351 TRIBUNAL CANTONAL 882 PE10.011454-BDR/JON/TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 126 al. 1 let. a et al. 3, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 septembre 2018 par N.________ contre le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.011454-BDR/JON/TDE, dirigée contre [...], en tant qu’il le renvoie à agir par la voie civile contre ce dernier, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 septembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que [...] s’était rendu coupable de vol, d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et
2 - de violation d’une obligation d’entretien (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et quatre mois (III) et a renvoyé notamment le plaignant N.________ à agir par la voie civile (VII). A l’audience du 11 septembre 2018, le Président du Tribunal correctionnel a résumé oralement les considérants du jugement et en a lu le dispositif, qui a été notifié séance tenante avec indication des voies de droit. B.a) Par acte du 21 septembre 2018, N.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens, principalement, que la voiture de marque Jaguar XK, n° de châssis [...], immatriculée [...] à partir du 29 mai 2009, soit déclarée sa propriété et que [...] lui doive les sommes de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2014, échéance moyenne, et de 5'550 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 avril 2010, et, subsidiairement, que [...] lui doive les sommes de 120'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 mai 2010, de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2014, échéance moyenne, et de 5’550 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 avril 2010. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que la voiture déjà mentionnée soit déclarée sa propriété et qu’il soit renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Excipant de son impécuniosité, il a requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit. b) Parallèlement, le recourant a également déposé une annonce d’appel contre ce même jugement auprès de la Cour d’appel pénale. Une autre partie plaignante, [...], a également déposé une annonce d’appel auprès de la Cour d’appel pénale.
3 - c) Par avis du 25 septembre 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai de dix jours dès la notification de la motivation du jugement pour compléter son recours. C.Le jugement motivé a été notifié le 31 octobre 2018 notamment au conseil du recourant, avec délai pour déposer une déclaration d’appel écrite (P. 375). Il ressort notamment de la procédure de première instance et du jugement qu’aux débats, N.________ a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes : Principalement : I.« dire que la voiture de marque Jaguar XK, n° de châssis [...], immatriculé [...] est la propriété de N.; II. dire que [...] doit à N. la somme de CHF 30'240.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2014, échéance moyenne; III. dire que [...] doit payer à N.________ la somme de CHF 5'716.30, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 avril 2010; Subsidiairement : IV. dire que [...] doit payer à N.________ la somme de CHF 120'000.- avec intérêt à 5 % dès le 25 mai 2009; V. dire que [...] doit à N.________ la somme de CHF 30'240.- avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2014, échéance moyenne; VI. dire que [...] doit payer à N.________ la somme de CHF 5716.30, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 avril 2010 » (jugement, p. 90). La motivation du jugement relative au point contesté dans le recours, à savoir la décision de renvoyer N.________ à agir par la voie civile (ch. VII du dispositif), retient notamment que la valeur du véhicule revendiqué par le plaignant était probablement inférieure à 120'000 fr. au mois de mai 2009 mais que, quoi qu'il en soit, le dommage subi par N.________ ne pouvait être établi. De même, le Tribunal n’a pas pu se prononcer sur l'identité de l'actuel propriétaire de la Jaguar, dès lors que cela impliquerait d’analyser la situation juridique sous l'angle de la notion civile du propriétaire de bonne foi, dont pourrait se prévaloir la société [...], respectivement la société de crédit-bail. Celles-ci n’ont toutefois pas été entendues dans le cadre de la procédure et n'ont donc pas pu faire valoir leurs droits ce titre, de sorte que N.________ doit également être renvoyé à agir par la voie civile à cet égard. Quant à la dernière conclusion
4 - chiffrée du plaignant, les documents produits ne permettent pas d'établir que [...] serait responsable des charges financières invoquées. [...] est le détenteur du véhicule inscrit sur le permis de circulation. Toutefois, la convention signée par [...] et [...] au mois de mai 2009 ne donnant pas d'indication spécifique sur la personne qui devrait assumer les frais de gardiennage du véhicule, le Tribunal a renoncé à procéder à une interprétation civile du contrat pour déterminer qui, de la société [...] ou de N.________, devait prendre en charge ces frais (jugement, p. 90-91). Le recourant n’a pas procédé plus avant. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (par quoi il faut comprendre en réalité les décisions relatives à la marche de la procédure). Toutefois, selon l’art. 394 let. a CPC, le recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable. Cette disposition consacre le principe de la subsidiarité du recours par rapport à la voie de l'appel ou, en d'autres termes, le caractère principal de l'appel (art. 20 al. 1 CPP) (ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79). L'appel constitue donc la règle générale et le recours l'exception, ce principe et cette distinction ne valant évidemment que pour les décisions finales du tribunal de première instance puisqu'elles seules sont susceptibles d'être attaquées par la voie de l'appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 à 3 ad art. 394 CPP). 1.2 Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’art. 398 al. 5 CPP précise que si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de
5 - première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. Cette dernière disposition limite l'appel quant à sa recevabilité lorsqu'il ne porte que sur les conclusions civiles, dans le but de ne pas avantager, en matière de recours, les prétentions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale (FF 2006, p. 1298). Ainsi, d’après la doctrine, comme selon l'art. 308 al. 2 CPC, l'appel n'est ouvert, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins; lorsque la valeur litigieuse est inférieure, l'appel est ouvert pour constatation manifestement inexacte des faits et violation du droit uniquement, conformément à l'art. 320 CPC (Hug/Scheidegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 29a ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 34 ad art. 398 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1168 p. 788; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 398 CPP). 1.3 Aux termes de l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées – indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 122 al. 1 CPP) – lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Selon l’art. 126 al. 2 CPP, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment (let. b) lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Selon l’art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile; les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
6 - Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 1057 ss, p. 1298), pour que l’appel soit recevable sur le vu de l’art. 398 al. 5 CPP, le tribunal de première instance doit avoir rendu une décision au fond sur les prétentions civiles, au moins sur le principe (cf. art. 126 al. 3 CPP); en revanche, si les prétentions civiles ont été renvoyées au tribunal civil, l’appel ne serait pas recevable. Se référant à cette affirmation apodictique du Message, certains auteurs estiment ainsi que l'appel sur les conclusions civiles ne serait pas recevable si la partie plaignante a été entièrement renvoyée à agir devant la juridiction civile en application de l’art. 126 al. 2 CPP (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., ibid.; Pitteloud, op. cit., n. 1169 p. 788; Eugster, in : Niggli et al. [éd.], op. cit., ibid.). En pareil cas, la décision renvoyant la partie plaignante à saisir les autorités judiciaires civiles ne pourrait faire l'objet que d'un recours (Kistler Vianin, op. cit., n. 34 ad art. 398 CPP), à moins que le jugement ait aussi été attaqué sur la question de la culpabilité ou sur celle de la sanction pénale (Message, loc. cit.; Kistler Vianin, op. cit., n. 34 ad art. 398 CPP). D’autres auteurs estiment au contraire que l’appel est ouvert dans tous les cas, y compris lorsque la partie plaignante a été entièrement renvoyée à agir devant la juridiction civile (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 16 ad art. 398 CPP et n. 6 et 11 ad art. 126 CPP; Hug/Scheidegger, in : Donatsch et al. [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 398 CPP). Se ralliant à ce second courant de doctrine, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a jugé que c’est toujours la voie de l’appel qui est ouverte sur les conclusions civiles, également, donc, lorsque la partie est renvoyée à agir devant le juge civil (CAPE 14 novembre 2012/275, spéc. consid. 1.2, publié au JdT 2012 III 246). En effet, la décision de renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile fait partie du dispositif du jugement, et ce jugement, en tant qu’il tranche à tout le moins des questions pénales sur le fond (art. 80 al. 1 CPP), doit dans tous
7 - les cas être attaqué par la voie de l’appel; il ne saurait être question d’un éparpillement des voies de recours, par exemple dans le cas où le prévenu interjette appel alors que la partie plaignante renvoyée à agir au civil devrait interjeter recours. 1.4Au vu de la doctrine et de la jurisprudence citées ci-dessus, N.________ devait donc agir par la voie de l’appel contre le jugement du 11 septembre 2018, ce qu’il a d’ailleurs fait en parallèle au dépôt du recours.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Me Baptiste Viredaz, avocat (pour [...]), -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :