Court-appointed defense granted in child support nonpayment case

CREP pe10-010007-41/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale7 mars 2011Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ appealed a prosecutor’s refusal to appoint ex officio counsel in a criminal case for nonpayment of maintenance. The cantonal criminal appeals chamber found the appeal admissible and held that S.________ satisfied the requirements of Art. 132 CCP: he was indigent, and the case was not minor because a sentence of at least four months could not be excluded. It also noted that his expulsion from Switzerland prevented him from defending himself effectively. The court therefore amended the prosecutor’s order and appointed Me Fabien Mingard as ex officio counsel for both the main proceedings and the appeal. It fixed counsel’s fee and put the costs on the State.

Regeste Omnilex

Art. 132 al. 1 let. b et al. 2-3 CPP; défense d’office du prévenu indigent. La défense d’office suppose cumulativement l’indigence et la nécessité de l’assistance pour sauvegarder les intérêts du prévenu. L’indigence s’apprécie selon l’incapacité de supporter les frais sans entamer les moyens indispensables à l’entretien du prévenu et de sa famille. La nécessité dépend notamment de la gravité de la cause et des difficultés de fait ou de droit; une affaire n’est en tout cas pas de peu de gravité lorsque le prévenu encourt plus de quatre mois de privation de liberté, 120 jours-amende ou 480 heures de travail d’intérêt général. Lorsque ces conditions sont réalisées, l’autorité de recours peut réformer directement la décision attaquée si l’état de fait est complet (consid. 2-3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 41 PE10.010007-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 7 mars 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis


Art. 132 al. 1 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.010007-LML instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du T., vu l'ordonnance du Procureur de l'arrondissement de Lausanne du 25 janvier 2011, par laquelle il a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à S. (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté en temps utile par S.________ contre cette ordonnance, vu les déterminations du T.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, que selon cette disposition, le droit de bénéficier de l'assistance d'un défenseur d'office est soumis à deux conditions, à savoir que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires pour rémunérer un défenseur et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance, que selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47), que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés aux art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 60 ss ad art. 132, p. 558), que selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul, que ces deux conditions incorporent la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et du Tribunal fédéral en la matière (Harari/Aliberti, op, cit., n. 61 ad art. 132, p. 558), que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures,

  • 3 - qu'en l'espèce, s'agissant de la première condition, soit de l'indigence, il ressort du rapport d'enquête de personnalité que le recourant est dans une situation financière précaire (P. 9), qu'en outre, S.________ a signé un contrat de travail au mois de décembre 2010 pour une durée déterminée du 11 décembre 2010 au 25 avril 2011 prévoyant un salaire mensuel brut de 1'634 fr. 54 euros (P. 12/2), qu'au vu de ces éléments la première condition de l'art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée, que concernant la question de savoir si la sauvegarde des intérêts du prévenu justifie une telle assistance, la cause n'est certes pas complexe au niveau du droit et des faits, que le prévenu est en effet soupçonné d'avoir commis une violation d'une obligation d'entretien par le fait de n'avoir pas payé la pension alimentaire en faveur de sa fille depuis le 1 er septembre 2009, accumulant un arriéré pénal de 11'400 fr. au 13 janvier 2011, que toutefois, le cas ne saurait être considéré comme de peu de gravité, que compte tenu des circonstances et de la situation personnelle du recourant, notamment de ses antécédents pénaux, une peine égale ou supérieure à 4 mois ne saurait effectivement être totalement exclue, qu'en outre, S.________ est domicilié en France et ne peut pas se rendre en Suisse, puisqu'il est sous le coup d'une mesure d'expulsion suite à sa condamnation prononcée le 13 juin 2005 par le Tribunal du district de Sion, qu'il se trouve dès lors dans l'incapacité de faire valoir normalement et pleinement ses moyens de défense, que l'assistance d'un défenseur d'office est par conséquent nécessaire, qu'au vu ce de qui précède, un défenseur d'office est désigné au recourant en la personne de l'avocat Fabien Mingard, d'ores et déjà consulté; attendu, en définitive, que le recours est admis,

  • 4 - qu'une annulation de l'ordonnance attaquée et un renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens de l'art. 397 al. 2 CPP ne se justifie pas dans le cas d'espèce, puisque l'autorité inférieure n'a pas constaté les faits de manière incomplète (Rémy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 397, p. 1767), que l'ordonnance peut être réformée en ce sens que Me Fabien Mingard est désigné en qualité de défenseur d'office de S.________ tant pour la suite de la procédure au fond que pour la présente procédure de recours, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant pour le présent recours est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance en ce sens que Me Fabien Mingard, avocat, est désigné en qualité de défenseur d'office de S.________ tant pour la suite de la procédure au fond que pour la présente procédure de recours. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours. IV. Dit que les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 5 - V. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Fabien Mingard (pour S.________),

  • Service de prévoyance et d'aide sociales (réf.: 1044525) -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

ex officio defenseindigencemaintenance obligationcriminal procedureappeal admissibilityexpulsionstate costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the prosecutor's refusal to appoint ex officio counsel was admissible.

Solution extraite

The appeal was timely and admissible against a prosecutor's decision by the accused entitled to appeal.

Motifs extraits

It was filed within the legal time limit and met the requirements for appealability and standing under the CCP.

Question juridique clé

Whether the accused met the conditions for court-appointed defense under Art. 132 CCP.

Solution extraite

Yes. The accused was indigent and, given the possible sentence and his inability to defend himself effectively from abroad, his interests justified appointed counsel.

Motifs extraits

The file showed financial hardship; the case was not of little gravity because a sentence of at least four months could not be excluded; the expulsion measure prevented normal defense participation.

Question juridique clé

Whether the challenged order should be annulled and remanded or reformed directly.

Solution extraite

Direct reformation was appropriate; remand was unnecessary because the facts were not incompletely established.

Motifs extraits

The appellate court considered the lower authority's fact-finding sufficient and therefore modified the order itself.

Question juridique clé

Amount of compensation for appointed counsel in the appeal proceedings.

Solution extraite

Counsel's fee for the appeal was fixed at CHF 388.80 inclusive of VAT.

Motifs extraits

The court set the indemnity at CHF 360 plus CHF 28.80 VAT.

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