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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.011582-JRY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er mars 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par F.________ contre l'ordonnance rendue le
11 février 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le
concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.F.________, ressortissant macédonien, fait l’objet d’une enquête
pénale ouverte d’office en 2010 pour infraction grave à la LStup (Loi
fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). Il ressort de cette enquête, et
notamment des contrôles téléphoniques, que le titulaire du raccordement
[...], qui s’est révélé être [...], ressortissant macédonien, domicilié à [...],
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devait se rendre en Hollande auprès de compatriotes pour se fournir en
produits stupéfiants, dès le 7 mai 2010. Dès le 24 avril 2010. les écoutes
ont permis de confirmer la véracité de ces soupçons (cf. P. 4, 17. p. 8).
Le 8 mai 2010, [...] a été contrôlé à la douane de [...] alors qu’il
était accompagné de son père [...], [...], Macédonien, et de F.________. Les
quatre personnes se trouvaient à bord d'une Mercedes, immatriculée [...].
Au terme des contrôles, ils sont repartis.
Selon des conversations téléphoniques enregistrées depuis le
23 avril 2010 (cf. PV aud. 4; P. 17), au moins depuis le 15 mai 2010, de la
drogue était conditionnée au domicile de [...]. Plusieurs conversations ont
eu lieu du 15 au 20 mai 2010 au sujet de cette drogue, et du paiement de
180'000 fr., entre [...] et un autre homme, appelé par son interlocuteur «
[...]». Ce dernier y apparaît comme le commanditaire de l’opération ; il
donne des ordres à [...]: par exemple, le 15 mai 2010 à 19h04 (« Ecoute,
la chose que tu as en haut tu ne la touches pas, ou bien si, tu peux la
couper et la faire ») et à 19h17 (« Vous ne devez pas la toucher avant que
moi je vienne (...) La chose que vous avez en haut de chez toi tu la prends
et tu fais deux pastèques avec tous les outils qui sont sur place ») ; il lui
demande d’écouler la marchandise et lui demande de lui faire parvenir le
prix, de 180'000 fr. (cf. même conversation, de 19h17 : «L’argent soit vous
le gardez en Suisse soit vous me l’envoyez de ce côté ; c’est environ
180'000 fr. »). Les deux interlocuteurs attendent une personne qu’ils
désignent sous le nom de « [...]» ; des conversations entre le père et le
fils [...], il apparaît que le dénommé « [...]», qui venait chercher la
marchandise, est un « copain » de « [...]». D’après la police, cette
opération portait sur 15 à 20 kg de drogue (P. 4, p. 2).
La surveillance téléphonique étendue aux raccordements
utilisés par « [...]» n’ont rien donné, celui-ci ayant quitté la Suisse et
changé de numéro aux alentours des 15 ou 16 mai 2010.
Il ressort des contrôles téléphoniques des numéros utilisés par
[...] que, par la suite, dans la nuit du 19 au 20 mai 2010, une livraison de
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drogue a eu lieu. Après qu’un problème survenait au sujet de la remise de
la drogue aux clients, [...] se justifie auprès de « [...]» et lui explique avoir
gardé les 4,5 kg de marchandise chez lui, l’avoir montrée à « [...]», avoir
prélevé 500 g puis avoir fait cacher par son épouse et sa fille le reste dans
une forêt ; plus tard, il est retourné avec « [...]» chercher la drogue dans
sa cachette et l’a remise directement aux clients, qui attendaient dans
une voiture ; ceux-ci prétendent que les paquets de 500 g ont été
remplacés par des paquets de 250 g. « [...]» conclut en disant qu’il a
« pris la fuite et qu’il est ailleurs ».
Le 31 août 2010, [...] a été entendu en qualité de témoin, puis
de prévenu, par la police vaudoise. Il ressort de son audition (PV aud. 3)
qu’il était en lien avec [...], qu’il pense être albanais, au sujet du trafic
international de drogue précité et qu’il qualifie de « gros business » en mai
et juin 2010 ; il mentionne les ramifications de ce trafic avec la Hollande et
l’existence d’un Italien qu’il a trouvé pour faire le trajet ainsi que de son
ami, un autre Albanais.
Au vu de ce qui précède, le rapport de police du 7 septembre
2010 (P. 17) conclut que F.________ pourrait être le commanditaire
principal des livraisons de drogue susmentionnées et préconisait de le
mettre sous mandat d’arrêt international.
B.Par ordonnance du 4 octobre 2010, le Juge d’instruction
itinérant a prononcé un non-lieu, au motif que F.________ n’avait à ce jour
pas pu être entendu, qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour
ordonner un renvoi par défaut et que l’enquête pourrait être rouverte si le
prévenu était arrêté ou se mettait à disposition de la justice.
C.Signalé au RIPOL depuis le 23 septembre 2010, F.________ a
été arrêté provisoirement le 8 février 2011 par la police de Schaffhouse (P.
18). Assisté de l’avocat Laurent Schuler, défenseur d’office désigné, il a
été entendu le 10 février 2011 par le Ministère public qui, considérant que
les soupçons et les motifs de détention étaient confirmés, a proposé au
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Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire (P.
23).
Le 11 février 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la détention provisoire de F.________ en application des art. 221
al. 1 et 226 al. 3 CPP (I) et dit que les frais de la décision, par 525 fr.,
suivaient le sort de la cause (II).
D.Par acte du 21 février 2011, F.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette décision en concluant à sa
réforme en ce sens que sa libération est ordonnée (I et II), subsidiairement
que sa libération est ordonnée au profit de mesures de substitution au
sens de l’art. 237 CPP (III), plus subsidiairement que la détention
provisoire n’est ordonnée que pour la durée d’un mois, le Ministère public
étant invité à produire au dossier dans ce délai tous les éléments à charge
(IV).
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; RSV 312.01 ; art. 80 LOJV; RSV
173.01). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) L’art. 212 CPP pose le principe que le prévenu reste en
liberté ; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une
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privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1) ;
les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être
levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies,
(b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c)
des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2) ;
la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (al. 3).
b) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la
seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de
première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peut être ordonnée que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
c) La décision d’ordonner ou non la détention provisoire est
prise par le Tribunal des mesures de contrainte sur proposition écrite et
motivée du Ministère public (art. 224 al. 2 et 226 CPP). S’il ordonne la
détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte peut fixer dans
sa décision la durée maximale de la détention provisoire (art. 226 al. 4 let.
a CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le
Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la
prolongation de la détention, par demande écrite et motivée présentée au
plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention (art. 227 al. 1
et 2 CPP). La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois,
chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six
mois au plus (art. 227 al. 7 CPP).
- a) Comme on l’a vu (cf. c. 2b supra), il ressort de l’art. 221 al.
1 CPP que la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit.
Le Code de procédure pénale exige que pèsent de forts
soupçons sur le prévenu pour qu’une détention provisoire puisse être
ordonnée. Sur ce point, il va donc plus loin que l’art. 5 § 1 let c CEDH, qui
autorise déjà la détention provisoire d’un individu « lorsqu’il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction (...) ». Il
existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers objectif et
sur la base de circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu
commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité ;
en d’autres termes, il faut que pèse sur elle de graves présomptions de
culpabilité. L’autorité, qui est soumise au principe de célérité, ne doit pas
prouver la culpabilité - ce qui est la tâche du juge du fond -, mais les
soupçons doivent reposer sur des indices sérieux et concordants tirés de
faits concrets (Schmoker in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, 2011, n. 7 et 8 ad art. 221 CPP, et les arrêts
cités ; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zum
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 à 6 ad art. 221 CPP, et
les réf. cit. ; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, et les réf.
cit. en note de bas de page 11). Dans une jurisprudence bien établie,
portant sur des demandes de libération de la détention provisoire, le
Tribunal fédéral a précisé que les charges pesant sur la personne détenue
doivent se renforcer au fil de l’instruction ; aussi bien, si des soupçons,
même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de
l’enquête, il n’en va pas de même après l’accomplissement de tous les
actes d’instruction envisageables (TF, 1B_222/2008 du 27 août 2008, c.
3.1 ; 1B_8/2008 du 4 février 2008, c. 2 ; 1B_139/2007 du 17 décembre
2007, c. 4.3 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP et les réf. cit. en note de
bas de page 14 ; Schmoker, op. et loc. cit.).
b) En l’espèce, le recourant prétend en premier lieu que
la condition posée par l’art. 221 al. 1 CP, s’agissant du fort soupçon de
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culpabilité, n’est pas remplie. Le seul fait permettant de le rattacher à un
éventuel trafic de produits stupéfiants serait qu’il s’est trouvé en présence
du dénommé [...] lors d’un contrôle douanier ; toutefois, lors de ce
contrôle, aucun élément suspect n’aurait été relevé et les protagonistes
ont pu repartir.
Ce faisant, le recourant perd de vue que les soupçons ne
résultent pas seulement de sa présence avec [...] dans le véhicule
Mercedes lors d’un contrôle de douane le 8 mai 2010. Ils reposent
également sur le fait que ce passage à la douane a eu lieu lors d’un
voyage en Hollande qu’il admet avoir fait avec [...], [...] et [...] (PV aud. 1
R. 2). Or, selon [...], [...] aurait été en lien avec ce pays pour son
approvisionnement (PV aud. 3, R. 13 et 14). En outre, [...] est le mari de la
cousine du recourant, soit un parent par alliance de celui-ci (cousine qui
est du reste mise en cause par les contrôles téléphoniques pour être allée
cacher de la drogue en forêt); le recourant connaît son père, [...], depuis
plus de 20 ans, et [...] depuis 7 ans (PV aud. 4 R. 10) ; les [...] viennent de
la même ville de Macédoine – [...] - que le recourant. Ce dernier admet
avoir logé à Winterthur chez le père et le fils [...] entre avril et mai 2010
(PV aud. 2 R. 2 et 4 R. 10). Or, c’est précisément à cette période que les
livraisons de produits stupéfiants ont eu lieu, en transitant par
l’appartement de Winterthur. Enfin, les contrôles téléphoniques révèlent
que le responsable est désigné par le prénom « [...]», soit le même
prénom que le recourant, et il est secondé par ami, un acolyte prénommé
« [...]», soit le même prénom que l'un des autres occupants du véhicule
Mercedes.
c) Ces éléments permettent de déduire l’existence de forts
soupçons à l’encontre du recourant. C’est donc à bon droit que le Tribunal
des mesures de contrainte a examiné si les conditions subsidiaires posées
à l’art. 221 al. 1 let. a et b CPP étaient remplies.
4.a) Comme on l’a vu plus haut (cf. c. 2b), le maintien en
détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu
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de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la
sanction prévisible en prenant la fuite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite –
la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse
(Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP et les réf. cit. ; Forster, op. cit.,
n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine
probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours
ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté ; la gravité de la peine
encourue constitue un indice dans ce sens, mais ne saurait être
déterminante à elle seule ; il convient au contraire de prendre en
considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier
l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a ; 117
Ia 69 c. 4a et les arrêts cités ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1).
Peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du
prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés
et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa
moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités ;
Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier
2011 c. 2.1).
b) En l’espèce, vu l’ampleur du trafic de produits stupéfiants
dans lequel le recourant est soupçonné d’être impliqué, et le degré de
responsabilité qui lui est imputé, il encourt une peine privative de liberté
de plusieurs années. Il n’a aucune attache avec la Suisse, et est domicilié
en Macédoine, avec sa famille. En dépit de ses dénégations, il est donc
très probable que, s’il était en liberté, il se soustrairait à la procédure
pénale.
5.a) Comme on l’a vu plus haut (cf. c. 2b), le maintien en
détention provisoire se justifie aussi lorsqu’il y a sérieusement lieu de
craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en influant
sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
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Selon le Tribunal fédéral, le risque de collusion doit être
étayé par des faits concrets et précis. Toutefois, c’est en début
d’instruction que ce risque est le plus grand et, à ce stade, les exigences
de preuve ne sauraient être trop élevées ; un tel risque existe, par
exemple, lorsqu’il y a plusieurs coaccusés (Hug, op. cit., n. 23 ad art. 221
CPP ; ATF 132 I 21, c. 3.2 et les arrêts cités ; Schmoker, op. cit., n. 16 ad
art. 221 CPP).
b) En l’espèce, même si l’enquête n’en est pas à ses
débuts, le recourant n’avait jamais pu être entendu avant le 10 février
- Vu le nombre des protagonistes, et les opérations d’enquête qui
restent à accomplir, par exemple pour vérifier les motifs, au demeurant
vagues, pour lesquels le recourant prétend être venu en Suisse en avril
2010 puis en février 2011, le risque de collusion est indéniable.
6.La décision entreprise échappe ainsi à la critique. Certes,
le recourant soutient au surplus que le Tribunal des mesures de contrainte
aurait dû fixer la durée de la détention à un mois. Il expose qu’à
l’échéance du délai d’un mois, le Ministère public devrait « fournir les
preuves du maintien en détention du recourant ». Ce faisant, il invoque
implicitement l’art. 226 al. 4 let. a CPP qui permet au Tribunal des
mesures de contrainte de fixer la durée maximale de la détention
provisoire. A défaut de limite fixée à la durée de la détention, la décision a
pour effet de valider celle-ci pour trois mois au maximum ; le prévenu
garde cependant le droit de demander sa libération en tout temps, soit
avant l’échéance du délai de trois mois ou du délai fixé (art. 227 al. 1 CPP ;
Logos, in : Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 17 ad art. 226 CPP). En l’occurrence,
le recourant n’expose pas précisément en quoi la disposition légale en
cause aurait été violée, ni en quoi le fait de ne pas limiter la durée
relèverait de l’inopportunité, au sens de l’art. 393 al. 2 let. a et c CPP. A ce
stade de la procédure, il n’est pas possible de conclure que l’autorité
aurait excédé sur ce point son pouvoir d’appréciation. Au contraire, vu la
gravité des actes reprochés, et l’ampleur de l’enquête, qui a des
ramifications internationales, il n’est pas possible de conclure que les
motifs qui ont justifié la détention provisoire auront disparu dans un mois.
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10 -
Le recourant réclame subsidiairement d’être mis au bénéfice
d’une mesure de substitution au sens des art. 237 ss CPP, en particulier
d’une saisie de ses documents d’identité ou de l’assignation à résidence
(art. 237 al. 2 let. b et c CPP). Il soutient que seule une telle mesure
permettrait de garantir le principe de proportionnalité. Cet argument est
mal fondé, dans la mesure où la détention – qui dure depuis le 8 février
2011 – reste dans les limites de la proportionnalité, s’agissant de
l’infraction grave qu’il est soupçonné d’avoir commise. Au demeurant, le
recourant n’explique pas, et on ne voit pas, comment les risques de fuite
et de collusion pourraient être évités par une mesure de substitution.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des
frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat
de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois
exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit
améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de F.________.
-
11 -
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi
que l'indemnité du défenseur d'office, par 388 fr. 80 (trois cent
huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge
de F..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de F. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Schuler, avocat (pour F.________),
-Ministère public central.
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à l'att. de M. le
Procureur Jean-Luc Reymond,
-Tribunal des mesures de contrainte.
par l’envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :