351 TRIBUNAL CANTONAL 708 PE10.010572-ADY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 octobre 2012
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeBonnard
Art. 314 al. 1 let. b, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE10.010572-ADY instruite d'office et sur plaintes contre K.________ pour escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, faux dans les certificats et induction de la justice en erreur et contre R.________ et U.________ pour escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres et faux dans les certificats, vu l'ordonnance du 26 septembre 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier d'objets (II et III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV), vu le recours interjeté le 19 octobre 2012 contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'une décision du Ministère public ordonnant la suspension de la procédure est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP; Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP), que le délai est réputé observé si l'acte de procédure est remis, au plus tard le dernier jour du délai, à l'autorité compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP), qu'en l'espèce, selon le procès-verbal des opérations, l'ordonnance attaquée a été adressée pour notification au recourant le jeudi 4 octobre 2012, en courrier B, qu'elle est dès lors réputée avoir été reçue par son destinataire le lundi 8 octobre suivant au plus tôt, que le délai de recours a, dans cette hypothèse, commencé à courir le 9 octobre 2012, pour venir à échéance le 18 octobre 2012, que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi, le recours a été déposé le 19 octobre 2012, que le recours paraît ainsi tardif, que cette question peut cependant rester indécise, dans la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent;
3 - attendu que la décision attaquée se fonde sur le fait que le lieu de séjour d'un des auteurs présumés, soit U., est inconnu, que ce dernier n'a donc pas pu être atteint alors que sa version des faits est indispensable à la poursuite de l'instruction, afin notamment de préciser les rôles de chacun, voire d'exclure la participation aux délits commis s'agissant de l'une ou l'autre des personnes prévenues; attendu que, d'après l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu et qu'il existe des empêchements momentanés de procéder, que, d'après l'art. 314 al. 3 CPP, quand le lieu de séjour de l'auteur est inconnu, le Ministère public met en œuvre les recherches nécessaires, soit, en règle générale, fait signaler le prévenu au système de recherche informatisé de police (RIPOL), voire décerne contre lui un mandat d'arrêt international (Cornu, op. cit., n. 7 ad art. 314 CPP), que, si le prévenu n'est pas retrouvé dans les mois qui suivent et si aucun acte d'enquête ne doit encore être effectué, la procédure est suspendue (ibidem), qu'en l'espèce, l'audition d'U. – lequel fait l'objet d'un signalement auprès des organes de police (RIPOL) – paraît effectivement être indispensable à l'élucidation de la vérité, que la suspension de la procédure est donc justifiée au regard de l'art. 314 al. 1 let. a CPP, qu'au surplus, la recourante ne saurait prétendre au classement de la procédure dirigée contre elle, qu'en effet, le fait que cette instruction lui pèse n'est pas un motif suffisant faisant obstacle à une telle décision, qu'au contraire, l'enquête ne peut pas être clôturée sans que le principal auteur ait pu être entendu, qu'en outre, il n'existe aucune raison d'entrer en matière sur la demande de disjonction de la procédure d'agissant de l'infraction d'induction de la justice en erreur que la recourante a appelée de ses vœux dans sa seconde lettre du 15 octobre 2012 jointe au recours proprement dit;
4 - attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance de suspension du 26 septembre 2012 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Chanson, avocat (pour K.), -K.________, -Ministère public central,
5 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -R., -B. SA, -N.________ SA, -Y.________ SA, -I.________ Ltd, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :