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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.010728-ADY/TDE/mno
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 354 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE10.010728-ADY, instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour
infraction à la loi fédérale sur les étrangers [LEtr, 142.20],
vu l'ordonnance pénale du 3 mai 2011, par laquelle le
Ministère public a, notamment, déclaré Z.________ coupable d'infraction à
la LEtr (I), a révoqué le sursis octroyé le 21 novembre 2008 par le
Ministère public du canton de Neuchâtel (II) et a condamné Z.________ à la
peine privative de liberté d'ensemble de 120 jours (III),
vu l'opposition formée le 13 juillet 2011 par Z.________ contre
l'ordonnance précitée,
vu le prononcé rendu le 28 juillet 2011, par lequel le Président
du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable
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l'opposition (I), a dit que l'ordonnance pénale du 3 mai 2011 était
exécutoire (II) et a statué sans frais (III),
vu le recours interjeté le 24 août 2011 par Z.________ contre
cette décision, concluant, en bref, principalement, à l'annulation du
prononcé et de l'ordonnance et à ce qu'aucune condamnation ne puisse
être prononcée à son encontre, ainsi que, subsidiairement, à la réduction
de la quotité de la peine et à ce qu'aucune peine privative de liberté ne
soit prononcée,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé entrepris a été adressé pour
notification au recourant sous pli recommandé du mardi 2 août 2011,
que le pli a été distribué à son destinataire le 15 août suivant,
que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi,
le recours a été interjeté le 24 août 2011,
qu'ainsi, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396
al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]),
qu'au surplus, le prévenu a qualité pour recourir,
que, malgré la prolixité de ses conclusions, le recours a été
établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu
peut former opposition contre l’ordonnance pénale (au sens des art. 352
et 353 CPP) devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours;
attendu, en l'espèce, que le recourant soutient avoir formé
opposition en temps utile contre l'ordonnance pénale du 3 mai 2011,
que cette décision, adressée pour notification sous pli
recommandé, a été retirée par son destinataire au guichet postal le 6 mai
2011,
que cette notification est valide,
que le délai d'opposition a commencé à courir le lundi 9 mai
suivant,
qu'il est venu à échéance le mercredi 18 mai 2011,
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que l'opposition n'a été déposée que le 13 juillet 2011, soit
après l'échéance du délai d'opposition, comme l'a constaté à juste titre le
premier juge,
que le recourant lui fait cependant grief de "rigorisme
extrême", en soutenant que la quotité de la peine est excessive, que la
sanction repose sur des faits inexacts et qu'il a été privé du droit de
consulter son dossier,
que le recourant ne fait pas valoir qu'il aurait été empêché de
respecter le délai ni, a fortiori, qu'il en aurait été empêché pour un motif
de force majeure,
que, quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas demandé la
restitution du délai d'opposition selon l'art. 94 al. 1 CPP,
qu'il se limite, pour le surplus, à des considérations relevant,
au moins pour partie, du droit matériel, qui ne sont d'aucune portée dans
la présente procédure,
qu'au vu de ce qui précède, c'est ainsi à juste titre que le
premier juge a écarté l'opposition pour tardiveté;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé rendu le 28 juillet 2011 par le Président
du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont mis à la charge de Z.________.
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IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1