351 TRIBUNAL CANTONAL 364 PE10.009841-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 mai 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 314 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 avril 2014 par P.________ contre l’ordonnance de suspension de cause rendue le 5 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE10.009841-KBE. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 6 septembre 2007, P.________ a conclu avec X.________ un contrat de bail à loyer portant sur un appartement à Monaco (P. 7/3). En
2 - raison de retards dans le paiement du loyer, le bailleur X.________ a obtenu le séquestre d’un compte bancaire de P.________ à Monaco le 23 juillet 2009 (P. 7/2). X.________ a également déposé une requête de séquestre auprès du Juge de paix du district d’Aigle le 21 octobre 2009. Parmi les pièces produites à cette occasion figuraient des copies de relevés bancaires de comptes détenus par P.________ auprès de deux établissements bancaires en Suisse (P. 5/1). Le 19 avril 2010, P.________ a déposé plainte pénale contre X., lui reprochant d’avoir produit, à l’appui de la requête de séquestre précitée, des documents bancaires qu’il aurait obtenus à Monaco « grâce à des détectives privés et des informateurs » (P. 4). Une enquête pour infraction à la LB (Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne ; RS 952.0) a été ouverte en raison de ces faits par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois. b) Le 21 décembre 2010, P. a déposé plainte pénale contre X.________ pour diffamation, en raison des propos que celui-ci aurait tenus dans différents journaux en Suisse, les 30 septembre et 13 octobre 2010 (P. 21). c) En décembre 2013, le prévenu, dont le dernier domicile connu se trouvait à Monaco, a été signalé au RIPOL. B.Par ordonnance du 5 mars 2014, notifiée le 11 mars 2014 par pli simple et courrier A au domicile de P.________ à Monaco, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la suspension de la procédure pour une durée indéterminée en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. C.Le 2 avril 2014, P.________, se référant à l’envoi de la direction de la procédure du 11 mars 2014 contenant l’ordonnance de suspension précitée (cf. PV des opérations, 2 e inscription ad 11 mars 2014, p. 8), a adressé au procureur un écrit qu’à la demande de celui-ci (P. 64), il a
3 - confirmé être un recours contre ladite ordonnance. Dans sa réponse à l’interpellation du procureur, il a présenté une nouvelle demande d’assistance judiciaire (P. 65), une précédente requête en ce sens (cf. P. 60/1 et 61) ayant été rejetée par ordonnance du 16 décembre 2013. X.________, par l’intermédiaire de son conseil, et le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ont été invités à se déterminer dans de délai de l’art. 390 al. 2 CPP. Le premier n’a pas répondu et le second a fait savoir qu’il renonçait à faire usage de cette faculté. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance de suspension du Ministère public (art. 314 et 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. CREP 19 février 2014/139 et les références citées). 2.a) En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles ne disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). Lorsque le lieu de séjour de l’auteur est inconnu, le Ministère public peut lancer une recherche dans le système de recherche RIPOL et, si nécessaire, lancer contre lui un mandat d’arrêt international (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 8 ad art. 314 CPP, p. 905). b) En l’espèce, le procureur a suspendu la procédure pour le motif que l’auteur présumé, dont le lieu de séjour était inconnu, n’avait pu être atteint. Le recourant affirme toutefois que le prévenu est citoyen suisse, qu’il réside aux Etats-Unis et qu’il est aisé d’y déterminer son
4 - adresse. Cette assertion trouve également appui dans le dossier. Il ressort en effet d’une lettre du conseil du prévenu du 23 avril 2012 que son client s’est établi durablement aux Etats-Unis et qu’il y a fondé une société pour représenter les produits dont il a une exclusivité de vente. L’avocat offre par ailleurs au procureur de lui communiquer les documents attestant ces faits (P. 57). En outre, il résulte d’échanges de courriels informels entre l’Office fédéral de la justice et l’Ambassade des Etats-Unis à Berne que les autorités américaines seraient prêtes à coopérer de manière informelle, bien que l’infraction à la LB visée par la procédure ne soit pas couverte par le Traité d’entraide en matière pénale liant les deux Etats concernés. On peut en déduire, malgré le caractère non officiel des échanges, qu’une commission rogatoire qui tendrait à l’audition du prévenu sur sol américain ne serait pas totalement dénuée de chances de succès. Dans ces circonstances, il n’était pas possible d’ordonner la suspension de la procédure, du moins pour le motif invoqué. Le procureur doit dès lors être invité à poursuivre l’instruction, le cas échant en recourant aux instruments internationaux appropriés. Il lui appartiendra également de statuer sur la nouvelle requête d’assistance judiciaire formulée par P.________ dans sa lettre du 18 avril 2014 (P. 65). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 mars 2014 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Félix Paschoud, avocat (pour X.), -M. P., -Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :