351 TRIBUNAL CANTONAL 171 PE10.010046-SJI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 292 CP; 322 al. 2, 354, 355, 382, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 avril 2011 par A.E.________ dans la cause n° PE10.010046-SJI dirigée contre O.E.. Elle considère: E n f a i t : A.Les 24 avril 2010 et 28 mars 2011, A.E. a déposé plainte contre son épouse O.E.________ pour insoumission à une décision de l'autorité. Il a expliqué que par décision du 22 septembre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait interdit à O.E.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP,
2 - de laisser leurs enfants [...] et [...] seuls avec leur grand-père maternel, B.C.. Cette décision aurait été confirmée le 17 décembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Or, malgré cette interdiction, O.E. aurait confié leurs enfants [...] et [...] aux grands parents maternels, B.C.________ et D.C.. A ces occasions, B.C. se serait ainsi retrouvé seul avec ses petits enfants. B.Par ordonnance du 5 avril 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné O.E.________ pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti et mis les frais de procédure à sa charge. Il a en effet considéré qu'en confiant ses enfants à leurs grands-parents les 23, 24, 26 novembre et 4 mai 2010, O.E.________ avait accepté le risque de les laisser seuls avec B.C., violant ainsi par dol éventuel l'injonction du Tribunal civil. C.Par courrier du 8 avril 2011, O.E. a formé opposition contre cette décision, invoquant le fait que l'on ne pouvait retenir l'infraction prévue à l'art. 292 CP par dol éventuel. Par courrier du 15 avril 2011, A.E.________ a également formé opposition contre cette décision, aux motifs que le procureur n'avait pas retenu les faits survenus le 16 mars 2010, alors qu'il avait été établi au moyen d'un enregistrement vidéo transcrit sur un CD que B.C.________ s'était également retrouvé seul avec ses enfants à cette date. Par acte du 18 avril 2011 et parallèlement à son opposition, A.E.________ a recouru contre l'ordonnance du 5 avril 2011, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'O.E.________ est condamnée à une amende fixée à dire de justice, ainsi qu'aux frais de procédure arrêtés à un montant fixé à dire de justice, pour avoir les 23, 24, 26 novembre 2009, ainsi que les 16 mars et 4 mai 2010, à Lausanne, confié ses enfants [...] et [...] à leurs grands-parents maternels B.C.________ et D.C., B.C. s'étant ces jours-là retrouvé seul avec ses petits-enfants
3 - pendant environ une heure la première fois, et ce, malgré l'interdiction prononcée le 16 juillet 2009, le 22 septembre 2009 et maintenue le 17 décembre 2009 par le Tribunal civil. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Dans ses déterminations du 10 mai 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a indiqué que pour autant que les images figurant sur le CD produit le 24 avril 2010 par A.E.________ puissent être formellement datées, il reconnaissait avoir omis, dans son ordonnance pénale, de mentionner les faits du 16 mars 2010, mais que cette lacune n'était pas en mesure de modifier la peine prononcée. Il a relevé qu'il peinait à comprendre l'intérêt poursuivi par la partie plaignante, rappelant que la recevabilité du recours était subordonnée à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé (cf. art. 382 al. 1 CPP). Se fondant en outre sur la doctrine, il a précisé qu'une partie plaignante ne pouvait se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé contre des actes d'instruction sans lien avec d'éventuelles prétentions civiles. Or, selon le procureur, au vu de l'infraction en cause, une action civile de la partie plaignante serait vouée à l'échec. Il a ajouté qu'il doutait que la qualité de partie plaignante ait pu être reconnue à A.E., qui n'est en réalité pas directement lésé. Par conséquent, constatant que le prénommé ne disposait d'aucun intérêt juridiquement protégé, son recours devait être jugé irrecevable. Dans ses déterminations du 13 mai 2011, O.E. a conclu au rejet du recours interjeté par A.E.. Elle a fait valoir que dans la mesure où A.E. était dénonciateur et non plaignant, il n'avait pas la qualité pour recourir. Elle a ajouté qu'il n'existait pas d'intérêt pénal au complément que le prénommé souhaitait apporter, celui-ci voulant utiliser la présente affaire dans le cadre de l'affaire civile qui les oppose. Elle a encore précisé qu'elle contestait le fait que ses enfants se soient retrouvés seuls avec B.C.________ le 16 mars 2010.
4 - Dans ses déterminations du 16 mai 2011, A.E.________ a estimé qu'il était non seulement une personne concernée au sens de l'art. 354 al. 1 let. b CPP ayant qualité pour former opposition, mais également une partie à la procédure ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision au sens de l'art. 382 CPP. En effet, se fondant sur les art. 119 et 382 CPP, ainsi que sur la doctrine, il a relevé que la partie plaignante pouvait soit demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale), soit faire valoir des conclusions civiles de l'infraction (action civile) et, par conséquent, pouvait parfaitement limiter sa constitution de partie aux seules fins de soutenir l'action pénale, sans être tenue de faire valoir ses prétentions dans le procès pénal. Il a en outre considéré que les faits reprochés à O.E.________ pouvaient également être constitutifs de violation du devoir d'assistance, rappelant que l'injonction faite à l'encontre de B.C.________ avait été ordonnée en raison d'une suspicion d'abus sexuels. Il a dès lors considéré qu'en sa qualité de père titulaire de l'autorité parentale de l'enfant victime et de proche au sens de l'art. 19 LAVI, il pourrait faire valoir des prétentions civiles contre O.E.________ en raison de son comportement. Il a soutenu que dans ce contexte, la fréquence des violations d'interdiction assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP aurait toute son importance. Par courrier du 18 mai 2011, O.E.________ a demandé à la cour de céans de bien vouloir lui indiquer si les déterminations d'A.E.________ du 16 mai 2011 étaient recevables, auquel cas elle ferait parvenir des déterminations complémentaires. Par courrier du 24 mai 2011, le Président de la Chambre des recours pénale a informé O.E.________ que la Cour n'avait pas l'intention de fixer un second échange d'écritures au sens de l'art. 390 al. 3 CPP, lui rappelant qu'elle avait la possibilité de se déterminer spontanément dans les jours qui suivaient, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 I 42; ATF 133 I 98; ATF 133 I 100).
5 - E n d r o i t : 1.a) Lorsque plusieurs délits sont reprochés au prévenu et qu'à la fin de la procédure préliminaire, le Ministère public considère que tous ne sont pas réalisés, il rend simultanément une ordonnance pénale, ainsi qu'une ordonnance de classement. A l'encontre de cette dernière, soit en relation avec les délits, pour lesquels la procédure a été classée, la victime ou le plaignant a la possibilité de recourir, selon l'art. 322 al. 2 CPP. Le cas est toutefois différent en l'espèce. En effet, le procureur a admis que l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP était réalisée pour les faits survenus les 23, 24, 26 novembre 2009 et 4 mai 2010, et à titre de sanction, a rendu une ordonnance pénale à l'encontre d'O.E.. En revanche, la procédure n'a pas été formellement classée pour les faits survenus le 16 mars 2010. Il faut dès lors considérer qu'en ne statuant pas sur ces faits, le procureur a rendu une ordonnance de classement implicite. Il se pose donc la question de savoir par quelle voie de droit il convient de contester ce classement implicite. On peut en effet se demander s'il faut former opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale ou interjeter un recours contre l'ordonnance de classement implicite. Sur ce point, la doctrine est partagée (cf. Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, nn. 10 et 11 ad art. 354 CPP et les références citées). La cour de céans est cependant d'avis, au vu de la systématique de la loi, ainsi que pour des motifs d'opportunité et d'économie de procédure, qu'il convient dans un premier temps de procéder par la voie de l'opposition. Certes, A.E., qui fait valoir sa qualité de plaignant, ne peut en principe former opposition. En effet, dans la mesure où une ordonnance pénale ne peut jamais contenir d'acquittement et que les prétentions civiles sont renvoyées au procès civil dans le cas où le prévenu ne les reconnaîtrait pas, la partie plaignante n'a pas de raison
6 - valable pour bénéficier de ce droit (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 3 ad art. 354 CPP et la réf. cit.). Cela étant, il y a lieu d'admettre que dans certains cas de figure, le plaignant (ou la victime) a la qualité pour former opposition. C'est le cas si, dans une situation analogue, il avait également la qualité pour recourir contre un jugement en vertu de l'art. 382 al. 1 et 2, a contrario, CPP (Gilliéron/Killias, loc. cit., n. 3 ad art. 354 CPP et les réf. cit.; Riklin, op. cit., n. 11 ad art. 354 CPP et les réf. cit.). Il reste dès lors à déterminer si A.E.________ est légitimé à former opposition, respectivement serait légitimé à recourir en application de l'art. 382 CPP. A titre préalable, on relèvera que par une application stricte tant de l'ancien que du nouveau droit, A.E., qui agit en son propre nom et fait ainsi valoir ses propres intérêts et non ceux de ses enfants, n'a pas la qualité de plaignant, mais de dénonciateur. En effet, il n'est ni titulaire du bien juridiquement protégé par l'art. 292 CP, à savoir l'autorité publique, ni lésé par le comportement d'O.E.. Cela étant, durant toute la phase de la procédure préliminaire, A.E.________ a été considéré comme partie plaignante par les autorités pénales. En effet, les actes de procédure, à savoir notamment l'ordonnance de non-lieu du 26 octobre 2010, ainsi que l'ordonnance pénale du 5 avril 2011 lui ont été notifiés avec la mention des voies de droit. Il ressort également de la page de garde du dossier pénal que le prénommé a le statut de plaignant. En particulier, il a recouru contre l'ordonnance de non-lieu précitée auprès du Tribunal d'accusation, sans que sa qualité de plaignant ne soit contestée. Jusque-là, la partie adverse n'a pas non plus soulevé ce problème. Le fait de dénier la qualité de plaignant à A.E.________ à ce stade serait donc contraire au principe de la bonne foi, qui s'impose aux autorités pénales (art. 3 al. 2 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 355, pp. 233 s.). Par conséquent, il convient d'admettre qu'A.E.________ agit en qualité de partie plaignante. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. S'agissant plus particulièrement de la
7 - partie plaignante, sa qualité pour recourir n'existe pas uniquement par rapport à la question civile; au pénal, elle est cependant limitée, la partie plaignante ne pouvant pas recourir sur la question de la peine ou de la mesure (cf. art. 382 al. 2 CPP). La sanction prononcée relève en effet des prérogatives du seul ministère public et elle n'influe généralement pas sur le sort des prétentions civiles. La partie plaignante est ainsi admise à recourir contre un jugement pénal en particulier sur la question de la culpabilité qui peut constituer, le cas échéant, un élément déterminant pour l'appréciation de ses prétentions civiles. La partie plaignante n'est en effet pas tenue de les faire valoir dans le procès pénal et peut agir dans un procès civil séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l'élément de la faute (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 382 CPP). En l'espèce, il ne fait aucune doute que l'éventuelle prise en compte des événements survenus le 16 mars 2010, en sus des cas déjà retenus à l'encontre d'O.E., influencerait la question de la culpabilité de cette dernière. Dans ces circonstances et eu égard aux considérations qui précèdent, A.E. serait admis à recourir, respectivement est admis à former opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 5 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. b) Lorsque le plaignant forme opposition au sens de l'art. 354 al. 1 let. b CPP, le ministère public a le devoir de procéder selon l'art. 355 CPP. Il doit dès lors compléter l'instruction préliminaire, c'est-à-dire administrer les preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après avoir procédé à l’administration des preuves, le ministère public décide (a) de maintenir l’ordonnance pénale, (b) de classer la procédure, (c) de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou (d) de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP). Ce n'est qu'à ce stade, et dans l'hypothèse où le procureur décide de maintenir l'ordonnance pénale, respectivement l'ordonnance de
8 - classement implicite, ou de rendre une nouvelle ordonnance de classement implicite, qu'une telle ordonnance devra être considérée comme une décision d'abandon des poursuites pénales, qui peut faire l'objet d'un recours auprès de la cour de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art.13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). c) Il résulte de ce qui précède que le recours déposé par A.E.________ contre l'ordonnance rendue le 5 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne est à tout le moins prématuré. En effet, il appartient en premier lieu au procureur de statuer sur l'opposition formée le 15 avril 2011 par le prénommé à l'encontre de ladite ordonnance. 2.En définitive, le recours interjeté par A.E.________ est déclaré irrecevable et le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il statue sur l'opposition formée le 15 avril 2011 par le prénommé. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr., sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il statue sur l'opposition formée le 15 avril 2011 par A.E.________. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
9 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Miriam Mazou, avocate (pour A.E.), -M. José Carlos Coret, avocat (pour O.E.), -Ministère public central; et communiqué à : -Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :