351 TRIBUNAL CANTONAL 652 PE10.010413-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeMirus
Art. 382 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 juin 2013 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.010413-XCR. Elle considère: E n f a i t : A.a) Le 11 mars 2010, vers 21h40, un incendie a éclaté dans la maison individuelle sise Place [...], à [...], propriété de X.________, née en 1944. L’alarme a été donnée par un voisin, qui a constaté que des flammes sortaient de l’appartement du 1 er étage et que le feu se
X., propriétaire de l’immeuble, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 20 mai 2010. b) Le procès-verbal des opérations indique simplement à la date du 3 mai 2010 que l’enquête est instruite en la forme sommaire. En revanche, il ne fait pas état de l’ouverture d’une instruction pénale contre une personne déterminée ni pour des infractions déterminées. c) Par avis de prochaine clôture du 7 mars 2011, le procureur a avisé les parties que l’instruction pénale dirigée contre B. pour incendie par négligence apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement.
3 - B.Par ordonnance du 11 juin 2013, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B., pour incendie par négligence (I), a fixé l’indemnité d’office due à Me Julien Fivaz, défenseur d’office de B., à 2'214 fr., TVA et débours inclus (II), a refusé d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP à B.________ (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a retenu que l’origine du sinistre était selon toute vraisemblance la conséquence de l’embrasement d’une substance située sur ou à proximité du radiateur et que cet embrasement pouvait être consécutif à un court-circuit. Il a toutefois constaté qu’une défectuosité technique du radiateur ne pourrait jamais être démontrée dans la mesure où l’appareil avait été débarrassé. On ne saurait en outre jamais si le radiateur était muni d’une étiquette « ne pas couvrir ». Le Minsitère public a donc considéré qu’aucune faute ne paraissait pouvoir être imputée à qui ce soit. C.Par acte du 27 juin 2013, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en prenant avec suite de frais et dépens les conclusions suivantes: « I. Le présent recours est recevable. Il. L’Ordonnance de classement PE10.010413-XCR du 11 juin 2013 rendue par le Ministère public et notifiée au recourant en date du 19 juin 2013 est annulée. III. Elle est cependant maintenue s’agissant des charges reprochées au recourant. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de La Côte pour la poursuite de l’instruction. IV. (recte : V.) Le recourant a droit à une indemnité pour les frais et dépens de la présente procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). »
4 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme. 2.a) Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. b) B.________ soutient qu’en sa qualité de partie plaignante (en plus de celle de prévenu), il disposerait d’un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l’ordonnance attaquée qui classerait la procédure ouverte en suite du dépôt de sa plainte pénale. Il fait valoir que le fait que X.________ ait pris l’initiative de faire débarrasser le radiateur concerné serait propre à fonder des soupçons quant à sa responsabilité dans l’incendie et non à prouver que tous soupçons sont en l’espèce exclus à son encontre (au sens de l’art. 319 al. 1 let. a CPP) et que le dossier devra être renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction jusqu’à la mise en accusation ou l’exclusion de tous doutes à l’égard des potentiels responsables. Or, dans la mesure où l’ordonnance attaquée classe la procédure dirigée contre lui pour incendie par négligence, le recourant n’a pas d’intérêt à obtenir l’annulation ou la modification de cette décision et n’a donc pas qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il n’aurait un intérêt pour recourir contre l’ordonnance attaquée qu’en tant que celle-ci refuse de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, mais ce point n’est pas contesté. Dès lors, dans la mesure où le recours interjeté par B.________ porte sur autre chose que l’objet de l’ordonnance attaquée, qui se limite à classer la procédure dirigée contre le recourant pour
5 - incendie par négligence et à statuer sur les effets accessoires de ce classement – et qui n’ordonne donc pas le classement d’une procédure ouverte ensuite du dépôt de la plainte pénale du recourant –, il se révèle irrecevable. Autrement dit, un classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ ne signifie pas encore que le procureur entend classer toute la procédure pénale, sans donner aucune suite à la plainte du prénommé – dont on ignore d’ailleurs si elle ne fait pas l’objet d’un dossier séparé –, ni à la demande de mise en accusation de X.________ présentée par ce dernier dans le délai de prochaine clôture. Rien n’empêche le recourant de requérir à cet égard une décision formelle auprès du Ministère public. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu l’octroi au recourant de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit au total 972 fr. – ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP; Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). Le recourant est toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et
6 - 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'ordonnance du 27 juin 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le recourant est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Julien Fivaz, avocat (pour B.), -M. Philippe Conod, avocat (pour X.), -Mme R.________,
7 - -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :