351 TRIBUNAL CANTONAL 556 PE10.009130-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Sauterel Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.009130-PGT instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.________ pour vol et gestion déloyale, d'office et sur plainte de la société B.SA, vu l'ordonnance du 12 septembre 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D. pour les infractions précitées et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté en temps utile par la société B.SA contre cette décision, vu les déterminations du procureur, vu les déterminations de D., vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que par acte non daté, reçu le 20 avril 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, la société B.SA a déposé plainte contre D. pour vol et gestion déloyale, qu'elle a expliqué avoir engagé le prénommé en qualité de chef de secteur dans le canton de Vaud depuis le mois de décembre 2007, qu'il aurait été employé au [...] de [...] jusqu'au 31 août 2008, puis aurait officié à l' [...] de [...] dès le 1 er septembre 2008, qu'en date du 26 septembre 2009, il aurait été surpris par un agent de sécurité, alors qu'il était en train de charger de la marchandise impayée en provenance du supermarché [...], succursale de B.SA, dans la voiture d'une autre employée, qu'il aurait refusé de présenter le ticket de caisse à l'agent de sécurité et, malgré l'interdiction qui lui avait été faite, serait rentré chez lui avec ladite marchandise, que sur ordre de sa hiérarchie, D. serait revenu plus tard dans la journée et aurait présenté la marchandise litigieuse, qu'une certaine quantité de cette marchandise aurait cependant disparu, que D.________ aurait alors expliqué qu'il comptait payer ses achats et qu'il avait simplement mis en suspens le ticket de caisse, en vue de payer ses achats par la suite, qu'au vu de ces événements, un avertissement aurait été signifié au prénommé en date du 1 er octobre 2009, que suite à cet avertissement, D.________ ne se serait pas présenté au travail, exposant être en incapacité de travail, certificat médical à l'appui, que compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la plaignante aurait procédé à une enquête auprès de ses employés,
3 - qu'elle aurait alors découvert que l'intéressé aurait fait annuler des tickets de caisse, afin de ne pas devoir régler les produits qu'il emportait, qu'il aurait procédé de la sorte régulièrement et durant de nombreux mois, que selon la société B.SA, D. se serait ainsi rendu coupable de vol et de gestion déloyale, que le procureur a rendu une ordonnance de classement, que s'agissant des événements du 26 septembre 2009, il a relevé que le prévenu avait reporté sur une fiche la marchandise prise au rayon de façon à en régler le montant le lendemain, qu'il avait tout restitué hormis éventuellement deux produits et que le préjudice serait d'une septantaine de francs, qu'il a en outre mentionné que D.________ avait contesté avoir voulu dérober quoi que ce soit et qu'il avait du reste dressé la liste de ce qu'il avait pris au rayon, qu'il a précisé que les caisses enregistreuses étaient en panne ce jour-là, que par conséquent, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'infraction de vol, ni celle de vol d'importance mineure, faute de dépôt de plainte pénale dans le délai de trois mois, que s'agissant des autres prélèvements indus de la marchandise dans les rayons du magasin, le procureur a indiqué qu'il était question, de l'aveu même de la plaignante, de "montants modestes", que dans la mesure où aucune plainte pénale n'avait été déposée dans les délais légaux, il a considéré que ces actes ne pouvaient pas non plus être retenus à la charge de D.________, qu'il a ajouté qu'au demeurant, l'intéressé avait réfuté s'être servi – même épisodiquement – de biens sans régler ensuite leur prix et que le contraire n'avait pas été établi à satisfaction de droit, qu'enfin, il a estimé que l'infraction de gestion déloyale n'était pas réalisée, que selon lui, même à supposer que le prévenu ait emporté quelques fois de la marchandise sans s'acquitter du prix, il était aussi question de sommes de moindre importance, ce qui faisait de ces actes
4 - de simples contraventions poursuivables uniquement sur plainte et dans les délais légaux, qu'au vu de ce qui précède, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour vol et gestion déloyale, que la société B.________SA conteste cette décision; attendu que l’art. 319 al. 1 CPP permet au ministère public d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), qu'il convient en outre de souligner que le principe "in dubio pro reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1255; Roth, Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP), que le principe qui prévaut est au contraire "in dubio pro duriore", principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en accusation, qu'en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP); attendu que selon l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier, que l'art. 172ter CP transforme les infractions patrimoniales visant un élément de faible valeur ou un dommage de moindre importance en contraventions poursuivies uniquement sur plainte (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2012, n. 1 ad art. 172ter CP, p. 1007),
5 - qu'il est admis qu'un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (Dupuis et alii, op. cit., n. 4 ad art. 172ter CP, p. 1008, et les réf. cit.), que si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (Dupuis et alii, op. cit., n. 9 ad art. 172ter CP, p. 1009, et les réf. cit.), que les vols en série doivent être considérés comme une entité juridique unique (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.5. ad art. 172ter, p. 460, et les réf. cit.), que dans un tel cas, la valeur de toutes les marchandises dérobées doit être additionnée (ibid.), qu'en l'espèce, il faut admettre que le comportement du prévenu, tel que décrit par la plaignante et les témoins, apparaît pour le moins suspect: attitude trouble lors du contrôle du véhicule le 26 septembre 2011, arrêt maladie qui a suivi ces événements et usage répété du procédé d'annulation des tickets de caisse, que comme mentionné ci-dessus, l'art. 172ter ne s'applique pas si le total du butin dépasse la somme de 300 fr., qu'au vu de ces éléments et des principes mentionnés ci- dessus, il était prématuré de rendre une ordonnance de classement, qu'on ignore en effet la fréquence et l'estimation de la valeur d'éventuelles soustractions illicites, qu'il convient dès lors d'instruire plus avant la présente procédure, qu'il appartiendra en particulier au procureur d'entendre les trois témoins supplémentaires, soit Mme [...], Mme [...] et Mme [...], afin d'évaluer la fréquence, respectivement la valeur totale d'éventuelles soustractions répétées, qu'il conviendra également, à des fins de vérifications, d'inviter le prévenu à produire les extraits de compte bancaire ayant servi à l'établissement de la pièce 30/1, à savoir des tableaux indiquant ses jours de présence au travail et ses achats par cartes bancaires;
6 - attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour B.SA), -M. Charles Munoz, avocat (pour D.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :