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TRIBUNAL CANTONAL
483
PE10.009130-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance à
huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 22 juin 2012 par
C.________ et le 25 juin 2012 par L.________ SA contre l'ordonnance de
classement rendue le 4 juin 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois dans le cadre de l'affaire
n° PE10.009130-PGT dirigée contre le prénommé.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Par acte non daté, reçu le 20 avril 2010 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois (P. 4), la société
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3 -
S'agissant des événements du 26 septembre 2009, le
Procureur a relevé que le prévenu avait reporté sur une fiche la
marchandise prise au rayon de façon à en régler le montant le lendemain,
qu'il avait tout restitué hormis éventuellement deux produits et que le
préjudice serait d'une septantaine de francs. En outre, C.________ avait
contesté avoir voulu dérober quoi que ce soit et il avait du reste dressé la
liste de ce qu'il avait pris au rayon, étant précisé que les caisses
enregistreuses étaient en panne ce jour-là. Par conséquent, le Procureur a
estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'infraction de vol, ni celle de vol
d'importance mineure, faute de dépôt de plainte pénale dans le délai de
trois mois.
S'agissant des autres prélèvements indus de la marchandise
dans les rayons du magasin, le Procureur a indiqué qu'il était question, de
l'aveu même de la plaignante, de "montants modestes", et a considéré
que, dans la mesure où aucune plainte pénale n'avait été déposée dans
les délais légaux, ces actes ne pouvaient pas non plus être retenus à la
charge de C.. Au demeurant, l'intéressé avait nié s'être servi –
même épisodiquement – de biens sans régler ensuite leur prix et le
contraire n'avait pas été établi à satisfaction de droit. Même à supposer
que le prévenu ait emporté quelques fois de la marchandise sans
s'acquitter du prix, il était aussi question de sommes de moindre
importance, ce qui faisait de ces actes de simples contraventions
poursuivables uniquement sur plainte et dans les délais légaux, de sorte
que l’infraction de gestion déloyale ne pouvait être retenue.
c) Par arrêt du 23 novembre 2011 (CREP, 23 novembre
2011/556), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par
L. SA contre cette ordonnance de classement, qu’elle a annulée, et
a renvoyé le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Elle a rappelé que, conformément au principe «in dubio pro
duriore» applicable à ce stade, un soupçon, même insuffisant pour fonder
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4 -
un verdict de culpabilité, suffisait, s'il présentait quelque solidité, à justifier
la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al.
1 let. a CPP. Or l'art. 172
ter
CP transformait les infractions patrimoniales
visant un élément de faible valeur ou un dommage de moindre importance
en contraventions poursuivies uniquement sur plainte
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit
Commentaire, Bâle 2012, n. 1 ad art. 172
ter
CP, p. 1007). Il était admis
qu'un élément patrimonial était de faible valeur s'il ne valait pas plus de
300 fr. (Dupuis et alii, op. cit., n. 4 ad art. 172
ter
CP, p. 1008, et les réf.
cit.). Si l'auteur commettait plusieurs actes portant chaque fois sur une
valeur inférieure à 300 fr., il fallait prendre en considération le total de ces
valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité
juridique et de l'unité naturelle d'action (Dupuis et alii, op. cit., n. 9 ad art.
172
ter
CP, p. 1009, et les réf. cit.). Les vols en série devaient être
considérés comme une entité juridique unique et la valeur de toutes les
marchandises dérobées devait dans un tel cas être additionnée
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n.
1.5. ad art. 172
ter
CP, p. 460, et les réf. cit.). En l'espèce, il fallait admettre
que le comportement du prévenu, tel que décrit par la plaignante et les
témoins, apparaissait pour le moins suspect: attitude trouble lors du
contrôle du véhicule le 26 septembre 2011, arrêt maladie qui avait suivi
ces événements et usage répété du procédé d'annulation des tickets de
caisse. Comme l'art. 172
ter
CP ne s'appliquait pas si le total du butin
dépasse la somme de 300 fr., il était prématuré de rendre une ordonnance
de classement. En effet, on ignorait la fréquence et l'estimation de la
valeur d'éventuelles soustractions illicites, de sorte qu’il incombait au
Procureur d'instruire plus avant et en particulier d'entendre les trois
témoins supplémentaires, soit Mesdames O., I. et
P.________, afin d'évaluer la fréquence, respectivement la valeur totale
d'éventuelles soustractions répétées. Il incomberait également au
Procureur, à des fins de vérifications, d'inviter le prévenu à produire les
extraits de compte bancaire ayant servi à l'établissement de la pièce 30/1,
à savoir des tableaux indiquant ses jours de présence au travail et ses
achats par cartes bancaires.
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5 -
d) Le Procureur a entendu les témoins précités et a recueilli
auprès du prévenu un relevé bancaire établi par la [...] pour la période
allant de janvier 2008 à septembre 2009 (P. 52).
B. Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) du 4 juin
2012, approuvée le 7 juin 2012 par le Procureur général (art. 322 al. 1
CPP) et notifiée par pli du 12 juin 2012, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour vol,
gestion déloyale et vol de peu d’importance (I), a dit qu’il n’était pas
alloué d’indemnité à titre de dépens à C.________ (II), a dit qu’il n’était pas
alloué d’indemnité à titre de dépens à la société L.________ SA (III) et a dit
que les frais de la cause seraient supportés par C.________ à hauteur de
300 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV).
S'agissant des événements du 26 septembre 2009, le
Procureur s'est principalement référé aux arguments contenus dans
l'ordonnance de classement du 12 septembre 2011 – annulée par arrêt de
la Chambre des recours pénale du 25 novembre 2011 – en rappelant que
l'instruction avait révélé que les caisses enregistreuses étaient en panne
le 26 septembre 2009, que le prévenu avait reporté sur une fiche la
marchandise prise au rayon de façon à en régler le montant le lendemain,
qu’il avait tout restitué hormis éventuellement deux produits et que le
préjudice serait d’une septantaine de francs (PV aud. 4 lignes 23-29; P.
45/1). Il a exposé qu'interrogé à ce sujet, C.________ avait contesté avoir
eu l'intention de dérober quelque marchandise que ce soit (PV aud. 6), et
que sa collègue M.________ avait confirmé les explications données par
l'intéressé (PV aud. 5). Au vu de ces éléments, le Procureur a considéré
qu'aussi bien les infractions de vol (139 CP) que de vol de peu
d'importance (172
ter
CP) ne pouvaient être retenues à la charge de
C.________, faute de dépôt de plainte pénale dans le délai légal de trois
mois.
S’agissant des autres prélèvements de marchandises dans les
rayons du magasin, le Procureur a relevé qu'il était question, de l’aveu
même de la partie plaignante, de “montants modestes”. Deux des témoins
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6 -
s'étaient exprimés sur ce point, à savoir F., qui avait travaillé de
juillet à septembre 2009 à l’accueil de l’[...] de Montagny-près-Yverdon,
ainsi que D., qui avait travaillé à peu près durant la même période
dans ce commerce. Il ressortait des déclarations de la première que le
prévenu aurait mis des tickets en attente deux à trois fois par semaine
pour des “bricoles”, qu’il aurait dit à une occasion avoir reposé la
marchandise au rayon mais qu'elle ne l’avait pas vu le faire, et enfin qu’il
aurait fait annuler un ticket sans pour autant remettre la marchandise
correspondante à sa place (PV aud. 1). Quant au second témoin, elle avait
mentionné avoir vu le prévenu prendre un fruit au rayon, le peser et coller
le ticket dessus mais sans le payer le jour même, ni le lendemain les fois
où, lors de la fermeture du magasin, il avait demandé l’annulation du
ticket de caisse (PV aud. 2).
A la suite de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 25
novembre 2011, trois témoins supplémentaires ont été entendus par le
Procureur, à savoir O., qui a déclaré avoir fonctionné comme chef
caissière et responsable administrative au [...] de Valmont “en 2007- 2008
sauf erreur”, I., qui a dit avoir travaillé au sein du même
commerce en tant que collaboratrice administrative en 2007-2008, et
P.________, qui a dit avoir oeuvré trois ou quatre jours en juin ou juillet
2009 à l’[...] de Montagny-près-Yverdon comme responsable de caisse.
Selon le premier témoin, le prévenu aurait pris dans les rayons un rasoir,
une brosse à dents et un dentifrice, marchandise qu’il comptait payer plus
tard sans qu'elle sache s'il l'avait finalement fait; une autre fois, ensuite
d'un oubli ou par manque de temps, le prévenu aurait laissé un ticket de
caisse en attente qu’elle aurait réglé à sa place, avant qu’il ne la
rembourse spontanément le lendemain (PV aud. 7). Le deuxième témoin
interrogé a déclaré qu'il est arrivé que le prévenu laisse des tickets de
caisse en attente et les règle ensuite, sans jamais lui demander d’en
annuler (PV aud. 8). Finalement, la dernière personne a déclaré avoir vu le
prévenu mettre des tickets de caisse en attente après avoir pris de la
marchandise au rayon pour son petit-déjeuner; elle n’avait toutefois pas le
souvenir que le prévenu lui ait demandé d’annuler de tels tickets de caisse
et ne savait pas s’il en avait réglé le montant correspondant (PV aud. 9).
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7 -
Tous les témoins étaient unanimes quant au fait qu'il s'agissait à chaque
fois de montants de faible valeur.
Sur la base des auditions effectuées ainsi qu'à la suite de
l'examen des deux relevés bancaires produits par C., le Procureur
a considéré qu'il n'était pas établi que celui-ci s'était rendu coupable de
vol. En effet, l'instruction n'avait pas pu démonter que l'intéressé avait
dérobé dans les rayons des magasins en question des biens dont la valeur
totale excéderait 300 fr. Le nombre important de règlements effectués au
moyen de sa carte bancaire – 91 paiements au [...] de Valmont et 298
paiements à [...] de Montagny-près-Yverdon (P. 52 et 53) –, relatifs à des
sommes comprises entre un et cinq francs, tendait d'ailleurs à démontrer
l'absence de volonté systématique ou régulière du prévenu de se servir
indûment de biens au gré de ses besoins. S'agissant de l'infraction de
gestion déloyale, le Procureur a considéré qu'elle n'était pas réalisée en
rappelant qu'il était question de quelques sommes de moindre
importance, ce qui constituait tout au plus des contraventions
poursuivables uniquement sur plainte et dans les délais légaux.
Finalement, à titre d'effets accessoires du classement, le
Procureur a mis les frais de procédure partiellement à la charge de
C., eu égard au comportement civilement répréhensible que celui-
ci avait adopté au préjudice du L.________ SA et qui avait justifié le dépôt
de plainte de ce dernier. Aucuns dépens (cf. art. 429 CPP) n'ont été alloués
au prévenu pour le motif précité ainsi que du fait que la cause ne
présentait pas de difficultés particulières selon le Procureur.
Quant aux dépens réclamés par L.________ SA dans son recours
du 7 octobre 2011, le Procureur n'est pas entré en matière (cf. art. 433 al.
2 CPP), dans la mesure où la société n'avait pas chiffré ceux-ci.
C. a) Par acte du lundi 25 juin 2012, remis à la poste le même
jour, L.________ SA, représenté par l’avocat Tony Donnet-Monnay, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance de classement, en concluant avec suite de frais
et dépens principalement à sa réforme en ce sens que C.________ soit
-
8 -
renvoyé devant le Tribunal pour vol et gestion déloyale, et subsidiairement
à son annulation, le dossier étant renvoyé au Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois pour complément d’instruction,
notamment pour qu'il soit procédé à l’audition du témoin proposé par la
plaignante et à l’analyse contradictoire des décomptes bancaires du
prévenu.
b) Par acte du 22 juin 2012, remis à la poste le même jour,
C.________, représenté par l’avocat Charles Munoz, a également recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
cette ordonnance de classement, en concluant avec suite de frais et
dépens à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429
CPP de 6'000 fr., TVA incluse, soit allouée au prévenu et que les frais de
procédure soient intégralement laissés à la charge de l’Etat.
E n d r o i t :
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10 -
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (TF
1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1). Le principe «in dubio pro duriore» –
qui ne figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement
des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du
24 novembre 2011 c. 4.1) exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1).
Au stade de la mise en accusation, le principe «in dubio pro
reo», relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement – qui
veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP) –, ne
s'applique donc pas; c'est au contraire la maxime «in dubio pro duriore»
qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 137 IV 219 c.
7.3; Message du Conseil fédéral précité, FF 2006 pp. 1057 ss, 1255 s.;
Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319
CPP). Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de
l'examen d'une décision de classement (TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012
c. 3.1; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n°
123).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère
public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction
pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants
justifiant une mise en accusation (CREP, 19 octobre 2011/452; CREP, 21
septembre 2011/462).
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11 -
3.A l’instar de l’ordonnance de classement, on examinera tout
d'abord les faits survenus le 26 septembre 2009, puis les autres faits
reprochés à C..
a) Sur les faits du 26 septembre 2009, le Procureur s’est référé
dans sa motivation (cf. lettre B supra) uniquement aux auditions du
prévenu (PV aud. 6), de sa collègue M. (PV aud. 5) et de B.,
directeur de magasins appartenant au L. SA (PV aud. 4). Or si l'on
examine l'ensemble des auditions conduites par le Procureur, force est de
constater que l'état de fait retenu par ce dernier est lacunaire et qu'il doit
être complété. En effet, le 26 septembre 2009, B.________ a été appelé par
l'agent de sécurité L.________ de l'[...] de Montagny-près-Yverdon. Ce
dernier l'a informé que C.________ et M.________ avaient effectué des
courses durant les heures de travail et qu'ils s'apprêtaient à partir en
voiture. Sur la base des premières constations de L., le prévenu et
M. transportaient deux sacs contenant de la marchandise et un
pack d'eau, alors que deux sacs se trouvaient déjà dans le coffre du
véhicule (PV aud. 3, lignes 16 à 20). Avant l'arrivée sur place de
B., M. serait partie avec le véhicule, puis serait revenue un
peu plus tard sur demande du prénommé. B.________ aurait alors procédé
au contrôle de deux sacs sur la base d'un ticket manuscrit qui lui avait été
remis par le prévenu. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l'état
de fait doit être complété en ce sens que les deux sacs contrôlés par
B.________ ne correspondaient vraisemblablement qu'à une partie de la
marchandise emportée, dans la mesure où L.________ a indiqué avoir vu
deux sacs supplémentaires (PV aud. 3, lignes 16 à 20) et le témoin
D.________ a déclaré que les intéressés avaient effectués des achats
conséquents qui remplissaient un chariot plein (PV aud. 2, lignes 27 à 29).
Toutefois, même sur la base de ce nouvel état de fait, force est de
constater qu'il ne pourra jamais être prouvé que l’infraction portait sur des
éléments patrimoniaux d'une valeur de plus de 300 fr. En effet, selon
l’expérience générale de la vie, même un chariot rempli de courses
ordinaires totalisant quatre sacs représente rarement un montant total de
plus de 300 fr.
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12 -
Selon l'art. 172
ter
CP, si l'acte ne visait qu'un élément
patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance,
l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. La limite fixée par la
jurisprudence permettant de parler d'un élément patrimonial de faible
valeur est de 300 fr. (ATF 121 IV 261). Il s'ensuit que seule l'infraction de
vol portant sur des éléments de faible valeur patrimoniale (cf. art. 172
ter
CP) pourrait être retenue à l'encontre du prévenu. Toutefois, cette
infraction n'est punissable que sur plainte, laquelle doit être déposée dans
un délai de trois mois du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de
l'infraction. Les faits s'étant déroulés le 26 septembre 2009, le L.________
SA disposait de trois mois à compter de cette date pour déposer plainte.
Dans la mesure où la plainte du L.________ SA a été reçue par le Ministère
public le 20 avril 2010, force est de constater que la plainte a été déposée
plus de trois mois après les faits. En conséquence, l'art. 172
ter
CP ne peut
être retenu à l'encontre de C.________ faute de plainte du L.________ SA
dans les délais légaux.
Pour le surplus, il convient de préciser que les faits du
26 septembre 2009 ne sont pas survenus dans le même contexte que les
autres faits antérieurs reprochés au prévenu; ce jour-là, les caisses
enregistreuses ne fonctionnaient pas en raison d'une panne d'électricité
dans le magasin. Dès lors, les faits survenus le 26 septembre 2009 ne
remplissent pas les conditions de l'unité naturelle d'action avec les faits
antérieurs, ce qui signifie qu'il convient d'examiner séparément les valeurs
patrimoniales visées lors des faits du 26 septembre 2009 et celles visées
dans les autres cas.
b) S’agissant des autres prélèvements de marchandises dans
les rayons du magasin – dont on peut considérer qu’ils remplissent entre
eux (mais pas avec les faits survenus le 26 septembre 2009) les conditions
de l’unité juridique et de l’unité naturelle d’action –, le Procureur s'est
référé à l'audition du prévenu (PV aud. 6) et aux témoignages de
F.________ (PV aud. 1), D.________ (PV aud. 2), O.________ (PV aud. 7),
I.________ (PV aud. 8) et P.________ (PV aud. 9). Il s’est en outre référé aux
relevés bancaires produits par le prévenu (P. 52).
-
13 -
A l'appui de son recours et à l'instar du Procureur, le L.________
SA se réfère aux témoignages du personnel de ses magasins, lequel a
travaillé aux côtés du prévenu. Par le biais de son argumentation, le
L.________ SA s'efforce de généraliser les constatations opérées par les
témoins, sur de relativement courtes périodes, en affirmant que la
pratique du prévenu consistant à mettre des tickets de caisse en attente
et prendre de la marchandise sans la payer préalablement était quasi-
journalière (recours de L.________ SA, p. 11 in fine). Ce faisant, le prévenu
aurait emporté de la marchandise pour un montant largement supérieur à
la limite de 300 fr. (cf. art. 172
ter
CP), même si, pris individuellement, les
vols portaient sur des montants de faible valeur mais s'étaient répétés sur
une très longue période (recours de L.________ SA, p. 12).
En l'occurrence, il ressort du dossier qu'avec une certaine
fréquence, qui ne peut toutefois être déterminée avec exactitude, le
prévenu aurait emporté des achats de faible valeur sans s'acquitter de
leur prix immédiatement en caisse, présentant un ticket en attente.
Toutefois, il n'est pas prouvé qu'il n'aurait systématiquement pas payé les
tickets en attente. Selon le témoignage de F.________ (PV aud. 1, lignes 12-
13), les caisses ne peuvent être bouclées tant que des tickets sont en
attente. Dès lors, pour ne pas payer les tickets en attente, le prévenu
aurait dû systématiquement les faire annuler. Cette annulation doit être
effectuée à la caisse auprès de laquelle les tickets en attente ont été
présentés, soit en principe la caisse d'accueil (cf. PV aud. 9, lignes 71-83).
Il résulte du témoignage de D.________ (PV aud. 2, lignes 10-16) que le
prévenu aurait plusieurs fois demandé à ce témoin d’annuler le ticket en
attente en disant qu’il paierait le lendemain, ce qu’il n’aurait pas fait. Le
témoin O.________ (PV aud. 7, lignes 51-58 et 77-82) a parlé d’un ticket en
attente, qui n’aurait pas été annulé mais dont, pour boucler la caisse, elle
aurait elle-même réglé le montant en avançant la somme en question au
prévenu qui la lui aurait remboursée le lendemain. Le témoin I.________ a
déclaré que le prévenu aurait parfois laissé des tickets en attente, dont il
aurait par la suite réglé le montant; elle ne se souvenait toutefois pas que
le prévenu lui avait demandé d’annuler des tickets en attente (PV aud. 8,
-
14 -
lignes 48-63). Le témoin P.________ aurait vu le prévenu mettre des tickets
en attente mais ignore s’il a ensuite réglé la marchandise ou pas; elle n’a
pas vu le prévenu annuler des tickets de caisse en suspens, grâce au code
dont il disposait (PV aud. 9, lignes 41-46 et 69-76).
En outre, le prévenu a produit deux relevés bancaires
attestant qu’il a effectué 91 paiements au [...] de Valmont de janvier à juin
2008 pour un montant total de 1’233 fr. 89 et 298 paiements à l’[...] de
Montagny-près-Yverdon de juillet 2008 à septembre 2009 pour un montant
total de 4’312 fr. 10 (P. 52 et 53). En examinant les relevés bancaires, on
constate qu'il s'agit essentiellement de très petits montants, dont certains
pourraient tout à fait correspondre au paiement de tickets de caisse mis
en attente.
Ainsi, que cela soit sur la base des témoignages ou des pièces
au dossier, on ne peut qu'arriver à la même conclusion que le Procureur, à
savoir que l'instruction n'a pas permis d'établir que le prévenu aurait
commis des infractions pour un montant total de plus de 300 fr. Au
demeurant, on ne voit pas quelles autres mesures d'instruction
complémentaires permettraient d'établir le contraire.
