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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.009735-VFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 101, 105, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par U., T. et N.________
contre l'ordonnance rendue le 1
er
mars 2011 par la Procureure ad hoc pour
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE10.009735-VFE ouverte
d'office suite aux décès de M.________ et de D.________ survenus entre le
23 et le 24 avril 2010.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.A [...], entre le 23 et le 24 avril 2010, M.________ et D.,
élèves de la [...], ont fait une chute mortelle, alors qu’ils participaient à
une fête estudiantine organisée par un groupe d’élèves sur la place de
pique-nique du plateau de [...], fête au cours de laquelle de l’alcool a été
consommé. Une enquête pénale a été instruite d’office. En outre,
B., père de D., a porté plainte le 7 mai 2010, pour
homicide par négligence (art. 117 CP), violation du devoir d’assistance ou
d’éducation (art. 219 CP) et mise en danger de la vie ou de la santé
d’autrui (art. 127 CP), contre la direction et les collaborateurs de la [...]
que l'enquête déterminerait.
B.Le 7 février 2011, la Procureure ad hoc pour l’arrondissement
de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une procédure pénale (art. 309
CPP), d’office et sur plainte de B.. Par mandat du 8 février 2011, la
Procureure a cité U., directeur de la [...], T., responsable
du campus, et N., responsable de la faculté, à comparaître le 24
mars 2011 en qualité de personnes appelées à donner des
renseignements au sens de l’art. 178 CPP, dès lors qu’ils étaient
intervenus sur le site en cours de journée et qu’ils avaient laissé la fête
estudiantine se poursuivre.
Par courrier du 24 février 2011, U., T.________ et
N.________ ont sollicité de pouvoir consulter l’intégralité du dossier de la
cause avant leurs auditions, faisant valoir qu'ils étaient directement
touchés dans leurs droits au sens de l’art. 105 al. 2 CPP dès lors que leurs
déclarations respectives pourraient être retenues à leur encontre.
C.Par décision du 1
er
mars 2011, la Procureure ad hoc pour
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé la consultation du dossier à
U., T. et N.________ en leur qualité de personnes appelées à
donner des renseignements (I) et dit que les frais de cette décision
suivaient le sort de la cause (II).
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Elle a exposé que les auditions prévues le 24 mars 2011
avaient notamment pour but de vérifier si l’encadrement des élèves avait
été correctement assuré par le personnel et la direction de l’école,
précisant à cet égard que A., responsable des étudiants à la [...],
avait déjà été entendu par la police le 21 mai 2010. La Procureure a
considéré qu’en vertu de l’art. 101 al. 1 CPP, seules les parties pouvaient
consulter le dossier d’une procédure pénale pendante et qu’en l’espèce, à
ce stade de l’enquête, U., T.________ et N.________ étaient
uniquement entendus en qualité de personnes appelées à donner des
renseignements et n’étaient pas directement touchés par un tel acte de
procédure comme pourrait l’être par exemple un tiers saisi. En outre, les
déclarations qu’ils pourraient faire lors de leur audition à titre de
personnes appelées à donner des renseignements ne pourraient être
retenues à leur encontre tant qu’ils n’étaient pas auditionnés en qualité de
prévenus, puisqu’une telle manière de faire entraînerait l’inexploitabilité
de la preuve. Les prénommés ne pouvaient pas non plus être considérés
comme des tiers ayant un intérêt scientifique ou un autre digne de
protection au sens de l’art. 101 al. 3 CPP. Ainsi, dans la mesure nécessaire
à la sauvegarde de leurs intérêts à ce stade de la procédure et en tant que
personnes appelées à donner des renseignements, il n’y avait pas lieu de
leur reconnaître la qualité de partie au sens de l’art. 105 al. 2 CPP ni donc
le droit à la consultation du dossier.
Par courriers recommandés du 7 mars 2011, la Procureure a
informé U., T. et N.________ que l’audience du 24 mars
2011 était annulée.
D.U., T. et N.________ ont recouru par acte du 14
mars 2011 contre la décision du 1
er
mars 2011, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens que les recourants sont
immédiatement autorisés à consulter le dossier – subsidiairement les
pièces essentielles du dossier les concernant – avant même la première
audition, et subsidiairement à son annulation, pour motivation insuffisante
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notamment, et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision.
Le plaignant B.________ ainsi que les parties civiles concluent
au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 4 avril 2011, la Procureure ad hoc
pour l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué en substance qu'à ce
stade de l'enquête, il n'existait aucun soupçon suffisant pour entendre les
recourants en qualité de prévenus, de sorte qu'il convenait de les
entendre en qualité de personnes appelées à donner des renseignements
au sens de l'art. 178 let. d CPP. Elle a expliqué que les recourants allaient
être entendus en cette qualité puisqu’ils étaient intervenus sur le site en
cours de journée et qu’ils avaient laissé la fête estudiantine se poursuivre
ainsi que pour vérifier si l’encadrement des élèves avait été correctement
assuré par le personnel et la direction de l’école. Elle s'est fondée sur l'art.
101 al. 1 CPP et a considéré qu'une personne appelée à donner des
renseignements n'est pas partie au procès et ne peut donc pas consulter
le dossier. Elle soutient également que l'égalité des armes a été
respectée. Elle relève à cet égard, en citant l'art. 101 al. 1 CPP, que le
statut de prévenu n'autorise pas la consultation immédiate et
systématique du dossier avant son audition devant le procureur et que si
l'on autorisait la personne appelée à donner des renseignements à le faire,
elle aurait ainsi plus de droits et d'obligations que ceux du prévenu.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une décision du ministère public refusant la consultation du dossier (art.
101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
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Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393
CPP). Ce recours s’exerce devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let.
b CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que si le
dernier jour du délai est un samedi ou un dimanche, le délai expire le
premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP), soit en l’espèce le 14
mars 2011 – devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En tant que participants à la
procédure (cf. art. 105 CPP) qui peuvent se prévaloir d’un intérêt digne de
protection à l’annulation ou à la modification d’une décision leur refusant
le droit de consulter le dossier, les recourants ont qualité pour recourir au
sens de l’art. 382 CPP (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.),
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 18 ad art.
105 CPP ; Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 105 CPP).
2.a) La consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure
pénale est régie par l’art. 101 CPP. Aux termes de cette disposition, les
parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au
plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des
preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé (al.
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intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun
intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 3).
b) Sont des tiers, au sens de l’art. 101 al. 3 CPP, les personnes
physiques ou morales qui ne sont ni des parties au sens de l’art. 104 CPP,
ni des autres participants à la procédure au sens de l’art. 105 CPP (cf. c.
2c infra), ni des autorités au sens de l’art. 101 al. 2 CPP ; il peut s’agir par
exemple de compagnies d’assurances, de médias, de statisticiens, de
doctorants ou de professeurs (Schmutz, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 23 ad art. 101 CPP ; cf.
Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 11 ad art. 101 CPP).
c) Selon l’art. 104 al. 1 let. a à c CPP, ont la qualité de partie –
et donc le droit de consulter le dossier conformément à l’art. 101 al. 1 CPP
– le prévenu (cf. art. 111 ss CPP) et la partie plaignante (cf. art. 118 ss
CPP), ainsi que, lors des débats ou dans la procédure de recours, le
Ministère public.
Cela étant, le droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) doit
aussi, suivant les circonstances, être reconnu à d’autres participants à la
procédure énumérés à l’art. 105 al. 1 CPP, aux termes duquel participent
également à la procédure les lésés (let. a), les personnes qui dénoncent
les infractions (let. b), les témoins (let. c), les personnes appelées à
donner des renseignements (let. d), les experts (let. e) et les tiers touchés
par des actes de procédure (let. f). En effet, selon l’art. 105 al. 2 CPP,
lorsque des participants à la procédure visés à l’al. 1 de cette disposition
sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est
reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts
(Schmutz, op. cit., n. 5 ad art. 101 CPP).
d) Sous réserve de restrictions du droit d’être entendu selon
l’art. 108 CPP, le prévenu a le droit de consulter l’intégralité du dossier
sans avoir besoin de justifier d’un intérêt de quelque nature que ce soit ;
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en revanche, les autres participants à la procédure, au sens de l’art. 105
CPP, n’ont le droit de consulter le dossier que dans la mesure nécessaire à
la sauvegarde de leurs intérêts, respectivement pour faire valoir leurs
droits dans la procédure (Schmutz, op. cit., n. 8 ad art. 101 CPP; cf.
Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 101 CPP).
3.a) On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une
dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une
autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction
(art. 111 al. 1 CPP). On entend par témoin toute personne qui n’a pas
participé à l’infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à
l’élucidation des faits et qui n’est pas entendue en qualité de personne
appelée à donner des renseignements (art. 162 CPP).
Selon l’art. 178 CPP, est entendu en qualité de personne
appelée à donner des renseignements quiconque s’est constitué partie
plaignante (let. a), n’a pas encore quinze ans au moment de l’audition (let.
b), n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un
témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte (let. c), qui
sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à
élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes (let.
d), doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui
est pas imputé (let. e), a le statut de prévenu dans une autre procédure,
en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider
(let. f), ou a été ou pourrait être désigné représentant de l’entreprise dans
une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs (let. g).
b) Au stade de la procédure préliminaire, il sera souvent
difficile de déterminer si une personne doit être entendue en qualité de
prévenu ou en qualité de témoin. Lorsque l’autorité n’a pas de soupçons
suffisants contre une personne pour pouvoir la citer à comparaître en
qualité de prévenu, tout en ne pouvant exclure que cette personne s’avère
être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un
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participant à ces actes (cf. art. 178 let. d CPP), elle a à sa disposition la
notion de personne appelée à donner des renseignements (Küffer, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art.
104 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1188
s.), dont le statut se situe entre celui de prévenu et celui de
témoin (Küffer, op. cit., n. 18 ad art. 104 CPP ; Message précité, p. 1189).
c) Les personnes appelées à donner des renseignements au
sens de l’art. 178 let. b à g CPP ne sont pas tenues de déposer; au surplus,
les dispositions concernant l’audition de prévenus leur sont applicables
par analogie (art. 180 al. 1 CPP).
Ainsi, à l’instar du prévenu (cf. art. 113 CPP), une personne
appelée à donner des renseignements selon l’art. 178 let. d CPP n’a pas
l’obligation de s’incriminer elle-même et a le droit de refuser de déposer
ainsi que celui de refuser de collaborer à la procédure (Küffer, op. cit., n.
20 ad art. 104 CPP ; Kerner, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 180 CPP). En outre,
conformément à l’art. 158 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu de
l’art. 180 al. 1 CPP), elle doit être informée, au début de la première
audition, pour quelles infractions et contre quelles personnes une
procédure préliminaire est ouverte (let. a), qu’elle a le droit de refuser de
déposer et de collaborer (let. b; cf. art. 181 al. 1 CPP), qu’elle a le droit de
se faire assister d’un conseil juridique (let. c; cf. art. 127 al. 1 CPP) et
qu’elle a le droit de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un
interprète (let. d). Ces informations sont particulièrement importantes
dans le cas d’une personne appelée à donner des renseignements selon
l’art. 178 let. d CPP, dès lors que celle-ci doit être en mesure de décider en
connaissance de cause si elle entend ou non faire usage de son droit de
refuser de déposer (Kerner, op. cit., n. 2 ad art. 180 CPP ; Perrier, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 7 et 8 ad art. 180 CPP). Les renseignements obtenus
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sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables,
conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP (Kerner,
op. cit., n. 2 ad art. 180 CPP ; Perrier, op. cit., n. 7 ad art. 180 CP et n. 5 ad
art. 181 CPP; Bendani, op. cit., n. 16 ad art. 105 CPP).
4.L’art. 101 al. 1 CPP indique le moment à partir duquel le droit
de consulter le dossier peut être exercé. Cette disposition prévoit que la
consultation du dossier par les parties est possible, au plus tard, après la
première audition du prévenu et l'administration des preuves principales
par le Ministère public, soit plutôt en début d'instruction (Chapuis, op. cit.,
n. 4 ad art. 101 CPP). Concrètement, cette disposition signifie que, dans
une affaire de viol, par exemple, le droit de consulter le dossier doit être
accordé après que le prévenu et la victime ont été entendus par le
Ministère public (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit
de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc.
1140). Le Ministère public peut donc refuser la consultation du dossier à
toutes les parties, et pas seulement au prévenu comme l'indique la
Procureure dans ses déterminations, jusqu'à ce que le prévenu ait été
entendu pour la première fois au plus tard. Toutefois, au plus tard à ce
moment-là, le dossier devient accessible à toutes les parties. Ceci dit, si le
dossier a été remis en consultation à l'une des parties avant la première
audition d'un prévenu, notamment parce qu'il n'a pas été encore identifié,
le droit de consulter le dossier doit également être reconnu aux autres
parties conformément au principe de l'égalité des armes. Ce principe
requiert en effet que chaque partie se voie offrir une possibilité
raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent
pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire et
suppose ainsi en particulier un équilibre entre le prévenu et la partie
plaignante (Hottelier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 3 CPP ; TF
6B_385/2009 du 7 août 2009 c. 2.1 et les références citées).
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5.a) En l’espèce, les recourants demandent à pouvoir consulter
le dossier en leur qualité de personnes appelées à donner des
renseignements. La question doit donc être examinée au regard de l’art.
101 al. 1 CPP en relation avec l’art. 105 al. 2 CPP (cf. c. 2c supra), et non
au regard de l’art. 101 al. 3 CPP, cette dernière disposition visant
uniquement les tiers qui ne sont pas des participants à la procédure (cf. c.
2b supra).
b) Il ressort de la décision attaquée et des déterminations de
la Procureure du 4 avril 2011, que cette dernière a cité U.,
directeur de la [...], T., responsable du campus, et N.,
responsable de la faculté, à comparaître en qualité de personnes appelées
à donner des renseignements dès lors qu’ils étaient intervenus sur le site
en cours de journée et qu’ils avaient laissé la fête estudiantine se
poursuivre. Il ressort également de la décision attaquée et des
déterminations précitées que les auditions prévues des recourants en
qualité de personnes appelées à donner des renseignements ont
notamment pour but de vérifier si l’encadrement des élèves a été
correctement assuré par le personnel et la direction de l’école.
Considérant au surplus que B., père de D.________, a porté plainte,
pour homicide par négligence (art. 117 CP), violation du devoir
d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) et mise en danger de la vie ou
de la santé d’autrui (art. 127 CP), il est manifeste que la Procureure a
décidé d’entendre les recourants comme personnes appelées à donner
des renseignements selon l’art. 178 let. d CPP, parce qu’il n’est pas exclu
qu’ils s’avèrent être soit les auteurs des faits à élucider ou d’une infraction
connexe, soit des participants à ces actes (cf. c. 3b supra). Elle l'a
d'ailleurs confirmé dans ses déterminations du 4 avril 2011.
c) Il appert ainsi que le statut des recourants, en leur qualité
de personnes appelées à donner des renseignements selon l’art. 178 let. d
CPP, se rapproche de celui de prévenus. Les déclarations qu’ils pourraient
faire lors de leur audition pourront être retenues contre eux. En effet,
contrairement à ce qu’affirme la Procureure dans la décision attaquée, on
ne voit pas pour quelle raison les déclarations que les recourants
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pourraient faire lors de leur audition en qualité de personnes appelées à
donner des renseignements seraient inexploitables selon l’art. 158 al. 2
CPP (applicable par analogie en vertu de l’art. 180 al. 1 CPP) en relation
avec l’art. 141 CPP, dans la mesure où toutes les informations prescrites
par l’art. 158 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu de l’art. 180 al. 1
CPP) leur auront été données au début de leur première audition (cf. c. 3c
supra). Force est donc de constater que l’audition des recourants en
qualité de personnes appelées à donner des renseignements selon l’art.
178 let. d CPP les touche directement dans leurs droits, au sens de l’art.
105 al. 2 CPP.
d) Dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître aux
recourants, en vertu de l’art. 101 al. 1 CPP en relation avec l’art. 105 al. 2
CPP, le droit de consulter le dossier avant leur première audition. En effet,
dès lors que ce droit est reconnu à la partie plaignante, qui a pu en
l'espèce déjà consulter le dossier, le principe de l'égalité des armes
impose qu’il soit reconnu également aux recourants dans la mesure où
ceux-ci sont directement touchés dans leurs droits à l’instar d’un prévenu.
6.En définitive, le recours, fondé, doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que les recourants sont autorisés à
consulter le dossier avant leur audition en qualité de personnes appelées à
donner des renseignements. Les frais de la procédure de recours, par
1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.01]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428 al. 1 CPP).
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12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée au chiffre I de son dispositif
en ce sens que les recourants sont autorisés à consulter le
dossier avant leur audition en qualité de personnes appelées à
donner des renseignements.
III. La décision est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux
cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Henri Baudraz et Samuel Pahud, avocats (pour U., T.
et N.________),
-M. Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour [...], [...], [...] et [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure ad hoc pour l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1