351 TRIBUNAL CANTONAL 515 PE10.010481-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Bohrer
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, b et c, 227, 303 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 juillet 2014 par V.________ contre l’ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue le 18 juillet 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE10.010481-PHK. Elle considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public cantonal STRADA contre V.________ pour infraction grave à la LStup
2 - (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), ensuite de sa mise en cause dans un important trafic de stupéfiants par trois individus. Il lui est reproché en substance d’avoir fait livrer une quantité d’environ six kilos de cocaïne en Suisse entre 2009 et 2010 et d’avoir fait encaisser de l’argent provenant de ces livraisons. Citoyen néerlandais d’origine guinéenne, résidant aux Pays-Bas, V.________ a été appréhendé en France le 25 décembre 2013 en possession de faux documents d’identité, dont il aurait fait usage, alors qu’il était sous le coup d’un mandat d’arrêt international délivré par les autorités suisses. Il a été extradé vers la Suisse le 22 janvier 2014. b) Par ordonnance du 23 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V., a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 avril 2014, et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause. c) Par ordonnance du 22 avril 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V., a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 juillet 2014, et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause. B.a) Le 12 juillet 2014, le Procureur cantonal STRADA a requis la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois. Outre les risques de fuite, de collusion et de réitération qu’il a invoqués, ce magistrat a fait également état de deux commissions rogatoires décernées en Belgique et aux Pays-Bas pour les besoins de l’enquête. b) Par ordonnance du 18 juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de fuite, de collusion et de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la duré maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au
3 - 22 octobre 2014 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 23 juillet 2014, V.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens que sa mise en liberté soit immédiatement ordonnée et subsidiairement en ce sens que la durée maximale de la détention provisoire soit fixée à deux mois, soit jusqu’au 22 septembre 2014. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
4 - graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). b) En l’espèce, le recourant conteste l’existence de soupçons sérieux de culpabilité, deux des trois personnes l’ayant mis en cause s’étant rétractées, la première par une déclaration notariée en Belgique adressée directement à son défenseur et la seconde lors d’une audition de confrontation intervenue le 29 avril 2014. Concernant la troisième mise en cause, le recourant relève qu’elle n’aurait pas été protocolée dans le dossier d’instruction, mais recueillie hors audition et de manière informelle. L’argumentation du recourant ne saurait être suivie. Tout d’abord, on notera qu’une des mises en cause demeure. On ne saurait ensuite ajouter foi sans autre aux rétractations auxquelles se réfère le recourant sans une instruction complémentaire, d’autant moins que l’une d’elles s’est faite devant un notaire belge et non pas devant l’autorité d’instruction. Il n’appartient pas en effet aux autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1). On soulignera également que l’enquête sur les faits se poursuit. Elle est complexe et présente un caractère international qui nécessite notamment la mise en place de commissions rogatoires. En définitive, à ce stade, il existe suffisamment d’indices sérieux de culpabilité justifiant la prolongation de la détention provisoire du recourant.
5 - 3a) Le recourant conteste le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 c. 3.1). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). c) En l'espèce, s'agissant d'un prévenu néerlandais d’origine guinéenne, résidant au Pays-Bas, dont l’épouse vit au Canada et n’ayant aucune attache avec la Suisse, il existe un risque concret que V.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération, compte tenu de la peine importante dont il est menacé. Au vu de ces éléments, le risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1) nonobstant le fait qu’il se dise prêt, à titre de mesures de substitution, à déposer ses documents d’identité auprès des autorités suisses (art. 237 al. 2 let. b CPP) et à se présenter régulièrement auprès de ces mêmes autorités à première réquisition (art. 237 al. 2 let. d CPP). On relèvera au surplus que le recourant a pu obtenir de faux documents d’identité pour échapper au mandat d’arrêt international délivré contre lui par les autorités suisses, ce qui rend peu convaincante sa proposition de remettre ses documents d’identité à ces autorités. Aucune mesure de substitution n’est donc envisageable. 4.a) Le recourant conteste ensuite le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). b) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
6 - lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées). c) En l’espèce, des mesures d’instruction visant à confirmer les soupçons à l’égard du recourant sont actuellement en cours. Il s’agit notamment d’entendre plusieurs personnes l’ayant mis en cause et pour lesquelles des commissions rogatoires ont été décernées en Belgique et aux Pays-Bas. Le résultat des investigations précitées pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. Enfin, quoiqu’en dise le recourant, il connaît personnellement toutes les personnes qui l’ont mis en cause et sait à l’évidence comment les contacter ou les faire contacter, de même qu’il doit savoir comment obtenir leurs coordonnées au besoin. Il est ainsi fort à craindre qu’en cas de libération, il se concerte avec ces personnes, voire des tiers ou fasse disparaître des preuves, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Aucune mesure de substitution ne saurait éliminer ce risque, contrairement à ce que le recourant soutient, en particulier celle tendant à lui faire interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. g CPP). Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose en l’état à la levée de la détention provisoire du recourant.
7 - 5.a) Le recourant conteste également le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). b) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). c) En l’espèce, force est de constater que le pronostic quant au comportement futur du recourant est défavorable. En effet, le casier judiciaire du prévenu comporte une condamnation en juin 2007 à une peine privative de liberté ferme de 3 ans et demi pour infraction grave à la LStup. Or, c’est pour le même type d’infraction que le recourant est poursuivi aujourd’hui. Enfin, au vu de la très grande quantité de cocaïne en cause, soit plusieurs kilos, le trafic auquel le recourant est soupçonné de s’être livré est de nature à compromettre sérieusement la santé et la sécurité publiques, intérêts qui priment la liberté personnelle de V.________. Le risque de récidive est donc concret et justifie également la prolongation de la détention provisoire du recourant. En outre, aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier ce risque.
8 - 6.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). b) En l’espèce, V.________ est détenu depuis le 25 décembre 2013, date de son arrestation en France, soit depuis environ sept mois. Compte tenu de la gravité de l’infraction qui lui est reprochée, soit la participation à un trafic portant sur plusieurs kilos de cocaïne, le recourant s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
9 - situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance rendue le 18 juillet 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour V.________),
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal STRADA, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :