ou un délit (art. 217 al. 2 CPP). La personne arrêtée
provisoirement est libérée ou amenée devant le ministère public au plus
tard après 24 heures; si l'arrestation provisoire a fait suite à une
appréhension, la durée de celle-ci sera déduite de ces 24 heures (art. 219
al. 4 CPP). Aux termes de l'art. 224 al. 2 CPP, si les soupçons et les motifs
de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des
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mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à
compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure
de substitution. Le ministère public lui transmet la demande par écrit, la
motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier (art. 224 al.
2, 2
e
phrase CPP).
b) En l'espèce, le recourant a été arrêté provisoirement le 13
février 2011 à 11 heures à Glattbrugg (P. 22). Il est arrivé le lendemain
dans le canton de Vaud à 14 h 30. Le procureur l'a entendu le 15 février
2011 à 10 h 23 lors de l'audition d'arrestation (PV aud. 3). Le délai de 24
heures prévu à l'art. 219 al. 4 CPP n'a donc pas été respecté, que l'on
considère l'opération de police du 13 février 2011 à 11 heures comme une
appréhension ou comme une arrestation provisoire (cf. art. 219 al. 4 in
fine CPP).
En outre, comme le constate à juste titre la décision attaquée,
le procureur a saisi le tribunal des mesures de contrainte de sa demande
de détention avec 5 heures et 41 minutes de retard au regard de l'art. 224
al. 2 CPP.
Il faut donc s'interroger sur la sanction du non-respect de ces
délais légaux. A cet égard, le Tribunal des mesures de contrainte a
considéré que la violation de l'art. 224 al. 2 CPP n'entraînait la mise en
liberté du prévenu que si la détention provisoire n'apparaissait pas
matériellement justifiée.
c) Le délai de 48 heures prévu à l'art. 224 al. 2 CPP n'est pas
un simple délai d'ordre. S'il est transgressé, la détention devient illégale
faute d'un titre légal justifiant la prolongation de la privation de liberté.
Cette transgression n'entraîne pas à elle seule la libération du prévenu,
pour autant toutefois que la détention provisoire demeure matériellement
justifiée et conforme, quant à sa durée, au principe de la proportionnalité
(Logos, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire Romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, n. 20 ad art. 224 CPP, p. 1041; Forster, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische
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Strafprozessordnung, 2011, n. 4 ad art. 224 CPP, p. 1477, et les références
citée en note de bas de page 29; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber;
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, p. 1107;
Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, p. 449).
Ces auteurs se fondent notamment sur la jurisprudence
fédérale relative au droit du détenu à obtenir une décision à bref délai sur
sa demande de mise en liberté (art. 31 al. 4 Cst. [Constitution fédérale de
la Confédération suisse; RS 101] et 5 ch. 4 CEDH [Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101]) (ATF 116 Ia 60, JT 1991 IV 93 c. 3a; ATF 114 Ia
88, JT 1989 IV 60 c. 5d; TF, 1B_265/2009 du 25 janvier 2010).
Ainsi, le non-respect du délai de l'art. 224 al. 2 CPP ne suffit
pas, en soi, à justifier l'élargissement du recourant. Cependant, on peut lui
donner acte de la violation de ses droits conventionnels à cet égard (cf. TF
1B_266/2010 c. 2.2, cité par Logos, op. cit., n. 7 ad art. 226 CPP, p. 1051),
une demande de réparation au sens de l'art. 431 CPP pour détention
illicite demeurant réservée (Logos, op. cit., n. 7 ad art. 226 CPP, p. 1051).
Cela étant, il convient d'examiner si la détention du recourant est
matériellement justifiée.
3.a) L’art. 212 CPP pose le principe que le prévenu reste en
liberté ; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une
privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1) ;
les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être
levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies,
(b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c)
des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2) ;
la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (al. 3).
b) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la
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seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de
première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peut être ordonnée que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
c) La décision d’ordonner ou non la détention provisoire est
prise par le Tribunal des mesures de contrainte sur proposition écrite et
motivée du Ministère public (art. 224 al. 2 et 226 CPP). S’il ordonne la
détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte peut fixer dans
sa décision la durée maximale de la détention provisoire (art. 226 al. 4 let.
a CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le
Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la
prolongation de la détention, par demande écrite et motivée présentée au
plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention (art. 227 al. 1
et 2 CPP). La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois,
chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six
mois au plus (art. 227 al. 7 CPP).
4. a) Comme on l’a vu, il ressort de l’art. 221 al. 1 CPP que la
détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est
fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit.
Le Code de procédure pénale exige que pèsent de forts
soupçons sur le prévenu pour qu’une détention provisoire puisse être
ordonnée. Sur ce point, il va donc plus loin que l’art. 5 § 1 let c CEDH, qui
autorise déjà la détention provisoire d’un individu « lorsqu’il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction (...) ». Il
existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers objectif et
sur la base de circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu
commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité ;
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en d’autres termes, il faut que pèsent sur elle de graves présomptions de
culpabilité. L’autorité, qui est soumise au principe de célérité, ne doit pas
prouver la culpabilité - ce qui est la tâche du juge du fond -, mais les
soupçons doivent reposer sur des indices sérieux et concordants tirés de
faits concrets (Schmoker in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 221
CPP, et les arrêts cités ; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., n. 4
à 6 ad art. 221 CPP, et les réf. cit. ; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger,
op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, et les réf. cit. en note de bas de page 11).
Dans une jurisprudence bien établie, portant sur des demandes de
libération de la détention provisoire, le Tribunal fédéral a précisé que les
charges pesant sur la personne détenue doivent se renforcer au fil de
l’instruction ; aussi bien, si des soupçons, même peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, il n’en va pas de même
après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (TF,
1B_222/2008 du 27 août 2008, c. 3.1 ; 1B_8/2008 du 4 février 2008, c. 2 ;
1B_139/2007 du 17 décembre 2007, c. 4.3 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art.
221 CPP et les réf. cit. en note de bas de page 14 ; Schmoker, op. et loc.
cit.).
b) En l’espèce, le recourant est soupçonné d'avoir pris part à
un trafic de produits stupéfiants. Lors d’un contrôle de douane le 8 mai
2010, il se trouvait à bord de la Mercedes en compagnie de [...] et de [...].
Les soupçons reposent sur les contrôles téléphoniques ordonnés en cours
d'enquête. Il est fait allusion au prénom du recourant dans différentes
conversations, notamment entre [...] et [...] (P. 16, p. 8), soit ceux-là
mêmes avec lesquels il a été contrôlé à la douane de [...]. Ses
conversations téléphoniques évoquent des quantités et des sommes
d'argent; compte tenu du contexte, leur teneur suggère, même pour un
lecteur non prévenu, un trafic de produits stupéfiants. D'après les
enquêteurs, le recourant est impliqué dans la gestion de 4,5 kg d'héroïne
qui étaient stockés chez [...] (P. 16).
c) Ces éléments permettent de déduire l’existence de forts
soupçons à l’encontre du recourant. C’est donc à bon droit que le Tribunal
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des mesures de contrainte a examiné si les conditions subsidiaires posées
à l’art. 221 al. 1 let. a et b CPP étaient remplies.
5.a) Comme on l’a vu plus haut, le maintien en détention
provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction
prévisible en prenant la fuite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite –
la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse
(Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP et les réf. cit. ; Forster, op. cit.,
n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine
probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours
ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté ; la gravité de la peine
encourue constitue un indice dans ce sens, mais ne saurait être
déterminante à elle seule ; il convient au contraire de prendre en
considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier
l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a ; 117
Ia 69 c. 4a et les arrêts cités ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1).
Peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du
prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés
et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa
moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités ;
Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier
2011 c. 2.1).
b) En l’espèce, vu l’ampleur du trafic de produits stupéfiants
dans lequel le recourant est soupçonné d’être impliqué, et le degré de
responsabilité qui lui est imputé, il encourt une peine privative de liberté
importante. Il n’a aucune attache avec la Suisse, et est domicilié en
Macédoine, avec sa famille. En dépit de ses dénégations, il est donc très
probable que, s’il était en liberté, il se soustrairait à la procédure pénale.
6.a) Comme on l’a vu plus haut, le maintien en détention
provisoire se justifie aussi lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que
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le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
Selon le Tribunal fédéral, le risque de collusion doit être étayé
par des faits concrets et précis. Toutefois, c’est en début d’instruction que
ce risque est le plus grand et, à ce stade, les exigences de preuve ne
sauraient être trop élevées ; un tel risque existe, par exemple, lorsqu’il y a
plusieurs coaccusés (Hug, op. cit., n. 23 ad art. 221 CPP ; ATF 132 I 21, c.
3.2 et les arrêts cités ; Schmoker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP).
b) En l’espèce, même si l’enquête n’en est pas à ses débuts, le
recourant n’avait jamais pu être entendu avant le 15 février 2011. Vu le
nombre des protagonistes, et les opérations d’enquête qui restent à
accomplir, par exemple pour vérifier les motifs, au demeurant vagues,
pour lesquels le recourant prétend être venu en Suisse en avril 2010 puis
en février 2011, le risque de collusion est indéniable.
.
7.Sous l'angle du principe de la proportionnalité, le recourant se
plaint qu'aucune opération n'a été accomplie en l'espace de dix jours,
depuis le 15 février 2011.
En vertu du principe de célérité, une incarcération apparaît
disproportionnée lors d'un retard injustifié dans le cours de la procédure
(ATF 128 I 149 c. 2.2). Toutefois, n'importe quel retard n'est pas suffisant
pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement
particulièrement grave, faisant apparaître que l'autorité de poursuite n'est
plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable
(ATF 128 I 149 c. 2.2, précité).
Ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce. On ne saurait
conclure à une violation du principe de célérité du fait qu'aucune
opération n'a été inscrite au procès-verbal durant dix jours. Au demeurant,
il ne s'ensuit pas que la police aurait suspendu ses investigations depuis le
15 février 2011.
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Quant au principe de la proportionnalité au sens large, il est
respecté. Prévenu d'infraction grave à la LStup, le recourant est exposé à
une peine privative de liberté largement supérieure à la durée de la
détention provisoire subie à ce jour. Autrement dit, la durée de son
incarcération ne se rapproche pas de la peine qui sera éventuellement
prononcée (ATF 126 I 172 c. 5a). Le recourant ne paraît d'ailleurs pas le
soutenir.
8.La décision entreprise échappe ainsi à la critique. Certes, le
recourant soutient au surplus que le Tribunal des mesures de contrainte
aurait dû fixer une limite à la détention, au-delà de laquelle il devrait être
libéré à défaut d'éléments décisifs. Ce faisant, il invoque implicitement
l’art. 226 al. 4 let. a CPP qui permet au Tribunal des mesures de contrainte
de fixer la durée maximale de la détention provisoire. A défaut de limite
fixée à la durée de la détention, la décision a pour effet de valider celle-ci
pour trois mois au maximum ; le prévenu garde cependant le droit de
demander sa libération en tout temps, soit avant l’échéance du délai de
trois mois ou du délai fixé (art. 227 al. 1 CPP ; Logos, in : Kuhn/Jeanneret,
op. cit., n. 17 ad art. 226 CPP). En l’occurrence, le recourant n’expose pas
précisément en quoi la disposition légale en cause aurait été violée, ni en
quoi le fait de ne pas limiter la durée relèverait de l’inopportunité, au sens
de l’art. 393 al. 2 let. a et c CPP. A ce stade de la procédure, il n’est pas
possible de conclure que l’autorité aurait excédé sur ce point son pouvoir
d’appréciation. Au contraire, vu la gravité des actes reprochés, et
l’ampleur de l’enquête, qui a des ramifications internationales, il n’est pas
possible de conclure que les motifs qui ont justifié la détention provisoire
auront disparu dans un mois.
9.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des
frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat
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de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois
exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit
améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de N..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi
que l'indemnité du défenseur d'office, par 388 fr. 80 (trois cent
huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge
de N..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de N.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nader Ghosn, avocat (pour N.________),
-Ministère public central.
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et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à l'att. de M. le
Procureur Jean-Luc Reymond,
-Tribunal des mesures de contrainte.
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :