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TRIBUNAL CANTONAL
449
PE10.008536-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1, 429 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________
contre l'ordonnance rendue le 22 mars 2012 par le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne en tant qu'elle lui refuse toute indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure par suite du classement de la procédure en sa faveur, d'une
part, et sur le recours interjeté par Z.________ contre la même ordonnance
en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure en faveur de
F.________, d'autre part (enquête n° PE10.008536-ARS).
Elle considère :
E n f a i t :
-
2 -
A.1. Mariés depuis 1999, les époux Z.________ et F.________ sont
parents d'une fille née en 2000 et d'un fils né en 2001. Une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée par l'épouse
devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le
30 mars 2010. Une ordonnance d'extrême urgence a été rendue le
lendemain (P. 9/2). La procédure a été particulièrement âpre. Une
audience a été tenue le 12 avril 2010 et un prononcé a été rendu le 20
mai suivant (P. 35/3). Une demande en divorce a été déposée par l'époux
devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 29 septembre
2010 (P. 32/2). Le 16 novembre 2010, l'époux a également déposé une
requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans le cadre de
cette procédure, la jouissance du logement lausannois du couple lui a été
attribuée par prononcé du 8 avril 2011. Les enfants sont désormais
scolarisés en Italie et y séjournent en périodes scolaires auprès de leur
mère au titre d'un droit de garde partagé.
Des plaintes pénales ont été déposées par les époux l'un
contre l'autre à raison de divers actes réputés illicites, perpétrés depuis le
mois de septembre 2007, s'agissant de l'épouse, et depuis le 28 mars
2010 pour ce qui est de l'époux.
Z.________ a en particulier déposé plainte contre son épouse
alors qu'il était entendu par le Juge d'instruction. Il faisait notamment grief
à F.________ d'avoir, le 13 avril 2010, soit le lendemain de l'audience de
mesures protectrices de l'union conjugale, annoncé oralement à la Police
lausannoise qu'il avait l'intention de se rendre au lieu de scolarisation
lausannois de leur fille commune, qu'il était potentiellement dangereux
pour lui-même ainsi que pour autrui et, qui plus est, susceptible d'être
armé, dans la mesure où il avait repris possession d'un pistolet provenant
de ses effets militaires. Il a étayé sa plainte sous la plume de son conseil le
4 mai 2010 (P. 14/1 et annexes).
Un rapport établi par la police le 19 avril 2010 (P. 24, p. 2,
citée sous P. 66/1) a notamment la teneur suivante :
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3 -
"(...) Mardi 13 avril 2010, à 14 h. 30, Me [...], avocate (...),
défenseuse (sic) de Mme F., informait nos services que le mari de
sa cliente, M. Z., allait se rendre à l'Ecole [...], pour aller chercher
leur fille (...). Il nous a été indiqué que M. Z.________ était potentiellement
dangereux pour lui-même et pour autrui, et susceptible d'être armé. En
effet, il avait dernièrement repris possession de ses effets militaires, dont
un pistolet, à son domicile. (...)."
Z.________ a été interpellé sur la foi de cette indication le 13
avril 2010. Il se trouvait alors seul au volant de son automobile, sur
territoire vaudois. Aucun objet dangereux n'a été trouvé ni sur sa
personne, ni dans sa voiture; il a précisé avoir rendu son pistolet
d'ordonnance à l'arsenal en 1996 déjà (P. 24, p. 2 in fine). Le médecin de
garde a fait savoir à la police que son état ne justifiait aucune mesure
dans l'immédiat (P. 24, p. 3). Enfin, le rapport de police mentionne le
calme et la correction dont l'intéressé a fait preuve envers les gendarmes
durant et après son arrestation (P. 24, p. 3, dernier paragraphe).
Une enquête a été ouverte contre F.________ pour calomnie,
subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse, à raison de
l'indication du 13 avril 2010. Ces même faits ont été invoqués par l'époux
dans sa demande en divorce (P. 32/2, allégués 129 et 137 ss).
2.G.________ est psychologue-psychothérapeute FST. Elle exerce
en cabinet privé. Mandatée par l'épouse, elle a été appelée à pratiquer
une thérapie de couple auprès des époux F.. Elle a été déliée du
secret par Z. le 3 juin 2011 (P. 46/3), avant de l'être partiellement,
puis totalement par F.________ les 9 juin et 1
er
septembre 2011
respectivement (PV aud. 4, p. 1; PV aud. 5, p. 1 in fine).
Sur plainte de Z., le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne a ouvert une enquête contre G. pour calomnie et
violation du secret professionnel pour avoir, le 13 avril 2010, agissant en
sa qualité de thérapeute du couple, déclaré par téléphone à la mandataire
de F.________ que Z.________ "(devait) être hospitalisé d'urgence et par
surprise, car il (représentait) un grand danger pour lui-même", selon les
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4 -
termes retranscrits par l'avocate (rapport de police du 19 avril 2010
précité, P. 24, également citée sous P. 66/1). Le même jour, la thérapeute
a reçu un appel de la police lausannoise effectué à la demande de
l'épouse; elle a répondu à certaines questions concernant l'époux,
s'agissant de sa possible dangerosité. La psychologue a établi un résumé
de l'entretien par lettre adressée le lendemain au conseil de l'épouse
(annexe à la P. 24). Ces propos retranscrits ont été transmis le 13 avril
2010 également par ce conseil par lettre au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne et, par télécopie, à la police. La thérapeute
a dissipé tout éventuel malentendu quant à son attitude par courriel
adressé au conseil de F.________ le 6 mai 2010 (P. 56).
La prévenue G.________ a été entendue par le Procureur le 9
juin 2011 (PV aud. 4), puis le 1
er
septembre 2011 (PV aud. 5). Déliée du
secret, elle a confirmé l'état d'inquiétude que lui inspirait le plaignant en
sa qualité de thérapeute, même s'il n'était pas son patient faute pour lui
de l'avoir mandatée. La plainte dirigée contre elle a été retirée au titre
d'une convention conclue avec le plaignant le 20 novembre 2011 (P. 58/2).
Le 17 janvier 2012, la prévenue a demandé une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure, à hauteur de 4'001 fr. 35, débours et TVA inclus (P. 63), sur la
base de relevés d'opérations des 9 août et 5 décembre 2011 (ibid.).
3.Par ordonnance de classement rendue le 22 mars 2012, le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne a mis fin à l'action pénale en
ce qui concerne les trois prévenus (I), a laissé les frais de procédure à la
charge de l'Etat (II) et a rejeté la demande d'indemnité présentée par
F., Z. et G.________ (III).
Pour ce qui est du classement de la procédure en faveur de la
prévenue F.________, le Procureur a considéré que l'épouse n'avait pas
porté atteinte à l'honneur de son mari lorsqu'elle avait pris contact avec la
Police lausannoise le 13 avril 2010 pour l'aviser que l'intéressé aurait
l'intention de se rendre au lieu de scolarisation de leur fille commune et
qu'il était potentiellement dangereux pour lui-même ainsi que pour autrui
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5 -
et, qui plus est, susceptible d'être armé dans la mesure où il avait repris
possession d'un pistolet provenant de ses effets militaires. Il en a statué
de même quant à la télécopie adressée au Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne avec copie à la Police, aux termes de
laquelle Z.________ "devait être hospitalisé d'urgence et par surprise car le
représentait un grand danger pour lui-même". En effet, même si aucun
objet dangereux n'a été trouvé sur la personne ou dans la voiture du mari
lors de son interpellation et que son état ne justifiait pas la moindre
mesure thérapeutique à dires de médecin, l'instruction n'avait pas permis
d'établir qu'au moment d'agir, la prévenue ait eu la conscience ou la
volonté de porter atteinte à la considération de son mari, à plus forte
raison de provoquer captieusement une poursuite pénale à son encontre.
Partant, les éléments constitutifs subjectifs des infractions de diffamation,
respectivement de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réalisés.
Le Procureur a aussi retenu que la prévenue F.________ était
seule titulaire du droit de garde sur les enfants lorsqu'elle avait quitté le
domicile conjugal pour les emmener avec elle en Italie. Ce faisant, elle
n'avait pas davantage abusé de son droit, faute d'avoir agi pour porter
préjudice à son époux, à savoir pour l'empêcher d'exercer son droit de
visite ou de compromettre de toute autre manière ses relations
personnelles avec eux.
Le Procureur a pris acte du retrait de la plainte dirigée contre
la prévenue G.________. S'agissant du refus de toute indemnité en sa
faveur pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure, soit ses frais d'avocat, le Procureur a considéré
qu'aucune pièce n'avait été produite à l'appui des ses revendications,
s'agissant tant des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
ses droits de procédure, de son dommage économique ou encore du tort
moral subi. Il a ajouté que la cause ne présentait au demeurant pas, sur le
plan des faits comme sur celui du droit, des difficultés telles qu'elle
nécessitait l'assistance d'un défenseur.
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6 -
B.Le 5 avril 2012, G., assistée de l'avocat Mirko Giorgini,
a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance
du 22 mars précédent en ce qu'elle la concerne. Elle a conclu, avec suite
de frais et de dépens, à ce que le chiffre III de son dispositif soit réformé,
soit modifié en ce sens que la demande d'indemnité présentée le 17
janvier 2012 est admise à hauteur de 4'001 fr. 35.
Le 11 avril 2012, Z., assisté de l'avocat Paul Marville, a
également recouru auprès de la Chambre de céans contre l'ordonnance
précitée en ce qu'elle le concerne. Il a conclu, avec suite de frais et de
dépens, à sa réforme, soit à sa modification, respectivement à son
annulation, en ce sens que l'intimée F.________ est traduite devant
l'autorité de jugement pour répondre des chefs d'accusation de calomnie,
diffamation, menaces qualifiées et dénonciation calomnieuse notamment.
Il invoque en particulier une contradiction, tenue pour dolosive, dans les
propos de l'intimée; il lui reproche en effet d'avoir déclaré au magistrat
instructeur n'avoir jamais détenu la preuve que son époux avait déposé
son arme de service à l'arsenal, alors même qu'elle s'était défendue
d'avoir eu l'intention de l'accuser à tort d'être porteur d'une arme.
Dans ses déterminations du 26 juin 2012 sur le recours de
G.________, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne s'est
référé à son ordonnance et s'en est remis à justice quant à la recevabilité
du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le
canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire;
RSV 173.01].
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Interjetés l'un et l'autre dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente et conformes aux réquisits légaux, les recours sont
recevables. Comme partie plaignante, Z.________ a qualité pour recourir au
sens de l'art. 382 al. 1 CPP.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
Tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP, 9
novembre 2011/477; CREP, 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2
LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour
statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art.
395 CPP. En l'espèce, dans la mesure où le principal a été contesté, et non
seulement l'accessoire, la Chambre des recours pénale est compétente
pour connaître des deux recours.
2.a) D'après l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement,
il a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let.
a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la
réparation du tort moral notamment si le prévenu a provoqué illicitement
et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la
conduite de celle-ci (ATF 137 IV 352 c. 2.1).
b) A l'appui du rejet de toute indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure par la
recourante, le Procureur se fonde sur le motif que la procédure ne
nécessitait pas l'assistance d'un conseil, vu sa simplicité, tant en fait qu'en
droit. Ce faisant, le magistrat a sous-estimé la portée, l'ampleur et la
complexité de la procédure dans la mesure où elle impliquait cette
prévenue. En effet, comme le plaide la partie, les propos incriminés ont
été tenus oralement, avant d'être retranscrits et de figurer dans divers
actes de procédure d'un dossier complexe et volumineux, s'agissant de
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8 -
surcroît de procédures pénales et civiles reposant en bonne partie sur les
mêmes faits. A ceci s'ajoute qu'une condamnation pénale, surtout pour
violation du secret professionnel selon l'art. 321 CP (Code pénal; RS
311.0), aurait à l'évidence eu des conséquences graves pour la prévenue.
Un tel prononcé pénal aurait vraisemblablement été suivi de sanctions
disciplinaires par les autorités sanitaires et les organes corporatifs de sa
profession. L'enjeu était donc de taille pour la partie. Le fait que la
plaignante ait même été assistée doit également être pris en
considération. Au vu de ces circonstances, il était raisonnable au sens de
l'art. 429 al. 1 CPP que la prévenue G.________ confie la défense de ses
intérêts à un conseil juridique. Bénéficiant d’une ordonnance de
classement, elle a donc droit à une indemnité de ce chef.
Le Procureur ne mentionne par surabondance aucun motif de
réduction selon l’art. 430 al. 1 CPP. De fait, la prévenue n'a pas provoqué
illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure, pas plus qu'elle n'a
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
c) Une pleine indemnité doit donc être allouée à la recourante,
étant précisé que le conseil n'a pas accompli d'opérations inutiles ou
superflues. Le montant réclamé de ce chef dans le recours, par 4'001 fr.
35, est celui qui avait été requis durant l'enquête le 17 janvier 2012. Il doit
être alloué, au vu des actes raisonnablement justifiés par l'ampleur et la
complexité de la procédure. Il inclut les débours et la TVA et le tarif horaire
est raisonnable.
3.L’art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de l’affaire
notamment (a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a
été établi durant l’instruction, (b) lorsque les éléments constitutifs d’une
infraction ne sont pas réunis ou (c) lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu.
a) Dans le cas particulier, le recourant Z.________ considère
que les faits de la cause permettent de renvoyer l'intimée F.________
devant l'autorité de jugement sans mesure d'instruction complémentaire
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9 -
pour répondre de diverses infractions exhaustivement énoncées (cf. ci-
dessous). La cause serait en effet instruite à satisfaction. Le classement en
faveur de l'intimée n'est pas contesté pour ce qui est des autres
infractions ayant fait l'objet de l'enquête.
b) Les infractions ici en cause sont celles de diffamation (art.
173 CP), de calomnie (art. 174 CP), de menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et
2 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).
Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit
pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé
par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa
qualité d'homme (arrêts précités). L'atteinte à l'honneur pénalement
réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF
137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Il s'agit d'un élément
constitutif objectif des infractions. Au nombre des éléments constitutifs
subjectifs de la diffamation figure l'intention, ou au moins l'acceptation (au
degré du dol éventuel), qu'il soit porté atteinte à l'honneur de la victime
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd, Berne 2010, nn. 48 et
49 ad art. 173 CP, pp. 591 s.). S'agissant de la calomnie, l'auteur doit
vouloir ou accepter que sa communication soit attentatoire à l'honneur et
qu'elle soit portée à la connaissance d'un tiers; il n'est pas nécessaire qu'il
veuille blesser la personne (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP, p. 613).
Les appréciations émises par une partie dans un litige,
notamment devant le juge, sont licites si elles ne sont pas formulées de
manière inutilement blessantes et demeurent en relation avec la question
à trancher. La preuve de la vérité selon l'art. 173 ch. 2 CP n'est que
subsidiaire pour ce qui est de moyens soulevés en justice (cf. la
jurisprudence citée par Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté,
Lausanne 2007, n. 1.11 ad art. 14 CP).
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Pour sa part, la dénonciation calomnieuse présuppose que
l'auteur sache que la personne dénoncée est innocente; le dol éventuel ne
suffit pas. Il s'agit d'un élément subjectif constitutif de l'infraction (Corboz,
op. cit., vol. II, n. 17 ad art. 303 CP, p. 591). Enfin, s'agissant des éléments
constitutifs objectifs de la menace, l'infraction doit porter sur des faits de
nature à alarmer la victime; elle peut être transmise par un intermédiaire
(Corboz, op. cit., vol. I, nn. 3 et 5 ad art. 180 CP, p. 693 s.). Cependant, la
victime doit avoir effectivement été effrayée ou alarmée par la menace
grave (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 180 CP, p. 695).
c) Le classement en faveur de l'intimée F.________ pour ce qui
est des soupçons rapportés à la police et transmis au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 13 avril 2010 se fonde
sur l'absence de dessein dolosif de cette prévenue pour toutes les
infractions ici en cause.
Contrairement à ce que plaide le recourant, l'intimée n'a pas
affirmé qu'il était allé prendre une arme à son domicile pour se diriger vers
l'établissement scolaire de la fille du couple. L'intimée s'est limitée à
indiquer que son mari était, selon le discours indirect retranscrit dans le
rapport de police, "susceptible" d'être porteur d'une arme d'ordonnance et
qu'il "était potentiellement dangereux pour lui-même et pour autrui". Ces
termes impliquent des réserves. Ils entrent dans les limites des allégations
licites en procédure dans la défense des intérêts de la partie. De même,
l'assertion selon laquelle l'époux avait l'intention de se rendre au lieu de
scolarisation de la fille du couple n'implique pas en lui-même que lui soit
imputé le dessein de porter atteinte au droit de garde partagé sur l'enfant
en question. On ne peut donc déduire aucune atteinte à l'honneur au
préjudice du recourant procédant d'un dessin dolosif selon l'art. 173 ou
174 CP de l'indication donnée par l'intimée à la police.
De plus, sous l'angle de l'art. 303 CP, les dires incriminés ont
été tenus dans des circonstances précises, propres à les justifier. En effet,
l'épouse semblait alors nourrir des inquiétudes en particulier pour le sort
de ses enfants dans le cadre d'un litige civil portant notamment sur un
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11 -
droit de garde partagé. Elle paraissait en outre craindre pour sa propre
sécurité et redouter un suicide de son époux. Enfin, et surtout, le bien-
fondé de ses craintes lui avait été confirmé par G., sous l'influence
de laquelle elle a agi; or, celle-ci étant psychologue et ayant recueilli les
confidences du couple, l'intimée pouvait de bonne foi penser que les
risques redoutés étaient réels.
Compte tenu de ces circonstances, c'est à bon droit que le
Procureur a retenu qu'elle n'était pas mue par le dessein de faire ouvrir
contre son mari une procédure pénale à raison de faits dont elle le savait
innocent. Faute d'intention de la part de l'intimée, donc d'élément
subjectif de l'infraction, il n'y a dès lors pas eu d'incrimination dolosive du
recourant. Au surplus, on ne voit pas où résiderait la menace grave
proférée au préjudice du recourant d'après l'art. 180 CP, sachant que
l'intéressé n'a pas été effrayé ou alarmé. En effet, le rapport de police
mentionne le calme et la correction dont il a fait preuve envers les
gendarmes durant et après son arrestation (P. 24, p. 3), ce qui exclut un
tel état d'effroi. Il n'est du reste pas établi qu'il ait eu connaissance avant
son interpellation de la dénonciation dont il était l'objet.
Il s'ensuit qu'un renvoi de l'intimée devant l'autorité de
jugement aboutirait certainement à sa libération pour chacune des
infractions en cause. Partant, c'est à bon droit que le Procureur a estimé
que les conditions de l'art. 319 al. 1 let. b et c CPP étaient réunies en ce
qui la concerne, même si la disposition en question n'est pas
expressément citée dans l'ordonnance de classement.
4.ll résulte de ce qui précède que le recours de G. doit
être entièrement admis. L'ordonnance attaquée est modifiée en ce sens
qu'une indemnité de 4'001 fr. 35 est allouée à la recourante pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure durant l'enquête. Pour sa part, le recours déposé par Z.________
doit être rejeté. L'ordonnance attaquée est maintenue en tant qu'elle
concerne cette partie.
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12 -
Les frais de procédure afférents au recours interjeté par
G., à hauteur de la moitié de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1
CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat
(art. 428 al. 1 CPP). Il en va de même de l'entier de l'indemnité de dépens
qui doit lui être allouée pour la présente procédure de recours en
application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Au vu de la complexité de la
procédure et compte tenu des opérations utiles du mandataire, elle doit
être fixée à 675 fr., débours et TVA compris.
Les frais de procédure afférents au recours interjeté par
Z., à hauteur de la moitié de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1
CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP), sont mis à la charge de ce recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours interjeté par G.________ est admis.
II. Le recours interjeté par Z.________ est rejeté.
III. L'ordonnance attaquée est modifiée comme il suit :
III.rejette la demande d'indemnité présentée par F.________
et par Z.;
IIIbis. alloue à G. un montant de 4'001 fr. 35 (quatre
mille un francs et trente-cinq centimes) à titre d'indemnité au
sens de l'art. 429 al. 1 CPP, à la charge de l'Etat.
Elle est maintenue pour le surplus.
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13 -
IV. L'indemnité de dépens allouée à G.________ pour la présente
procédure de recours est fixée à 675 fr. (six cent septante-cinq
francs), débours et TVA compris.
V. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs),
sont mis par moitié, soit par 660 fr. (six cent soixante francs),
à la charge de Z.________ et sont laissés à la charge de l'Etat
pour le surplus.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Mirko Giorgini, avocat (pour G.),
-M. Paul Marville, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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14 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1