351 TRIBUNAL CANTONAL 313 PE10.010823-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 mars 2012 parL.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 27 février 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE10.010823-CMI dirigée contre K.. Elle considère: E n f a i t : A. a) Le 5 mai 2010, L. a déposé plainte pénale (P. 5) – accompagnée d’un onglet de pièces sous bordereau (P. 6) comprenant notamment des relevés des chiffres d’affaires qui auraient été réalisés
2 - dans l’établissement P.________ à [...] du mois de décembre 2007 au mois d'avril 2008 (P. 6/5) – contre K.________ pour escroquerie, faux dans les titres et contrainte. Elle exposait qu’au mois de juin 2008, elle avait acheté à K.________ l’établissement P.________ à [...] et affirmait que le prénommé l’avait induite en erreur au sujet de la rentabilité du restaurant P., en vue de lui vendre ce fonds de commerce et de lui faire signer un contrat de licence lui permettant d’utiliser le nom, la marque, l’enseigne, l’image et le savoir-faire de l’entreprise J.. b) Par ordonnance du 30 décembre 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a prononcé un non-lieu en faveur de K.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat, considérant en substance que le litige revêtait un caractère exclusivement civil. c) Sur recours de L., le Tribunal d’accusation du canton de Vaud, par arrêt du 3 mars 2011, a annulé cette ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. Il a en effet considéré qu'il n'était pas exclu que L. ait été trompée sur la rentabilité du commerce acquis par elle et que cette tromperie ait été astucieuse car appuyée par des relevés de chiffre d’affaires, le cas échéant faussés. Il a donc invité le procureur à reprendre l'enquête et à ordonner la production des pièces justificatives des relevés de chiffre d’affaires, des comptes d’exploitation ou de tout autre document propre à informer de l’état financier de l’établissement au moment de la vente. d) Par courrier du 29 mars 2011 (P. 21), le procureur a imparti à K.________ un délai au 19 avril 2012 pour lui faire parvenir les pièces justificatives précitées. Par pli du 18 avril 2011 (P. 22), le prévenu a produit une nouvelle copie des pièces figurant déjà au dossier sous P. 6/5, 9 et 10.
3 - Par courrier du 20 avril 2011 (P. 23), le procureur a invité le prévenu à lui communiquer le détail du chiffre d’affaires réalisé par P.________ en 2007 et 2008, de manière à pouvoir vérifier si les relevés de chiffre d’affaires présentés à la plaignante correspondaient aux montants portés dans la comptabilité de l’entreprise. Par courrier du 2 mai 2011 (P. 24), le prévenu a répondu qu’il ne pouvait pas fournir les deux années entières du chiffre d’affaires de l'établissement P.________ d’ [...], car il avait ouvert en décembre 2007 jusqu’en mars 2008 et avait ensuite remis l’établissement à un certain [...], qui l’avait tenu très peu de temps et avait laissé dans la caisse enregistreuse un ticket de caisse du mois d’avril 2008 que la plaignante avait eu pour information (cf. P. 6/5). e) Par acte déposé le dernier jour du délai de prochaine clôture (cf. art. 318 al. 1 CPP) prolongé au 6 juillet 2011 (P. 26), la plaignante a exposé qu’aucune pièce justificative n’avait été produite par le prévenu, auquel il appartenait, quelles que fussent les explications données, de fournir les pièces justificatives des chiffres qu’il avait lui-même avancés; en outre, l’état actuel de l’enquête justifiait l’audition comme témoin de [...], telle qu’elle avait été requise par courrier du 30 septembre 2010 (P. 15), dans lequel il était indiqué que celui-ci, également franchisé de K.________ et de sa société, était à même d’attester des méthodes utilisées par le prévenu dans le cadre de ses relations commerciales. B. a) Par ordonnance de classement du 27 février 2012, approuvée le 7 mars 2012 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP) et envoyée le vendredi 9 mars 2012 en courrier B, que le conseil de la plaignante indique avoir reçue le 14 mars 2012, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour escroquerie, contrainte et faux dans les titres (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
4 - Pour motiver cette décision, il a exposé que l’instruction n’avait pas permis d’établir que la plaignante avait fait l’objet de manoeuvres astucieuses visant à l’induire en erreur, ni que le prévenu avait falsifié les décomptes de caisse présentés à L.. Il ressortait également du dossier que cette dernière avait signé les contrats litigieux et versé un montant de 80'000 fr., alors que K. ne lui avait remis aucun compte d’exploitation ou autre document concernant l’état financier de l’établissement. Le litige revêtant un caractère civil, la procédure pénale devait être classée. b) Par acte du 23 mars 2012, remis à la poste le même jour, L.________, représentée par l’avocat Stéphane Ducret, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, subsidiairement à un nouveau procureur, pour instruction dans le sens des considérants. E n d r o i t :
5 - confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 19 octobre 2011/452; CREP 21 septembre 2011/462). b) En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le Ministère public s’est scrupuleusement conformé aux instructions données par le Tribunal d’accusation dans son arrêt du 3 mars 2011 (cf. lettre A.c supra), en impartissant à K.________ un délai pour lui faire parvenir les pièces justificatives des relevés de chiffre d'affaires, des comptes d'exploitation ou de tout autre document propre à informer de l'état financier de l'établissement au moment de la vente, puis, après que le prévenu eut produit une nouvelle copie des pièces figurant déjà au dossier sous P. 6/5, 9 et 10, en l’invitant à lui communiquer le détail du chiffre d’affaires réalisé par P.________ en 2007 et 2008, de manière à pouvoir vérifier si les relevés de chiffre d’affaires présentés à la plaignante correspondaient aux montants portés dans la comptabilité de l’entreprise (cf. lettre A.d supra). Le prévenu a répondu qu’il ne pouvait pas fournir les deux années entières du chiffre d’affaires de l'établissement en question, car il avait ouvert en décembre 2007 jusqu’en mars 2008 et avait ensuite remis l’établissement à un certain [...], qui l’avait tenu très peu de temps et avait laissé dans la caisse enregistreuse un ticket de caisse du mois d’avril 2008 que la plaignante avait eu pour information (cf. P. 6/5). c) Force est de constater que l’instruction, complétée selon les instructions du Tribunal d’accusation, n’a pas permis d’établir que la plaignante aurait fait l’objet de manoeuvres astucieuses visant à l’induire en erreur, ni que le prévenu aurait falsifié les décomptes de caisse présentés à L.________. On ne voit pas quelles mesures d’instruction
6 - supplémentaires permettraient d’apporter les preuves qui pourraient justifier une mise en accusation de K.. L’audition comme témoin de [...], requise par la recourante qui indiquait que celui-ci, également franchisé de K. et de sa société, était à même d’attester des méthodes utilisées par le prévenu dans le cadre de ses relations commerciales (cf. lettre A.e supra), apparaît d’emblée impropre à établir tant d’éventuelles manœuvres frauduleuses du prévenu au détriment de la plaignante que la supposée falsification des décomptes de chiffre d’affaires présentés à cette dernière.
LTF). La greffière :