351 TRIBUNAL CANTONAL 41 PE10.010007-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 mars 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis
Art. 132 al. 1 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.010007-LML instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du T., vu l'ordonnance du Procureur de l'arrondissement de Lausanne du 25 janvier 2011, par laquelle il a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à S. (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté en temps utile par S.________ contre cette ordonnance, vu les déterminations du T.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, que selon cette disposition, le droit de bénéficier de l'assistance d'un défenseur d'office est soumis à deux conditions, à savoir que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires pour rémunérer un défenseur et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance, que selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47), que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés aux art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 60 ss ad art. 132, p. 558), que selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul, que ces deux conditions incorporent la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et du Tribunal fédéral en la matière (Harari/Aliberti, op, cit., n. 61 ad art. 132, p. 558), que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures,
3 - qu'en l'espèce, s'agissant de la première condition, soit de l'indigence, il ressort du rapport d'enquête de personnalité que le recourant est dans une situation financière précaire (P. 9), qu'en outre, S.________ a signé un contrat de travail au mois de décembre 2010 pour une durée déterminée du 11 décembre 2010 au 25 avril 2011 prévoyant un salaire mensuel brut de 1'634 fr. 54 euros (P. 12/2), qu'au vu de ces éléments la première condition de l'art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée, que concernant la question de savoir si la sauvegarde des intérêts du prévenu justifie une telle assistance, la cause n'est certes pas complexe au niveau du droit et des faits, que le prévenu est en effet soupçonné d'avoir commis une violation d'une obligation d'entretien par le fait de n'avoir pas payé la pension alimentaire en faveur de sa fille depuis le 1 er septembre 2009, accumulant un arriéré pénal de 11'400 fr. au 13 janvier 2011, que toutefois, le cas ne saurait être considéré comme de peu de gravité, que compte tenu des circonstances et de la situation personnelle du recourant, notamment de ses antécédents pénaux, une peine égale ou supérieure à 4 mois ne saurait effectivement être totalement exclue, qu'en outre, S.________ est domicilié en France et ne peut pas se rendre en Suisse, puisqu'il est sous le coup d'une mesure d'expulsion suite à sa condamnation prononcée le 13 juin 2005 par le Tribunal du district de Sion, qu'il se trouve dès lors dans l'incapacité de faire valoir normalement et pleinement ses moyens de défense, que l'assistance d'un défenseur d'office est par conséquent nécessaire, qu'au vu ce de qui précède, un défenseur d'office est désigné au recourant en la personne de l'avocat Fabien Mingard, d'ores et déjà consulté; attendu, en définitive, que le recours est admis,
4 - qu'une annulation de l'ordonnance attaquée et un renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens de l'art. 397 al. 2 CPP ne se justifie pas dans le cas d'espèce, puisque l'autorité inférieure n'a pas constaté les faits de manière incomplète (Rémy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 397, p. 1767), que l'ordonnance peut être réformée en ce sens que Me Fabien Mingard est désigné en qualité de défenseur d'office de S.________ tant pour la suite de la procédure au fond que pour la présente procédure de recours, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant pour le présent recours est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance en ce sens que Me Fabien Mingard, avocat, est désigné en qualité de défenseur d'office de S.________ tant pour la suite de la procédure au fond que pour la présente procédure de recours. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours. IV. Dit que les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
5 - V. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Fabien Mingard (pour S.________),
Service de prévoyance et d'aide sociales (réf.: 1044525) -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :