351 TRIBUNAL CANTONAL 883 PE10.011454-BDR/JON/TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 135 al. 1, al. 2 et al. 3 let. a, 138 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2018 par J.________ contre le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.011454-BDR/JON/TDE, en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit d’[...] et prévoit le remboursement partiel d’une avance sur indemnité, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 septembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que [...] s’était
2 - rendu coupable de vol, d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et de violation d’une obligation d’entretien (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et quatre mois (III), a dit qu’il devait payer à [...] la somme de 15'500 fr. à titre de dépens pénaux (X), a fixé l'indemnité allouée à Me J., conseil juridique gratuit d’[...], à 5'245 fr., débours et TVA compris (XV), et a dit que Me J. devait rembourser sur le compte postal du Tribunal la somme de 669 fr. 85 à titre d'avance sur indemnité perçue en trop (5'914 fr. 85 – 5'245 fr.) (XVI). A l’audience du 11 septembre 2018, le Président du Tribunal correctionnel a résumé oralement les considérants du jugement et en a lu le dispositif, qui a été notifié séance tenante avec indication des voies de droit. B.a) Par acte du 24 septembre 2018, J.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de dépens, implicitement à sa réforme en ce sens que l'indemnité qui lui est due en sa qualité de conseil juridique gratuit d’[...] soit fixée à 11'159 fr. 85, débours et TVA compris, les chiffres XV et XVI du dispositif du jugement étant annulés et remplacés par un chiffre nouveau fixant l'indemnité à ce montant. b) Par avis du 8 octobre 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai de dix jours dès la notification de la motivation du jugement, non prolongeable, pour compléter son recours. c) Le jugement motivé a été adressé le 31 octobre 2018 notamment au plaignant, par son conseil juridique gratuit, avec délai pour déposer une déclaration d’appel écrite (P. 375). Le recourant n’a pas procédé plus avant. E n d r o i t :
3 -
1.1L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP). Le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, par analogie). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le conseil juridique gratuit et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 1.3 Lorsque le recours ne porte que sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux dépasse 5'000 fr., comme dans le cas particulier (cf. consid. 2.3 infra), la Chambre des recours pénale statue à trois juges (art. 395 let. b CPP a contrario; art. 67 al. 1 LOJV). 2. 2.1A l’instar du défenseur d’office, le conseil juridique gratuit de la partie plaignante est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
4 - de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; ATF 141 I 124). 2.2En l’espèce, le Tribunal correctionnel a relevé que Me J.________, désigné en qualité de conseil juridique gratuit le 7 novembre 2017, avait perçu une avance de 5'914 fr. 85 le 23 mai 2018. Toutes les opérations annoncées par l'avocat postérieurement à cette désignation ont été réalisées en 2018. Il a considéré que le temps de préparation d'audience devait être réduit à quatre heures, au lieu des six heures annoncées, étant précisé que le plaignant [...] n'était concerné que par un cas de l'acte d'accusation. La durée d’activité consacrée à la rédaction des conclusions civiles devait être ramenée à une heure, au lieu des deux heures annoncées. Le temps consacré à la conférence avec le client devait être ramené à une heure. Enfin, le temps prévu pour la rédaction des plaidoiries et les rédactions postérieures au jugement pouvait être admis sur la base de la lise d’opérations, étant ajouté que l'audience avait duré 14 heures. Le Tribunal a ainsi arrêté à 24 heures et 30 minutes le temps consacré par le conseil juridique gratuit à l'exécution de son mandat, d’où des honoraires de 4'410 fr. sur la base d’un tarif horaire de 180 francs. Pour le reste, les débours ont été fixés à 360 fr., s'agissant des trois vacations, et à 100 fr. pour les autres frais. En définitive, l'indemnité due à l’avocat en sa qualité de conseil juridique gratuit a ainsi été établie à 5'245 fr., débours et TVA compris. Cela étant, le Tribunal a relevé qu’[...] avait préalablement été représenté par le même avocat en qualité de conseil de choix, d’où l’application de l'art. 433 al. 1 CPP aux activités déployées par ce mandataire jusqu'à sa désignation comme conseil juridique gratuit. Au total, il ressortait de la liste des opérations du recourant que celui-ci avait consacré plus de 80 heures à la défense des intérêts de son mandant.
5 - Après déduction des 24 heures et demie allouées à titre de conseil d'office, son activité comme avocat de choix avait dépassé les 55 heures de travail pour la période comprise entre le 20 septembre 2012 et le 7 novembre 2017. Le Tribunal a tenu cette durée pour excessive compte tenu de l'ampleur des faits dénoncés dans l'acte d'accusation et des difficultés juridiques à résoudre pour un avocat expérimenté. La durée d’activité tenue pour utile a ainsi été ramenée à 40 heures, au tarif horaire de 350 francs. Partant, l'indemnité allouée à la partie plaignante au sens de l'art. 433 CPP a été arrêtée à 15'500 fr., TVA et débours compris. Le Tribunal a considéré le versement de 5'914 fr. 85 perçu le 23 mai 2018 comme une avance sur les opérations à effectuer depuis la désignation du recourant comme conseil juridique gratuit. La Cour a ainsi, dans ses motifs, précisé que l’avocat était « redevable du montant qui lui a(vait) été payé en trop par la Caisse du Tribunal », à savoir 669 fr. 85 (jugement, p. 94). 2.3 Le recourant fait grief au Tribunal correctionnel d’avoir ramené son indemnité d'office à 5'245 fr., alors même qu’il avait déposé deux listes d’opérations de respectivement 5'914 fr. 85 le 14 mai 2018 et 5'876 fr. 55 le 11 septembre 2018, à l'issue de l'audience. Il expose qu'en date du 3 novembre 2017, agissant au nom et pour le compte d’[...], il avait sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit avec effet rétroactif au 24 avril 2014. Il ajoute que c’était sans précision au sujet d’un éventuel effet rétroactif que, le 7 novembre 2017, le Président du Tribunal correctionnel l’avait désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’[...]. Le 14 mai 2018, le recourant a remis au Tribunal un premier état de frais, d'un montant de 5'914 fr. 85, en sollicitant le versement d'un acompte. A l'issue de l'audience de jugement, le recourant a remis au Tribunal un second état de frais, relatif à l'activité développée entre le 14 mai 2018 et le 11 septembre 2018, d'un montant de 5'176 fr. 55. Le recourant expose qu’à la lecture du jugement, il s’est rendu compte que le Tribunal correctionnel avait considéré que sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit était intervenue le 7 novembre 2017 et qu'elle n'était pas rétroactive. Or, selon lui, dès lors qu'un acompte correspondant au montant du premier état de frais lui avait
6 - été versé, sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit d'office devrait être comprise comme ayant été, à tout le moins implicitement, admise avec effet rétroactif au 24 avril 2014. 2.4 Il résulte des pièces du dossier que la demande de désignation du recourant comme conseil juridique gratuit du 3 novembre 2017 (P. 312) tendait à la désignation du recourant avec effet rétroactif au 24 avril 2014. Conformément au principe selon lequel la désignation prend effet au jour du dépôt de la demande (CREP 30 mars 2017/208; CREP 15 avril 2016/251), le Président du Tribunal correctionnel a désigné le recourant en cette qualité sans effet rétroactif par avis du 7 novembre 2017 (P. 313). Par courrier du 14 mai 2018 (P. 348), le recourant a sollicité le versement d’un acompte sur les indemnités à recevoir. Cette requête était accompagnée d’une « note d’honoraires intermédiaire » de 5'914 fr. 85 et d’une liste des opérations effectuées entre le 24 avril 2014 et le 24 avril
7 - antérieures à sa désignation en cette qualité. C’est du reste bien pour ce motif que le client du recourant s’est vu allouer une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à la charge du prévenu pour les opérations effectuées par le mandataire en sa qualité de conseil de choix, en d’autres termes pour les prestations antérieures au 7 novembre 2017 (ch. X du dispositif). 2.6Le jugement attaqué échappe ainsi à la critique en tant qu’il fixe l’indemnité de conseil juridique gratuit sur la base des opérations effectuées par le recourant depuis sa désignation comme conseil juridique gratuit, soit depuis le 7 novembre 2017. Par ailleurs, les quelques ajustements opérés par le Tribunal sur les opérations annoncées par le recourant ne sont pas critiqués par le recourant, qui n’en dit mot dans son recours. Enfin, conformément au système des avances, qui doivent être déduites de l’indemnité allouée à la fin de la procédure pour l’ensemble des opérations couvertes par l’assistance judiciaire, c’est à juste titre que le Tribunal a statué que le recourant devait rembourser l’avance reçue dans la mesure excédant le montant de l’indemnité ainsi fixée. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les chiffres XV et XVI du dispositif du jugement rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne confirmés. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les chiffres XV et XVI du dispositif du jugement rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne sont confirmés. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, avocat, -M. [...], -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :