351 TRIBUNAL CANTONAL 506 PE10.010728-ADY/TDE/mno C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 septembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 354 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE10.010728-ADY, instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers [LEtr, 142.20], vu l'ordonnance pénale du 3 mai 2011, par laquelle le Ministère public a, notamment, déclaré Z.________ coupable d'infraction à la LEtr (I), a révoqué le sursis octroyé le 21 novembre 2008 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (II) et a condamné Z.________ à la peine privative de liberté d'ensemble de 120 jours (III), vu l'opposition formée le 13 juillet 2011 par Z.________ contre l'ordonnance précitée, vu le prononcé rendu le 28 juillet 2011, par lequel le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable
2 - l'opposition (I), a dit que l'ordonnance pénale du 3 mai 2011 était exécutoire (II) et a statué sans frais (III), vu le recours interjeté le 24 août 2011 par Z.________ contre cette décision, concluant, en bref, principalement, à l'annulation du prononcé et de l'ordonnance et à ce qu'aucune condamnation ne puisse être prononcée à son encontre, ainsi que, subsidiairement, à la réduction de la quotité de la peine et à ce qu'aucune peine privative de liberté ne soit prononcée, vu les pièces du dossier; attendu que le prononcé entrepris a été adressé pour notification au recourant sous pli recommandé du mardi 2 août 2011, que le pli a été distribué à son destinataire le 15 août suivant, que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi, le recours a été interjeté le 24 août 2011, qu'ainsi, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), qu'au surplus, le prévenu a qualité pour recourir, que, malgré la prolixité de ses conclusions, le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale (au sens des art. 352 et 353 CPP) devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours; attendu, en l'espèce, que le recourant soutient avoir formé opposition en temps utile contre l'ordonnance pénale du 3 mai 2011, que cette décision, adressée pour notification sous pli recommandé, a été retirée par son destinataire au guichet postal le 6 mai 2011, que cette notification est valide, que le délai d'opposition a commencé à courir le lundi 9 mai suivant, qu'il est venu à échéance le mercredi 18 mai 2011,
3 - que l'opposition n'a été déposée que le 13 juillet 2011, soit après l'échéance du délai d'opposition, comme l'a constaté à juste titre le premier juge, que le recourant lui fait cependant grief de "rigorisme extrême", en soutenant que la quotité de la peine est excessive, que la sanction repose sur des faits inexacts et qu'il a été privé du droit de consulter son dossier, que le recourant ne fait pas valoir qu'il aurait été empêché de respecter le délai ni, a fortiori, qu'il en aurait été empêché pour un motif de force majeure, que, quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas demandé la restitution du délai d'opposition selon l'art. 94 al. 1 CPP, qu'il se limite, pour le surplus, à des considérations relevant, au moins pour partie, du droit matériel, qui ne sont d'aucune portée dans la présente procédure, qu'au vu de ce qui précède, c'est ainsi à juste titre que le premier juge a écarté l'opposition pour tardiveté; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé rendu le 28 juillet 2011 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________.
4 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :
5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :