351 TRIBUNAL CANTONAL 290 PE10.009841-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 47 al. 1 LB ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2016 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE10.009841-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 septembre 2007, D.________ a conclu avec V.________ un contrat de bail à loyer portant sur un appartement à Monaco. En raison de retards dans le paiement du loyer, le bailleur V.________ a obtenu le séquestre d’un compte bancaire de D.________ à Monaco le 23 juillet 2009. V.________ a également déposé une requête de séquestre auprès du Juge
2 - de paix du district d’Aigle le 21 octobre 2009. Parmi les pièces produites à cette occasion figuraient des copies de relevés bancaires de comptes détenus par D.________ auprès de deux établissements bancaires en Suisse. Le 19 avril 2010, D.________ a déposé plainte pénale contre V., lui reprochant d’avoir produit, à l’appui de la requête de séquestre précitée, des documents bancaires qu’il aurait obtenus à Monaco « grâce à des détectives privés et des informateurs » (P. 4). Une enquête pour infraction à la LB (Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne ; RS 952.0) a été ouverte en raison de ces faits par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois. b) Par ordonnance du 4 août 2010, le Juge d’instruction a prononcé un non-lieu en faveur de V.. Cette ordonnance a été annulée par le Tribunal d’accusation par arrêt du 23 septembre 2010 (n° 507). c) Le 21 décembre 2010, D.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à l’encontre de V.________ pour diffamation (P. 21). Il lui reprochait d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur dans différents journaux suisses les 30 septembre et 13 octobre 2010. d) Par ordonnance du 5 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le prévenu faisant l’objet d’un signalement auprès de la police. Cette ordonnance a été annulée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 26 mai 2014 (n° 364). e) Le 15 octobre 2015, V.________ a pu être auditionné aux Etats-Unis, où il s’est installé, ensuite d’une demande d’entraide judiciaire internationale.
3 - B.Par ordonnance du 3 février 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour diffamation et instigation à infraction à la loi fédérale sur les banques (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Dans son ordonnance, le Procureur a considéré que l’instruction n’avait pas permis d’établir que le prévenu s’était procuré les documents bancaires d’une autre manière que celle qu’il avait indiquée lors de son audition par les autorités américaines et qu’aucune autre mesure ne le permettrait. S’agissant de l’infraction de diffamation, l’action pénale pour les délits contre l’honneur se prescrivant par quatre ans, le Procureur a constaté que les faits, qui s’étaient déroulés en 2010, étaient prescrits. C.Par acte du 25 février 2016, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Le 2 mai 2016, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Par déterminations du même jour, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui,
4 - dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
5 - in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 3.Le recourant ne semble pas contester le classement de la procédure pénale ouverte ensuite de sa plainte pour diffamation du 21 décembre 2010. En outre et comme l’a relevé à juste titre le Procureur, les faits objets de la plainte sont effectivement prescrits. Le classement sera donc confirmé sur ce point.
4.1Le recourant reproche au magistrat de ne pas avoir vérifié la véracité des déclarations du prévenu et expose que la version des faits de ce dernier serait contredite pas la configuration de l’immeuble situé à Monaco et le système de collecte des déchets propre à ce bâtiment. Selon lui, le peu de sérieux de ces allégations serait d’autant plus manifeste que le prévenu refuse de révéler l’identité du détective privé qu’il aurait engagé. 4.2En vertu de l’art. 47 al. 1 LB, se rend coupable d’infraction à cette loi celui qui, intentionnellement, en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en raison de sa charge ou de son emploi (let. a) ou incite autrui à violer le secret professionnel (let. b). 4.3En l’espèce, les investigations complémentaires menées par le Ministère public, après l’arrêt du Tribunal d’accusation du 23 septembre 2010, soit notamment la mise en œuvre d’une commission rogatoire aux Etats-Unis, n’ont pas permis d’apporter des indices suffisants de la commission par V.________ d’une instigation de commettre l’infraction de
6 - l’art. 47 al. 1 let. a LB. En effet, lors de son audition par le FBI du 15 octobre 2015 (cf. P. 72/3), le prévenu a réaffirmé avoir eu recours à un détective privé, lequel lui aurait procuré les copies de relevés de compte bancaires du recourant. Les explications du prévenu peuvent être considérées comme plausibles. Aucun élément du dossier ne permet en tous les cas de les contredire. On ne voit par ailleurs pas quelles autres mesures d’instruction seraient susceptibles d’apporter des éléments pertinents pour établir la culpabilité du prévenu. Ainsi, dans l’hypothèse d’une mise en accusation du prévenu, un acquittement apparaît plus vraisemblable qu’une condamnation. L’ordonnance de classement est par conséquent bien fondée. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue du recours, V.________, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 150 fr., plus la TVA, par 12 fr., soit un total de 162 fr., à la charge du recourant.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 février 2016 est confirmée. III. Une indemnité de 162 fr. (cent soixante-deux francs) est allouée à V.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la présente procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due à V., par 162 fr. (cent soixante- deux francs), sont mis à la charge de D.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D., -Me Luzi Stamm, avocat (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :