351 TRIBUNAL CANTONAL 456 PE10.009231-BUF C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 octobre 2011 par U.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 6 septembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE10.009231-BUF dirigée contre D.________. Elle considère:
4 - témoins qui étaient selon elle en mesure de confirmer l’état de fait décrit dans ses déterminations. B. Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) rendue le 6 septembre 2011, approuvée le 16 septembre 2011 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP) et notifiée aux parties en courrier B remis à la poste le 21 septembre 2011, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol et violation de domicile (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance est motivée comme il suit : « Le litige revêt un caractère exclusivement civil. Contrairement à ce que soutient la plaignante, les acomptes encaissés par [...] Sàrl n’ont pas été confiés à cette entreprise, mais ils ont été versés en paiement des travaux adjugés et des marchandises commandées. Il ne s’agissait donc pas de valeurs patrimoniales confiées, ce qui exclut l’accusation d’abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 1 al. 2 CP (SJ 2007, p. 493, cons. 3.1; ATF 118 IV 239, cons. 2b; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, N. 21 ad art. 138, p. 240). Il paraît ainsi d’emblée superflu d’entendre sur ce point les témoins [...] et [...]. Pour le surplus, les éléments constitutifs des infractions d’appropriation illégitime et de vol ne sont pas réalisés, de sorte que c’est à juste titre que la plaignante n’y fait plus allusion dans ses déterminations du 25 mars 2011 (P. 12). Quant à la violation de domicile reprochée au prévenu, la plainte est manifestement tardive. » C. Par acte du 3 octobre 2011 (P. 16), posté le même jour, U.________, représentée par l’avocate Leila Roussianos, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour reprise de l’instruction dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
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cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS
173.01]). Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité
pour recourir (art. 322 al. 2, 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est donc
recevable.
2.a) Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure notamment (let. a)
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let.
chiffres 1 à 10 de sa plainte pénale du 20 avril 2010 et précisés sous
chiffres I et II de ses déterminations du 25 mars 2011, force est de
constater, à l’instar du Ministère public, que le litige revêt un caractère
exclusivement civil et que le comportement incriminé, quand bien même il
serait établi, ne réalise pas les éléments constitutifs objectifs et subjectifs
de l’infraction d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), ni d’aucune
autre infraction pénale. Ceci justifie le classement de la procédure en
application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP (Rolf Grädel/Matthias Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art.
319 CPP).
En effet, se rend coupable d’abus de confiance au sens de
l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou
au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose ainsi que l’on soit en présence
d’une valeur confiée, ce qui signifie que l’auteur acquiert la possibilité de
disposer d’une valeur patrimoniale, mais, selon un accord (exprès ou
tacite) ou un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu’un usage
déterminé ; l’auteur a donc la disposition de la valeur patrimoniale, mais la
destination de cette valeur est fixée ; le comportement délictueux consiste
à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en
6 - s’écartant de cette destination (Corboz, Les infractions en doit suisse, Vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 21 s. ad art. 138 CP, pp. 240 s.). Or, en l’espèce, on n’est pas en présence de valeurs patrimoniales confiées, mais du paiement d’un prix que [...] SA, en tant que maître de l’ouvrage, s’était engagée à payer à [...] Sàrl, en tant qu’entrepreneur, pour la réalisation d’ouvrages selon un contrat d’entreprise (art. 363 CO) conclu le 27 octobre 2006 entre ces parties. Dès lors, quand bien même le comportement incriminé serait établi et [...] Sàrl n’aurait pas terminé les travaux adjugés, les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) ne seraient pas réunis. Les dispositions des « conditions [générales] de vente, de livraison et de montage cuisine » de [...] Sàrl signées le 11 octobre 2006 par [...] SA (P. 5/3), auxquelles se réfère la recourante (recours, p. 7-8), ne prévoient pas une obligation pour l’entrepreneur d’affecter les paiements reçus exclusivement à l’achat et à la pose de la cuisine, mais réservent ses droits en cas de demeure du maître dans le paiement du prix. La recourante soutient en outre nouvellement dans son recours (pp. 8-9) que « [c]ompte tenu de la faillite de [...] Sàrl, les dispositions pénales en matière de faillite pourraient également trouver application », dans la mesure où « [d]ite société pourrait avoir utilisé les acomptes reçus pour favoriser d’autres créanciers que la plaignante ». Toutefois, on ne voit pas, sur le vu des faits allégués par la recourante, en quoi les éléments constitutifs de l’un des crimes ou délits dans la faillite ou la poursuite réprimés par les art. 163 ss CP – et notamment par l’art. 167 CP auquel la recourante paraît faire allusion – pourraient être réalisés. c) En ce qui concerne les faits décrits par la recourante sous chiffres 11 et 12 de sa plainte pénale du 20 avril 2010, et auxquels elle n’a plus fait allusion dans ses déterminations du 25 mars 2011, à savoir les allégations d’appropriation par l'intimé du matériel se trouvant sur le chantier de la promotion immobilière [...] à [...] (recours, p. 9), force est de constater qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation pour appropriation illégitime (art. 137 CP) ou vol (art. 139 CP) n’est établi et
7 - que la recourante n’a présenté aucune réquisition de preuve sur ces faits dans le délai de l’art. 318 CPP. Au surplus, la violation de domicile reprochée au prévenu ne se poursuit que sur plainte (art. 186 CP). La plainte est manifestement tardive au regard de l'art. 31 CP. En effet, les travaux effectués sous la direction de l'intimé avaient pris fin au premier semestre 2009 encore et les organes de la recourante avaient pu se rendre compte d'emblée, ou du moins à bref délai, de ce que du matériel avait été récupéré sur le chantier. Or, la plainte ne date que du 20 avril
3.Il résulte de ce qui précède que le classement de la procédure pénale dirigée contre l'intimé pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol et violation de domicile échappe à la critique, de sorte que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 4. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de classement. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'U.________.
LTF). Le greffier :