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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.010007-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBrabis
Art. 132 al. 1 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.010007-LML instruite par le Procureur
de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour violation d'une
obligation d'entretien, sur plainte du T.,
vu l'ordonnance du Procureur de l'arrondissement de Lausanne
du 25 janvier 2011, par laquelle il a rejeté la requête de désignation d'un
défenseur d'office à S. (I) et dit que les frais suivaient le sort de la
cause (II),
vu le recours interjeté en temps utile par S.________ contre
cette ordonnance,
vu les déterminations du T.________,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de
la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas
des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée
pour sauvegarder ses intérêts,
que selon cette disposition, le droit de bénéficier de
l'assistance d'un défenseur d'office est soumis à deux conditions, à savoir
que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires pour rémunérer un
défenseur et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle
assistance,
que selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV
47),
que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés aux art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 60 ss ad art.
132, p. 558),
que selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient
une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de
gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu
ne pourrait surmonter seul,
que ces deux conditions incorporent la jurisprudence de la
Cour Européenne des Droits de l'Homme et du Tribunal fédéral en la
matière (Harari/Aliberti, op, cit., n. 61 ad art. 132, p. 558),
que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une
affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une
peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire
de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de
480 heures,
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3 -
qu'en l'espèce, s'agissant de la première condition, soit de
l'indigence, il ressort du rapport d'enquête de personnalité que le
recourant est dans une situation financière précaire (P. 9),
qu'en outre, S.________ a signé un contrat de travail au mois de
décembre 2010 pour une durée déterminée du 11 décembre 2010 au 25
avril 2011 prévoyant un salaire mensuel brut de 1'634 fr. 54 euros (P.
12/2),
qu'au vu de ces éléments la première condition de l'art. 132 al.
1 let. b CPP est réalisée,
que concernant la question de savoir si la sauvegarde des
intérêts du prévenu justifie une telle assistance, la cause n'est certes pas
complexe au niveau du droit et des faits,
que le prévenu est en effet soupçonné d'avoir commis une
violation d'une obligation d'entretien par le fait de n'avoir pas payé la
pension alimentaire en faveur de sa fille depuis le 1
er
septembre 2009,
accumulant un arriéré pénal de 11'400 fr. au 13 janvier 2011,
que toutefois, le cas ne saurait être considéré comme de peu
de gravité,
que compte tenu des circonstances et de la situation
personnelle du recourant, notamment de ses antécédents pénaux, une
peine égale ou supérieure à 4 mois ne saurait effectivement être
totalement exclue,
qu'en outre, S.________ est domicilié en France et ne peut pas
se rendre en Suisse, puisqu'il est sous le coup d'une mesure d'expulsion
suite à sa condamnation prononcée le 13 juin 2005 par le Tribunal du
district de Sion,
qu'il se trouve dès lors dans l'incapacité de faire valoir
normalement et pleinement ses moyens de défense,
que l'assistance d'un défenseur d'office est par conséquent
nécessaire,
qu'au vu ce de qui précède, un défenseur d'office est désigné
au recourant en la personne de l'avocat Fabien Mingard, d'ores et déjà
consulté;
attendu, en définitive, que le recours est admis,
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4 -
qu'une annulation de l'ordonnance attaquée et un renvoi à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens de l'art. 397 al. 2 CPP
ne se justifie pas dans le cas d'espèce, puisque l'autorité inférieure n'a pas
constaté les faits de manière incomplète (Rémy, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 397, p. 1767),
que l'ordonnance peut être réformée en ce sens que Me
Fabien Mingard est désigné en qualité de défenseur d'office de S.________
tant pour la suite de la procédure au fond que pour la présente procédure
de recours,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant pour le
présent recours est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr.
80,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance en ce sens que Me Fabien Mingard,
avocat, est désigné en qualité de défenseur d'office de
S.________ tant pour la suite de la procédure au fond que pour
la présente procédure de recours.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant
pour la présente procédure de recours.
IV. Dit que les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur
d'office, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
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5 -
V. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard (pour S.________),
-
Service de prévoyance et d'aide sociales (réf.: 1044525)
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1