351 TRIBUNAL CANTONAL 580 PE10.008685-CHM L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 août 2012
Juge:Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 132 al. 1 let. b, 395 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.008685-CHM instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, d'office et sur plainte du W.________ du canton de Vaud, vu la décision du 19 juillet 2012, par laquelle le procureur a refusé de désigner un défenseur d'office au prévenu, vu le recours interjeté le 27 juillet 2012 par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 64 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0])
2 - contre une décision du ministère public susceptible de recours (art. 64 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions, que, tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 18 juillet 2012/557); attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP), que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP),
3 - qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2), qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2), qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
4 - (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291); attendu, en l'espèce, que le recourant fait valoir qu'il a droit à un conseil d'office, en application de l'art. 130 let b in fine CPP, affirmant ainsi être dans un cas de défense obligatoire, que cette opinion ne saurait toutefois être approuvée, que le recourant a été condamné, pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, à une amende de 800 fr., convertible en huit jours de peine privative de liberté, selon ordonnance pénale rendue le 4 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, qu'il est reproché à l'intéressé, à l'occasion d'une saisie exécutée à son endroit le 8 février 2010 par l'Office des poursuites de Lausanne-Est, de ne pas avoir indiqué de façon complète tous les biens qui lui appartenaient, refusant en particulier de communiquer à l'Office des informations détaillées au sujet d'avoirs qu'il détenait en France, qu'à la suite de l'opposition formée par le recourant, le procureur a décidé, le 19 juillet 2012, de maintenir son ordonnance pénale en précisant que le dossier serait transmis, en vue des débats, au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (art. 356 al. 1 CPP), que l'intéressé, au vu de la sanction qui lui a été infligée par le procureur, n'est pas exposé au prononcé d'une peine privative de liberté de substitution de plus d'une année ni à une mesure entraînant une privation de liberté (art. 130 let. b CPP), qu'il ne se trouve manifestement pas dans un cas de défense obligatoire, qu'au surplus, la défense de ses intérêts ne justifie pas l'assistance d'un défenseur d'office, que l'affaire est en effet de peu de gravité, si elle n'est pas même un cas bagatelle, que, s'agissant d'une contravention, le recourant encourt une amende ou, en cas de non-paiement, une peine privative de liberté de substitution de courte durée,
5 - qu'enfin, le recourant ne démontre pas que l'affaire comporte en fait et en droit des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter seul (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60-67 ad art. 132 CPP, pp. 558 s), que, l'une des conditions du droit à un défenseur d'office n'étant pas réalisée, on peut se dispenser d'examiner l'autre, soit celle relative à l'indigence (art. 132 al. 1 let. b CPP), indigence que le procureur paraît admettre en relevant que la situation financière de l'intéressé est précaire, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le procureur a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, est rejeté et la décision attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision attaquée. III. Dit que les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :