351
TRIBUNAL CANTONAL
171
PE10.010046-SJI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 292 CP; 322 al. 2, 354, 355, 382, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 18 avril 2011 par A.E.________ dans la
cause n° PE10.010046-SJI dirigée contre O.E..
Elle considère:
E n f a i t :
A.Les 24 avril 2010 et 28 mars 2011, A.E. a déposé
plainte contre son épouse O.E.________ pour insoumission à une décision
de l'autorité. Il a expliqué que par décision du 22 septembre 2009, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait interdit à
O.E.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP,
-
2 -
de laisser leurs enfants [...] et [...] seuls avec leur grand-père maternel,
B.C.. Cette décision aurait été confirmée le 17 décembre 2009 par
le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Or, malgré cette
interdiction, O.E. aurait confié leurs enfants [...] et [...] aux grands
parents maternels, B.C.________ et D.C.. A ces occasions,
B.C. se serait ainsi retrouvé seul avec ses petits enfants.
B.Par ordonnance du 5 avril 2011, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a condamné O.E.________ pour insoumission
à une décision de l'autorité (art. 292 CP) à une amende de 500 fr.,
convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti et mis les frais de
procédure à sa charge. Il a en effet considéré qu'en confiant ses enfants à
leurs grands-parents les 23, 24, 26 novembre et 4 mai 2010, O.E.________
avait accepté le risque de les laisser seuls avec B.C., violant ainsi
par dol éventuel l'injonction du Tribunal civil.
C.Par courrier du 8 avril 2011, O.E. a formé opposition
contre cette décision, invoquant le fait que l'on ne pouvait retenir
l'infraction prévue à l'art. 292 CP par dol éventuel.
Par courrier du 15 avril 2011, A.E.________ a également formé
opposition contre cette décision, aux motifs que le procureur n'avait pas
retenu les faits survenus le 16 mars 2010, alors qu'il avait été établi au
moyen d'un enregistrement vidéo transcrit sur un CD que B.C.________
s'était également retrouvé seul avec ses enfants à cette date.
Par acte du 18 avril 2011 et parallèlement à son opposition,
A.E.________ a recouru contre l'ordonnance du 5 avril 2011, concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'O.E.________ est condamnée à
une amende fixée à dire de justice, ainsi qu'aux frais de procédure arrêtés
à un montant fixé à dire de justice, pour avoir les 23, 24, 26 novembre
2009, ainsi que les 16 mars et 4 mai 2010, à Lausanne, confié ses enfants
[...] et [...] à leurs grands-parents maternels B.C.________ et D.C.,
B.C. s'étant ces jours-là retrouvé seul avec ses petits-enfants
-
3 -
pendant environ une heure la première fois, et ce, malgré l'interdiction
prononcée le 16 juillet 2009, le 22 septembre 2009 et maintenue le
17 décembre 2009 par le Tribunal civil. Subsidiairement, il a conclu à son
annulation et au renvoi de la cause au Procureur de l'arrondissement de
Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants à intervenir.
Dans ses déterminations du 10 mai 2011, le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a indiqué que pour autant que les images
figurant sur le CD produit le 24 avril 2010 par A.E.________ puissent être
formellement datées, il reconnaissait avoir omis, dans son ordonnance
pénale, de mentionner les faits du 16 mars 2010, mais que cette lacune
n'était pas en mesure de modifier la peine prononcée. Il a relevé qu'il
peinait à comprendre l'intérêt poursuivi par la partie plaignante, rappelant
que la recevabilité du recours était subordonnée à l'existence d'un intérêt
juridiquement protégé (cf. art. 382 al. 1 CPP). Se fondant en outre sur la
doctrine, il a précisé qu'une partie plaignante ne pouvait se prévaloir d'un
intérêt juridiquement protégé contre des actes d'instruction sans lien avec
d'éventuelles prétentions civiles. Or, selon le procureur, au vu de
l'infraction en cause, une action civile de la partie plaignante serait vouée
à l'échec. Il a ajouté qu'il doutait que la qualité de partie plaignante ait pu
être reconnue à A.E., qui n'est en réalité pas directement lésé. Par
conséquent, constatant que le prénommé ne disposait d'aucun intérêt
juridiquement protégé, son recours devait être jugé irrecevable.
Dans ses déterminations du 13 mai 2011, O.E. a conclu
au rejet du recours interjeté par A.E.. Elle a fait valoir que dans la
mesure où A.E. était dénonciateur et non plaignant, il n'avait pas
la qualité pour recourir. Elle a ajouté qu'il n'existait pas d'intérêt pénal au
complément que le prénommé souhaitait apporter, celui-ci voulant utiliser
la présente affaire dans le cadre de l'affaire civile qui les oppose. Elle a
encore précisé qu'elle contestait le fait que ses enfants se soient retrouvés
seuls avec B.C.________ le 16 mars 2010.
-
4 -
Dans ses déterminations du 16 mai 2011, A.E.________ a estimé
qu'il était non seulement une personne concernée au sens de l'art. 354 al.
1 let. b CPP ayant qualité pour former opposition, mais également une
partie à la procédure ayant un intérêt juridiquement protégé à la
modification de la décision au sens de l'art. 382 CPP. En effet, se fondant
sur les art. 119 et 382 CPP, ainsi que sur la doctrine, il a relevé que la
partie plaignante pouvait soit demander la poursuite et la condamnation
de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale),
soit faire valoir des conclusions civiles de l'infraction (action civile) et, par
conséquent, pouvait parfaitement limiter sa constitution de partie aux
seules fins de soutenir l'action pénale, sans être tenue de faire valoir ses
prétentions dans le procès pénal. Il a en outre considéré que les faits
reprochés à O.E.________ pouvaient également être constitutifs de violation
du devoir d'assistance, rappelant que l'injonction faite à l'encontre de
B.C.________ avait été ordonnée en raison d'une suspicion d'abus sexuels.
Il a dès lors considéré qu'en sa qualité de père titulaire de l'autorité
parentale de l'enfant victime et de proche au sens de l'art. 19 LAVI, il
pourrait faire valoir des prétentions civiles contre O.E.________ en raison de
son comportement. Il a soutenu que dans ce contexte, la fréquence des
violations d'interdiction assorties de la menace de la peine prévue à l'art.
292 CP aurait toute son importance.
Par courrier du 18 mai 2011, O.E.________ a demandé à la cour
de céans de bien vouloir lui indiquer si les déterminations d'A.E.________ du
16 mai 2011 étaient recevables, auquel cas elle ferait parvenir des
déterminations complémentaires.
Par courrier du 24 mai 2011, le Président de la Chambre des
recours pénale a informé O.E.________ que la Cour n'avait pas l'intention de
fixer un second échange d'écritures au sens de l'art. 390 al. 3 CPP, lui
rappelant qu'elle avait la possibilité de se déterminer spontanément dans
les jours qui suivaient, en application de la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 132 I 42; ATF 133 I 98; ATF 133 I 100).
-
5 -
E n d r o i t :
1.a) Lorsque plusieurs délits sont reprochés au prévenu et qu'à
la fin de la procédure préliminaire, le Ministère public considère que tous
ne sont pas réalisés, il rend simultanément une ordonnance pénale, ainsi
qu'une ordonnance de classement. A l'encontre de cette dernière, soit en
relation avec les délits, pour lesquels la procédure a été classée, la victime
ou le plaignant a la possibilité de recourir, selon l'art. 322 al. 2 CPP. Le cas
est toutefois différent en l'espèce. En effet, le procureur a admis que
l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292
CP était réalisée pour les faits survenus les 23, 24, 26 novembre 2009 et 4
mai 2010, et à titre de sanction, a rendu une ordonnance pénale à
l'encontre d'O.E.. En revanche, la procédure n'a pas été
formellement classée pour les faits survenus le 16 mars 2010. Il faut dès
lors considérer qu'en ne statuant pas sur ces faits, le procureur a rendu
une ordonnance de classement implicite.
Il se pose donc la question de savoir par quelle voie de droit il
convient de contester ce classement implicite. On peut en effet se
demander s'il faut former opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale
ou interjeter un recours contre l'ordonnance de classement implicite.
Sur ce point, la doctrine est partagée (cf. Riklin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, nn. 10 et 11 ad art. 354 CPP et les références
citées). La cour de céans est cependant d'avis, au vu de la systématique
de la loi, ainsi que pour des motifs d'opportunité et d'économie de
procédure, qu'il convient dans un premier temps de procéder par la voie
de l'opposition.
Certes, A.E., qui fait valoir sa qualité de plaignant, ne
peut en principe former opposition. En effet, dans la mesure où une
ordonnance pénale ne peut jamais contenir d'acquittement et que les
prétentions civiles sont renvoyées au procès civil dans le cas où le
prévenu ne les reconnaîtrait pas, la partie plaignante n'a pas de raison
-
6 -
valable pour bénéficier de ce droit (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 3 ad
art. 354 CPP et la réf. cit.). Cela étant, il y a lieu d'admettre que dans
certains cas de figure, le plaignant (ou la victime) a la qualité pour former
opposition. C'est le cas si, dans une situation analogue, il avait également
la qualité pour recourir contre un jugement en vertu de l'art. 382 al. 1 et 2,
a contrario, CPP (Gilliéron/Killias, loc. cit., n. 3 ad art. 354 CPP et les réf.
cit.; Riklin, op. cit., n. 11 ad art. 354 CPP et les réf. cit.). Il reste dès lors à
déterminer si A.E.________ est légitimé à former opposition,
respectivement serait légitimé à recourir en application de l'art. 382 CPP.
A titre préalable, on relèvera que par une application stricte
tant de l'ancien que du nouveau droit, A.E., qui agit en son propre
nom et fait ainsi valoir ses propres intérêts et non ceux de ses enfants, n'a
pas la qualité de plaignant, mais de dénonciateur. En effet, il n'est ni
titulaire du bien juridiquement protégé par l'art. 292 CP, à savoir l'autorité
publique, ni lésé par le comportement d'O.E.. Cela étant, durant
toute la phase de la procédure préliminaire, A.E.________ a été considéré
comme partie plaignante par les autorités pénales. En effet, les actes de
procédure, à savoir notamment l'ordonnance de non-lieu du 26 octobre
2010, ainsi que l'ordonnance pénale du 5 avril 2011 lui ont été notifiés
avec la mention des voies de droit. Il ressort également de la page de
garde du dossier pénal que le prénommé a le statut de plaignant. En
particulier, il a recouru contre l'ordonnance de non-lieu précitée auprès du
Tribunal d'accusation, sans que sa qualité de plaignant ne soit contestée.
Jusque-là, la partie adverse n'a pas non plus soulevé ce problème. Le fait
de dénier la qualité de plaignant à A.E.________ à ce stade serait donc
contraire au principe de la bonne foi, qui s'impose aux autorités pénales
(art. 3 al. 2 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd.,
Zurich 2006, n. 355, pp. 233 s.). Par conséquent, il convient d'admettre
qu'A.E.________ agit en qualité de partie plaignante.
Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. S'agissant plus particulièrement de la
-
7 -
partie plaignante, sa qualité pour recourir n'existe pas uniquement par
rapport à la question civile; au pénal, elle est cependant limitée, la partie
plaignante ne pouvant pas recourir sur la question de la peine ou de la
mesure (cf. art. 382 al. 2 CPP). La sanction prononcée relève en effet des
prérogatives du seul ministère public et elle n'influe généralement pas sur
le sort des prétentions civiles. La partie plaignante est ainsi admise à
recourir contre un jugement pénal en particulier sur la question de la
culpabilité qui peut constituer, le cas échéant, un élément déterminant
pour l'appréciation de ses prétentions civiles. La partie plaignante n'est en
effet pas tenue de les faire valoir dans le procès pénal et peut agir dans un
procès civil séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal,
sur l'élément de la faute (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 382
CPP).
En l'espèce, il ne fait aucune doute que l'éventuelle prise en
compte des événements survenus le 16 mars 2010, en sus des cas déjà
retenus à l'encontre d'O.E., influencerait la question de la
culpabilité de cette dernière. Dans ces circonstances et eu égard aux
considérations qui précèdent, A.E. serait admis à recourir,
respectivement est admis à former opposition à l'encontre de
l'ordonnance pénale rendue le 5 avril 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne.
b) Lorsque le plaignant forme opposition au sens de l'art. 354
al. 1 let. b CPP, le ministère public a le devoir de procéder selon l'art. 355
CPP. Il doit dès lors compléter l'instruction préliminaire, c'est-à-dire
administrer les preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355
al. 1 CPP). Après avoir procédé à l’administration des preuves, le ministère
public décide (a) de maintenir l’ordonnance pénale, (b) de classer la
procédure, (c) de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou (d) de porter
l’accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP).
Ce n'est qu'à ce stade, et dans l'hypothèse où le procureur
décide de maintenir l'ordonnance pénale, respectivement l'ordonnance de
-
8 -
classement implicite, ou de rendre une nouvelle ordonnance de
classement implicite, qu'une telle ordonnance devra être considérée
comme une décision d'abandon des poursuites pénales, qui peut faire
l'objet d'un recours auprès de la cour de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1
let. a CPP; art.13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]).
c) Il résulte de ce qui précède que le recours déposé par
A.E.________ contre l'ordonnance rendue le 5 avril 2011 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne est à tout le moins prématuré. En
effet, il appartient en premier lieu au procureur de statuer sur l'opposition
formée le 15 avril 2011 par le prénommé à l'encontre de ladite
ordonnance.
2.En définitive, le recours interjeté par A.E.________ est déclaré
irrecevable et le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de
Lausanne afin qu'il statue sur l'opposition formée le 15 avril 2011 par le
prénommé. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr., sont
exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de
Lausanne afin qu'il statue sur l'opposition formée le 15 avril
2011 par A.E.________.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit
cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
-
9 -
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Miriam Mazou, avocate (pour A.E.),
-M. José Carlos Coret, avocat (pour O.E.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1