351 TRIBUNAL CANTONAL 538 PE10.010041-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 septembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Vu l'enquête n° PE10.010041-BEB instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre A.O.________ pour dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de K., vu l'ordonnance du 11 août 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.O. pour dénonciation calomnieuse, et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté par K.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le 16 février 2010, A.O.________ a déposé plainte pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants contre sa belle-mère K., qui est aussi la grand-mère de ses deux enfants et maman de jour, qu'elle lui reprochait d'avoir commis des attouchements à caractère sexuel sur sa fille P., née le 10 décembre 2005, lorsqu'elle gardait l'enfant à domicile,
2 - que cette plainte se fondait sur les confidences que l'enfant a faites à sa mère, que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a ainsi ouvert une enquête contre K.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants sous la référence PE10.003834-BEB, qu'à la suite de la plainte pénale déposée le 23 avril 2010 par K.________ contre sa bru A.O., le magistrat instructeur a ouvert contre cette dernière une enquête pour dénonciation calomnieuse (PE10.010041-BEB), que le 4 mai 2010, il en a ordonné la suspension jusqu'à droit connu sur le sort de l'enquête PE10.003834-BEB, que par ordonnance du 17 novembre 2010, le juge d'instruction a mis un terme à l'enquête PE10.003834-BEB par un non-lieu en faveur de K., considérant en substance qu'aucun indice de culpabilité suffisant n'avait été établi et que la prévenue devait être mise au bénéfice de ses déclarations, que statuant sur recours de A.O., le Tribunal d'accusation a confirmé cette décision, que le 11 août 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.O. pour dénonciation calomnieuse (PE10.010041-BEB), que cette décision retient que la prévenue a déposé plainte à la suite des confidences que sa fille P.________ lui avait faites, écartant ainsi la possibilité qu'elle ait agi en sachant que sa belle-mère était innocente, qu'en tout cas, il n'existait pas à cet égard un doute propre à justifier la mise en accusation de A.O., que K. conteste cette décision, dont elle demande l'annulation, la cause étant renvoyée au procureur pour complément d'enquête dans le sens de ses réquisitions du 1 er juillet 2011; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
3 - attendu que l’art. 319 al. 1 CPP permet au ministère public d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c); attendu que se rend coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1), ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (al. 2), qu'en d'autres termes, se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui a eu le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 303 CP, p. 688), que l'auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente, le dol éventuel étant exclu (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 ème éd., Berne 2010, n. 17, p. 591 et la jurisprudence citée), qu'en l'espèce, la recourante se plaint que de rares opérations d'instruction ont été accomplies en l'espace d'une année (décision de suspension et production de pièces tirées de l'enquête PE10.003834-BEB, en particulier), qu'elle en déduit que l'enquête n'est pas complète, que lors de son audition du 27 juillet 2010, A.O.________ a déclaré, à propos des raisons qui l'avaient poussée à déposer plainte le 16 février 2010, n'avoir fait que rapporter les propos de sa fille qu'elle prenait au sérieux (PV aud. 7), que ce fait est attesté par les éléments figurant au dossier PE10.003834-BEB, qu'on citera ainsi la plainte pénale du 16 février 2010 (PV aud.
4 - se souvient pas de quoi (P. 5/3, pp. 6-7), et la relation par la mère, au fil du temps, des propos de sa fille (P. 5/4), que ce sont les déclarations de l'enfant P., telles que rapportées par sa mère, qui sont analysées dans les décisions du juge d'instruction, puis du Tribunal d'accusation, qu'en outre, la manière dont le père de P., B.O., raconte les faits à l'époque indique qu'il ne mettait pas en doute la sincérité de son épouse à cet égard, que B.O. raconte notamment ce qui suit : "Suite à cela ma femme me fait venir dans la chambre de notre fille afin que celle-ci me répète ce qu'elle venait de dire à sa mère. [...] Lorsque nous nous retrouvons seuls, ma femme était dans tous ces (sic) états et me dit qu'il faut absolument m'en parler avec ma mère et que celle-ci avait peut-être des pulsions incontrôlables à l'égard des enfants en bas âge" (P. 5/12, p. 1), que dans cet écrit, s'il rapporte qu'il a été choqué du manque de respect dû à sa mère, il témoigne aussi du fait que la prévenue est dans tous ses états en raison de confidences de sa fille et qu'elle l'emmène dans la chambre de l'enfant pour lui faire répéter ses déclarations, qu'il explique celles-ci par la volonté de la fillette d'attirer l'attention sur elle (P. 5/12, p. 2), qu'autrement dit, lorsque le 6 février 2010, P.________ a fait des déclarations mettant en cause sa grand-mère K., le père de la fillette lui-même n'a pas mis en question la sincérité de son épouse ni s'agissant des propos rapportés ni s'agissant du fait que, ce qui la guidait alors, c'était le bien de l'enfant, malgré un conflit de loyauté qui le portait à croire sa mère incapable de commettre les actes dénoncés, que, certes, les relations entre A.O. et son mari se sont ensuite détériorées, que la prévenue a en effet déposé plainte contre lui le 9 septembre 2010 (P. 5/17), plainte qu'elle a étendue à d'autres faits le 13 septembre 2010 (P. 5/22), et saisi la justice civile d'une requête de mesures protectrices et préprotectrices de l'union conjugale (P. 5/18 à 5/20),
5 - qu'en tout état de cause, et compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le procureur a considéré, au vu des éléments en sa possession, qu'il n'était pas établi que la prévenue avait cherché à dénoncer la recourante pour des actes qu'elle savait ne pas avoir été commis, de sorte que l'élément subjectif de l'infraction considérée faisait défaut; attendu que la recourante se plaint que ses réquisitions du 1 er
juillet ont été rejetées, qu'elle reproche au procureur d'avoir jugé qu'elles n'étaient pas pertinentes, tout en retenant que l'élément subjectif ne pouvait être démontré avec la "certitude nécessaire", que ces réquisitions étaient de nature à éclaircir la situation, en particulier quant à l'élément subjectif; attendu, tout d'abord, que l'audition de la prévenue n'aurait pas permis d'en savoir davantage sur ses motivations au moment du dépôt de sa plainte le 16 février 2010, que l'intéressée, en effet, s'est déjà exprimée à ce sujet le 27 juillet 2010 (PV aud. 7), qu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'elle reviendrait sur ses déclarations dans la présente procédure, que s'agissant de la production du dossier civil, qui, selon la recourante, permettrait de recueillir des informations sur les difficultés conjugales au moment du dépôt de la plainte pénale du 16 février 2010, elle n'apporterait aucun élément décisif quant à l'appréciation de l'élément subjectif de l'infraction en cause, que si les époux connaissaient peut-être déjà à ce moment-là de telles difficultés, on ne voit pas en quoi le dépôt de la plainte pénale pouvait avantager la prévenue au détriment de son mari dans la procédure civile, que la recourante requiert l'audition du témoin [...], dont la déposition serait susceptible d'établir "la volonté de la prévenue d'obtenir des informations et des preuves corroborant rétroactivement ses accusations", que le fait que cette personne, qui est coordinatrice des mamans de jours, a été contactée par la prévenue après le dépôt de sa
6 - plainte le 16 février 2010, n'est pas de nature à démontrer que A.O.________ savait la recourante innocente, mais tout au plus qu'elle cherchait à se renseigner à son sujet et sur sa réputation, qu'il en va de même du témoin [...], assistante socio-éducative qui aurait été approchée à diverses reprises par la prévenue pour obtenir des renseignements sur les abus sexuels en général, [...], qui aurait assisté à la réitération orale des accusations formulées après que l'ordonnance de non-lieu eut été confirmée, n'est pas non plus nécessaire, que les dires de ce témoin pourraient tout au plus attester que, même une fois l'ordonnance de non-lieu rendue, la prévenue doutait encore de l'innocence de sa belle-mère, ce qui n'est pas la même chose que de la savoir innocente, qu'ensuite, aux yeux de la recourante, le témoignage de [...] renseignerait utilement sur l'animosité de la prévenue à l'endroit de sa belle-mère, qu'on ignore toutefois qui est ce témoin et quand il aurait constaté un tel sentiment chez la prévenue, qu'en admettant qu'une telle animosité ait existé lorsque la plainte a été déposée le 16 février 2010, la mesure d'instruction requise ne serait de toute manière pas propre à établir la volonté interne de la prévenue, que ces considérations valent également pour l'audition du témoin [...], dont la déposition, selon la recourante, permettrait d'apprendre pourquoi il aurait dit que la prévenue elle-même ne croyait pas à ce qu'elle dénonçait; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance, qui échappe à la critique, confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 TFJP ; RSV 312.03.1), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de classement du 11 août 2011. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Marc Cheseaux, avocat (pour K.), -Mme A.O.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :