351 TRIBUNAL CANTONAL 123 PE10.011502-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis
Art. 56 ss CPP Vu l'enquête n° PE10.011502-MYO instruite par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois contre P.________ pour diffamation et calomnie, sur plainte de A.W., vu la demande de récusation présenté le 10 mars 2011 par P. à l'encontre de la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, Z., vu les déterminations de la Procureure Z. du 11 mars 2011, vu les pièces du dossier; attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
2 - Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56, p. 189), qu'elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que, cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2); attendu que les conditions d'une récusation selon l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être d'emblée écartées en l'espèce, seules pouvant entrer en considération la let. f de ladite disposition, que selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention, qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27, p. 194), que peut tomber sous le coup de cette disposition, le magistrat ayant instruit dans des causes connexes (Verniory, op. cit., n. 33, pp. 195 ss),
3 - que le critère décisif sera alors de savoir si en participant à la première procédure, le magistrat aura déjà un jugement préformé sur la seconde procédure sur un point essentiel, notamment la culpabilité de l'auteur, que lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuve et définitivement, si le Ministère public est concerné, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. b; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]); attendu qu'en vertu de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles, qu'avec les termes "sans délai", le législateur a renoncé à un délai déterminé, que la demande doit être déposée dès que possible, soit dans les jours suivant la connaissance du motif de récusation (Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 58 CPP, p. 375), que cette exigence concrétise le principe de la bonne foi (Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP, p. 200), qu'elle résulte de la jurisprudence fédérale et a pour ratio d'éviter que les parties n'utilisent la récusation comme "bouée de sauvetage" en ne formulant leur demande qu'après avoir pris connaissance d'une décision négative ou s'être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré, qu'en l'espèce, P.________ allègue qu'elle a appris que la Procureure Z.________ s'occupait de l'enquête n° PE10.011502-MYO à réception du mandat de comparution, qu'il ressort du procès-verbal des opérations que la citation a été envoyée le 25 février 2011,
4 - que l'on ignore toutefois quand la requérante l'a reçue, que cette dernière allègue que c'était une semaine avant sa requête du 10 mars 2011, que partant, eu égard à la doctrine précitée, il convient d'admettre que la requérante a agi sans délai au sens de l'art. 58 CPP, ce d'autant plus qu'elle n'est pas assistée d'un avocat; attendu qu'en l'espèce, la Procureure Z.________ a conduit une instruction à l'encontre de A.W., d'office et sur plainte de B.W., notamment pour des actes d'ordre sexuel commis sur leur enfant C.W.________ (PE06.016403-MYO), que le dossier précité était notamment constitué de nombreux rapports de professionnels, dont un rapport de P., psychologue FSP, du 7 août 2006, dans lequel elle déclarait "je peux certifier que ce que cet enfant raconte est la vérité", à savoir que C.W. avait été abusé sexuellement par son père A.W., qu'en date du 9 février 2010, P. a été entendue en qualité de témoin dans le cadre de l'affaire PE06.016403-MYO et a maintenu que C.W.________ avait été abusé par son père, qu'à la suite de cette audience, A.W.________ a déposé plainte à l'encontre de P.________ pour diffamation et calomnie, plainte faisant l'objet de l'enquête en cours PE10.011502-MYO, que s'agissant de l'enquête PE06.016403-MYO, elle a été clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 18 août 2010, confirmée par arrêt du Tribunal d'accusation du 19 octobre 2010, que P.________ demande la récusation de la Procureure Z.________, alléguant que celle-ci a agi en qualité de Juge d'instruction dans une cause connexe, qu'il existe bien un lien de connexité entre les deux enquêtes, que, toutefois, on ne saurait considérer que le fait que la procureure ait rendu un non-lieu dans l'enquête PE06.016403-MYO implique qu'elle ne puisse pas juger avec objectivité la plainte pour diffamation et calomnie à raison des faits invoqués dans la première procédure, qu'en effet, les conditions d'application des infractions contre l'honneur sont particulières,
5 - que, toutefois, la procureure a relevé, dans l'ordonnance de non-lieu du 18 août 2010, que la requérante n'avait aucune objectivité dans le cadre de cette affaire et a indiqué, en se référant à une phrase du rapport de la requérante, que "par cette allégation péremptoire et absolument pas nuancée, la psychologue se substitue, si ce n'est à Dieu, à tout le moins au Juge", que le choix de la citation et l'appréciation ironique portée sur la requérante peut donner l'apparence d'une prévention de la part de la procureure et faire redouter une activité partiale de cette dernière, qu'il convient par conséquent d'admettre la demande de récusation, que la cause est transmise au Ministère public central afin d'attribuer le dossier PE10.011502-MYO à un autre procureur, que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat. (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet la demande de récusation. II. Transmet la cause au Ministère public central pour nouvelle attribution du dossier. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme P., -M. A.W., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :