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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.010041-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 septembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Vu l'enquête n° PE10.010041-BEB instruite par le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre A.O.________ pour
dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de K.,
vu l'ordonnance du 11 août 2011, par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.O. pour
dénonciation calomnieuse, et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté par K.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 16 février 2010, A.O.________ a déposé plainte
pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants contre sa belle-mère
K., qui est aussi la grand-mère de ses deux enfants et maman de
jour,
qu'elle lui reprochait d'avoir commis des attouchements à
caractère sexuel sur sa fille P., née le 10 décembre 2005,
lorsqu'elle gardait l'enfant à domicile,
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que cette plainte se fondait sur les confidences que l'enfant a
faites à sa mère,
que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a
ainsi ouvert une enquête contre K.________ pour actes d'ordre sexuel avec
des enfants sous la référence PE10.003834-BEB,
qu'à la suite de la plainte pénale déposée le 23 avril 2010 par
K.________ contre sa bru A.O., le magistrat instructeur a ouvert
contre cette dernière une enquête pour dénonciation calomnieuse
(PE10.010041-BEB),
que le 4 mai 2010, il en a ordonné la suspension jusqu'à droit
connu sur le sort de l'enquête PE10.003834-BEB,
que par ordonnance du 17 novembre 2010, le juge
d'instruction a mis un terme à l'enquête PE10.003834-BEB par un non-lieu
en faveur de K., considérant en substance qu'aucun indice de
culpabilité suffisant n'avait été établi et que la prévenue devait être mise
au bénéfice de ses déclarations,
que statuant sur recours de A.O., le Tribunal
d'accusation a confirmé cette décision,
que le 11 août 2011, le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
A.O. pour dénonciation calomnieuse (PE10.010041-BEB),
que cette décision retient que la prévenue a déposé plainte à
la suite des confidences que sa fille P.________ lui avait faites, écartant
ainsi la possibilité qu'elle ait agi en sachant que sa belle-mère était
innocente,
qu'en tout cas, il n'existait pas à cet égard un doute propre à
justifier la mise en accusation de A.O.,
que K. conteste cette décision, dont elle demande
l'annulation, la cause étant renvoyée au procureur pour complément
d'enquête dans le sens de ses réquisitions du 1
er
juillet 2011;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
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attendu que l’art. 319 al. 1 CPP permet au ministère public
d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b)
ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre
le prévenu (let. c);
attendu que se rend coupable de dénonciation calomnieuse au
sens de l'art. 303 ch. 1 CP celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme
auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en
vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1), ou celui qui, de
toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de
provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il
savait innocente (al. 2),
qu'en d'autres termes, se rend coupable de dénonciation
calomnieuse, celui qui a eu le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale
contre une personne qu'il sait innocente (Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 303 CP, p. 688),
que l'auteur doit savoir que la personne dénoncée est
innocente, le dol éventuel étant exclu (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, 3
ème
éd., Berne 2010, n. 17, p. 591 et la jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, la recourante se plaint que de rares opérations
d'instruction ont été accomplies en l'espace d'une année (décision de
suspension et production de pièces tirées de l'enquête PE10.003834-BEB,
en particulier),
qu'elle en déduit que l'enquête n'est pas complète,
que lors de son audition du 27 juillet 2010, A.O.________ a
déclaré, à propos des raisons qui l'avaient poussée à déposer plainte le 16
février 2010, n'avoir fait que rapporter les propos de sa fille qu'elle prenait
au sérieux (PV aud. 7),
que ce fait est attesté par les éléments figurant au dossier
PE10.003834-BEB,
qu'on citera ainsi la plainte pénale du 16 février 2010 (PV aud.
- et son complément du 5 avril 2010 (P. 5/2), le rapport de police du 30
mars 2010, qui, en relatant l'audition de l'enfant, mentionne que celle-ci
finit par dire qu'elle a raconté quelque chose à sa maman, mais qu'elle ne
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se souvient pas de quoi (P. 5/3, pp. 6-7), et la relation par la mère, au fil
du temps, des propos de sa fille (P. 5/4),
que ce sont les déclarations de l'enfant P., telles que
rapportées par sa mère, qui sont analysées dans les décisions du juge
d'instruction, puis du Tribunal d'accusation,
qu'en outre, la manière dont le père de P.,
B.O., raconte les faits à l'époque indique qu'il ne mettait pas en
doute la sincérité de son épouse à cet égard,
que B.O. raconte notamment ce qui suit : "Suite à cela
ma femme me fait venir dans la chambre de notre fille afin que celle-ci me
répète ce qu'elle venait de dire à sa mère. [...] Lorsque nous nous
retrouvons seuls, ma femme était dans tous ces (sic) états et me dit qu'il
faut absolument m'en parler avec ma mère et que celle-ci avait peut-être
des pulsions incontrôlables à l'égard des enfants en bas âge" (P. 5/12, p.
1),
que dans cet écrit, s'il rapporte qu'il a été choqué du manque
de respect dû à sa mère, il témoigne aussi du fait que la prévenue est
dans tous ses états en raison de confidences de sa fille et qu'elle
l'emmène dans la chambre de l'enfant pour lui faire répéter ses
déclarations,
qu'il explique celles-ci par la volonté de la fillette d'attirer
l'attention sur elle (P. 5/12, p. 2),
qu'autrement dit, lorsque le 6 février 2010, P.________ a fait
des déclarations mettant en cause sa grand-mère K., le père de la
fillette lui-même n'a pas mis en question la sincérité de son épouse ni
s'agissant des propos rapportés ni s'agissant du fait que, ce qui la guidait
alors, c'était le bien de l'enfant, malgré un conflit de loyauté qui le portait
à croire sa mère incapable de commettre les actes dénoncés,
que, certes, les relations entre A.O. et son mari se sont
ensuite détériorées,
que la prévenue a en effet déposé plainte contre lui le 9
septembre 2010 (P. 5/17), plainte qu'elle a étendue à d'autres faits le 13
septembre 2010 (P. 5/22), et saisi la justice civile d'une requête de
mesures protectrices et préprotectrices de l'union conjugale (P. 5/18 à
5/20),
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qu'en tout état de cause, et compte tenu de ce qui précède,
c'est à bon droit que le procureur a considéré, au vu des éléments en sa
possession, qu'il n'était pas établi que la prévenue avait cherché à
dénoncer la recourante pour des actes qu'elle savait ne pas avoir été
commis, de sorte que l'élément subjectif de l'infraction considérée faisait
défaut;
attendu que la recourante se plaint que ses réquisitions du 1
er
juillet ont été rejetées,
qu'elle reproche au procureur d'avoir jugé qu'elles n'étaient
pas pertinentes, tout en retenant que l'élément subjectif ne pouvait être
démontré avec la "certitude nécessaire",
que ces réquisitions étaient de nature à éclaircir la situation,
en particulier quant à l'élément subjectif;
attendu, tout d'abord, que l'audition de la prévenue n'aurait
pas permis d'en savoir davantage sur ses motivations au moment du
dépôt de sa plainte le 16 février 2010,
que l'intéressée, en effet, s'est déjà exprimée à ce sujet le 27
juillet 2010 (PV aud. 7),
qu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'elle reviendrait
sur ses déclarations dans la présente procédure,
que s'agissant de la production du dossier civil, qui, selon la
recourante, permettrait de recueillir des informations sur les difficultés
conjugales au moment du dépôt de la plainte pénale du 16 février 2010,
elle n'apporterait aucun élément décisif quant à l'appréciation de
l'élément subjectif de l'infraction en cause,
que si les époux connaissaient peut-être déjà à ce moment-là
de telles difficultés, on ne voit pas en quoi le dépôt de la plainte pénale
pouvait avantager la prévenue au détriment de son mari dans la
procédure civile,
que la recourante requiert l'audition du témoin [...], dont la
déposition serait susceptible d'établir "la volonté de la prévenue d'obtenir
des informations et des preuves corroborant rétroactivement ses
accusations",
que le fait que cette personne, qui est coordinatrice des
mamans de jours, a été contactée par la prévenue après le dépôt de sa
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plainte le 16 février 2010, n'est pas de nature à démontrer que
A.O.________ savait la recourante innocente, mais tout au plus qu'elle
cherchait à se renseigner à son sujet et sur sa réputation,
qu'il en va de même du témoin [...], assistante socio-éducative
qui aurait été approchée à diverses reprises par la prévenue pour obtenir
des renseignements sur les abus sexuels en général,
[...], qui aurait assisté à la réitération orale des accusations
formulées après que l'ordonnance de non-lieu eut été confirmée, n'est pas
non plus nécessaire,
que les dires de ce témoin pourraient tout au plus attester
que, même une fois l'ordonnance de non-lieu rendue, la prévenue doutait
encore de l'innocence de sa belle-mère, ce qui n'est pas la même chose
que de la savoir innocente,
qu'ensuite, aux yeux de la recourante, le témoignage de [...]
renseignerait utilement sur l'animosité de la prévenue à l'endroit de sa
belle-mère,
qu'on ignore toutefois qui est ce témoin et quand il aurait
constaté un tel sentiment chez la prévenue,
qu'en admettant qu'une telle animosité ait existé lorsque la
plainte a été déposée le 16 février 2010, la mesure d'instruction requise
ne serait de toute manière pas propre à établir la volonté interne de la
prévenue,
que ces considérations valent également pour l'audition du
témoin [...], dont la déposition, selon la recourante, permettrait
d'apprendre pourquoi il aurait dit que la prévenue elle-même ne croyait
pas à ce qu'elle dénonçait;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance, qui échappe à la critique, confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 TFJP ; RSV 312.03.1), sont mis
à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de classement du 11 août 2011.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis à la charge de K..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc Cheseaux, avocat (pour K.),
-Mme A.O.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :