Pretrial detention upheld for flight risk

CREP pe10-010234-13/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale9 févr. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ appealed the Vaud coercive measures court's refusal to release him from pretrial detention. The criminal appeals chamber held the appeal admissible, but found that the appellant's personal situation in Switzerland and his links abroad created a clear risk of flight. Because that ground alone justified detention, the court did not examine the asserted reoffending risk. The appeal was rejected, the lower court order was confirmed, and costs of CHF 550 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 222, 228, 393 CPP; appeal against refusal to release from pretrial detention. A detainee may challenge a coercive-measures decision refusing release under Art. 228 CPP. Pretrial detention is permissible only where there is a strong suspicion and a serious risk within the meaning of Art. 221 CPP. Flight risk is assessed on the totality of circumstances, including personal ties, resources, character and foreign connections; assurances by the defence do not suffice to dispel it where the objective situation indicates a real danger. If detention is justified by one ground, examination of additional grounds may be omitted. Costs are borne by the unsuccessful appellant.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 13 PE10.010234-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 9 février 2011


Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus


La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 février 2011 par U.________ dans la cause n° PE10.010234-LCT. Elle considère: E n f a i t : A.Par mandat d’arrêt du 10 novembre 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné l’arrestation d'U.________, né le [...], ressortissant algérien, requérant d’asile (permis N). Celui-ci avait été placé en détention préventive une première fois entre les 17 mars et 26 avril 2010, suite à un vol commis dans un magasin [...]. L’enquête a révélé qu’il avait commis d’autres infractions du

  • 2 - même type. Libéré, il a récidivé en admettant avoir commis un vol de sac à main et avoir tenté de soustraire une valise dans un train à la gare CFF de [...]. Il a encore admis un vol d’un sac à commissions à [...] dans un magasin [...]. Il est également soupçonné d’avoir donné un coup de boule à un tiers dans un restaurant à [...]. B.Le 20 janvier 2011, U.________ a adressé personnellement une demande écrite, brièvement motivée, de libération de la détention provisoire (P. 48), au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (cf. art. 228 al. 1 CPP). N’entendant pas donner une suite favorable à cette demande, le procureur l’a transmise le 24 janvier 2011 au Tribunal des mesures de contrainte (cf. art. 228 al. 2 CPP), avec une prise de position motivée concluant au rejet de la demande de libération de la détention provisoire d'U., au motif que le prévenu, compte tenu de sa situation en Suisse, présentait le risque de fuir à l’étranger ou d’entrer dans la clandestinité (art. 221 al. 1 let. a CPP) et que, malgré une détention préventive subie entre les mois de mars et avril 2010 et les nombreuses enquêtes en cours, il avait commis de nouvelles infractions, faisant sérieusement craindre une récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). Invité à présenter une réplique (cf. art. 228 al. 2 CPP), le défenseur d’office d'U. a fait valoir le 28 janvier 2011 (P. 51) que son client était venu volontairement s’établir en Suisse, afin d’y obtenir l’asile, et qu’il n’avait pas l’intention de quitter le pays, ni même d’entrer dans la clandestinité, avant qu’il ait été statué sur sa demande d’asile. En outre, il ne ressortait pas du dossier de l’enquête PE10.027527-LCT, dans son état actuel, qu'U.________ eût déjà été condamné par des autorités suisses, ou étrangères, pour des délits qui faisaient l’objet de cette même enquête, si bien qu’on ne pouvait suivre le Ministère public et retenir sans autres un risque sérieux de récidive. Enfin, au vu de l’absence d’antécédents de son client, une détention de plus de 120 jours ne se justifiait pas.

  • 3 - C. Par ordonnance du 1 er février 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la libération de la détention provisoire d'U.. D. Par acte du 3 février 2011, U. a recouru contre cette ordonnance de refus de mise en liberté. E n d r o i t :

  1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation peu claire de cette disposition, il y a lieu d’admettre que le détenu peut notamment attaquer devant l’autorité de recours une décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention provisoire, au sens de l’art. 228 al. 4 CPP (Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 222 CPP ; cf. Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 6 ad art. 222 CPP ; Hug, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 222 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. 2.a) L’art. 212 CPP pose le principe que le prévenu reste en liberté ; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1) ; les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être
  • 4 - levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies, (b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c) des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2) ; la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (al. 3). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69, c. 4a, p. 70 et la jurisprudence citée ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1). Quant au risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un tel risque de récidive, dans l’appréciation duquel il convient, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de faire preuve de retenue: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008, c. 4.1 et les arrêts cités). Il sied de préciser que par infractions du même genre déjà

  • 5 - commises (art. 221 al. 1 let. c CPP), il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2 ; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1 ; Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP). c) En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le recourant a admis avoir commis plusieurs infractions contre le patrimoine et qu’il est fortement soupçonné d’avoir commis une infraction contre l’intégrité corporelle, ce après avoir déjà été placé en détention préventive une première fois entre les 17 mars et 26 avril 2010 pour des infractions du même genre. Il existe donc une prévention suffisante de culpabilité à l’encontre du recourant (cf. art. 221 al. 1 CPP) et il n’apparaît pas à ce stade que la durée de la détention provisoire subie se rapprocherait de la durée de la peine privative de liberté prévisible, au regard des faits qui lui sont reprochés (cf. art. 221 al. 3 CPP). Par ailleurs, compte tenu de la situation en Suisse du recourant – dont l’ordonnance attaquée relève en outre qu’il a fait état de ce que sa famille vit en Espagne et de ce qu’il désire se rendre dans ce pays –, le recourant présente manifestement un risque de fuir à l’étranger ou d’entrer dans la clandestinité (art. 221 al. 1 let. a CPP). Les seules déclarations de son défenseur d’office, selon lesquelles le recourant est venu volontairement s’établir en Suisse afin d’y obtenir l’asile et qu’il n’a pas l’intention de quitter le pays, ni même d’entrer dans la clandestinité, avant qu’il ait été statué sur sa demande d’asile, ne sauraient suffire à nier le risque de fuite. d) La détention provisoire étant ainsi justifiée en raison du risque de fuite, il est superflu d’examiner si le seul risque de réitération suffirait à la justifier.

  1. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul
  • 6 - émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare la présente décision exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Laurent Fischer, avocat (pour U.), -U., -Ministère public central. et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal to release from pretrial detention was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible and the court entered into the merits because the detainee may challenge a refusal of release under the CPP.

Motifs extraits

A decision of the coercive measures court refusing release under Art. 228 CPP is appealable under Arts. 393 and 222 CPP; the filing was timely and competent.

Question juridique clé

Whether pretrial detention remained justified by a risk of flight

Solution extraite

Yes; the appellant manifestly presented a risk of fleeing abroad or going underground.

Motifs extraits

His situation in Switzerland, including links abroad and stated wish to go to Spain, made the flight risk sufficient. The lawyer's assurances and asylum motive did not negate that risk.

Question juridique clé

Whether pretrial detention remained justified by a risk of reoffending

Solution extraite

The court did not need to decide this point separately because flight risk alone justified detention.

Motifs extraits

Since detention was already warranted by flight risk, examination of recidivism was unnecessary.

Question juridique clé

Allocation of appeal costs

Solution extraite

The appellant was ordered to pay the appeal fee of CHF 550.

Motifs extraits

As the appeal failed, costs followed the outcome.

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