Par conséquent, l'ordonnance du Procureur, en tant qu'elle
ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________
pour vol, gestion déloyale et vol de peu d'importance, ne prête pas le flanc
à la critique.
c) Le L.________ SA reproche encore au Procureur d’avoir rejeté
sa requête d’entendre comme témoin [...] pour confirmer que l’interdiction
d’avoir de l’argent sur soi pendant les heures de travail s’appliquait
uniquement aux caissières et non au prévenu (recours de L.________ SA,
pp. 13-15). Cette mesure d'instruction n'apparaît pas opportune, dans la
mesure où même si la mise en attente de tickets de caisse ne pouvait
s'expliquer par une interdiction faite au prévenu d'avoir de l'argent sur lui,
comme l'a avancé le témoin I.________ (cf. PV aud. 8, lignes 50-54), il n'est
pas établi, sauf pour quelques occasions, que le prévenu aurait fait
-
15 -
annuler les tickets de caisse en attente. Par conséquent, cette mesure
d'instruction n'aurait pas permis d'apporter des éléments de fait
pertinents pour remettre en cause l'appréciation du cas d'espèce.
d) Il résulte de ce qui précède que le recours de L.________ SA,
manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre I de l'ordonnance de classement
confirmé.
Recours de C.________
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18 -
429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit.,
n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP) et comprend
également les débours, tels que photocopies et frais de poste et
télécommunications (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP;
Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP; CAPE, 14 mars 2012/88 c.
2.2).
L'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas de
défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), ni à ceux où le bénéfice de la
défense d'office volontaire (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) eût été
envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad
art. 429 CPP; CAPE, 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP, 9 mars
2012/152; Juge unique CREP, 14 février 2012/79). En principe, toutes les
charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat
(Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op.
cit., n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP, 9 mars 2012/152).
L'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon
laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure
où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire
en fait ou en droit, et où le volume de travail et donc les honoraires de
l'avocat étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral précité, FF 2006
p. 1313; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP;
Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE, 14 mars 2012/88 c.
2.2; Juge unique CREP, 9 mars 2012/152; Juge unique CREP, 14 février
2012/79; cf. déjà ATF 115 IV 156 c. 2d).
En l’espèce, on ne saurait donc refuser au prévenu le droit à
une indemnité au motif que la cause ne présentait pas de difficultés
particulières et donc que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire.
Au vu des charges pesant sur le prévenu, celui-ci était fondé à être assisté
d’un avocat, d’autant plus que la partie plaignante était elle-même
assistée.
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19 -
c) Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté
totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement
a droit à une indemnité – qu’il doit chiffrer et justifier (art. 429 al. 2 CPP) –
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire
ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et
fautivement l’ouverture de la procédure (ATF 137 IV 352 c. 2.1). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à
la charge du prévenu des frais de procédure selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP
et la réduction ou le refus de l’indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en
ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne
peut lui être alloué d’indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à
la charge de l’Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 c.
2.4.2 et les références citées).
En l'occurrence, comme il se justifiait de mettre les frais de
procédure à la charge du prévenu à raison de la moitié (même si on ne
modifiera pas sur ce point l’ordonnance attaquée en défaveur du prévenu,
cf. c. 4c in fine supra), on réduira également de moitié l’indemnité qui doit
lui être allouée sur la base de l’art. 429 CPP. Dans sa pratique, la Chambre
de céans applique pour fixer l’indemnité de l’art. 429 CPP un tarif horaire
de 270 fr., en tenant compte du fait que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let.
a CPP, allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais
d’avocat qu’il a encourus (cf. c. 5b supra), n’est pas soumise à la TVA,
mais que sa fixation doit tenir compte du fait que les honoraires payés par
le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA. En
l’espèce, l’application d’un tel tarif aboutit, compte tenu du nombre
d’heures consacrées par le défenseur du prévenu à ce dossier, à un
montant de 4'320 fr., auquel s’ajoutent 360 fr. de débours. Compte tenu
de la réduction de moitié de cette indemnité, c’est un montant de 2'340 fr.
(4'680 fr. : 2) qui doit être alloué au prévenu à titre d’indemnité au sens
de l’art. 429 CPP.
d) Il résulte de ce qui précède que le recours de C.________ doit
être partiellement admis, l’ordonnance attaquée étant réformée au chiffre
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II de son dispositif en ce sens qu'un montant de 2’340 fr. (deux mille trois
cent quarante francs) est alloué à C.________ à titre d'indemnité au sens de
l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat, l’ordonnance étant
maintenue pour le surplus.