351 TRIBUNAL CANTONAL 449 PE10.008536-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1, 429 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre l'ordonnance rendue le 22 mars 2012 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne en tant qu'elle lui refuse toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure par suite du classement de la procédure en sa faveur, d'une part, et sur le recours interjeté par Z.________ contre la même ordonnance en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure en faveur de F.________, d'autre part (enquête n° PE10.008536-ARS). Elle considère : E n f a i t :
2 - A.1. Mariés depuis 1999, les époux Z.________ et F.________ sont parents d'une fille née en 2000 et d'un fils né en 2001. Une requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée par l'épouse devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 30 mars 2010. Une ordonnance d'extrême urgence a été rendue le lendemain (P. 9/2). La procédure a été particulièrement âpre. Une audience a été tenue le 12 avril 2010 et un prononcé a été rendu le 20 mai suivant (P. 35/3). Une demande en divorce a été déposée par l'époux devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 29 septembre 2010 (P. 32/2). Le 16 novembre 2010, l'époux a également déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans le cadre de cette procédure, la jouissance du logement lausannois du couple lui a été attribuée par prononcé du 8 avril 2011. Les enfants sont désormais scolarisés en Italie et y séjournent en périodes scolaires auprès de leur mère au titre d'un droit de garde partagé. Des plaintes pénales ont été déposées par les époux l'un contre l'autre à raison de divers actes réputés illicites, perpétrés depuis le mois de septembre 2007, s'agissant de l'épouse, et depuis le 28 mars 2010 pour ce qui est de l'époux. Z.________ a en particulier déposé plainte contre son épouse alors qu'il était entendu par le Juge d'instruction. Il faisait notamment grief à F.________ d'avoir, le 13 avril 2010, soit le lendemain de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale, annoncé oralement à la Police lausannoise qu'il avait l'intention de se rendre au lieu de scolarisation lausannois de leur fille commune, qu'il était potentiellement dangereux pour lui-même ainsi que pour autrui et, qui plus est, susceptible d'être armé, dans la mesure où il avait repris possession d'un pistolet provenant de ses effets militaires. Il a étayé sa plainte sous la plume de son conseil le 4 mai 2010 (P. 14/1 et annexes). Un rapport établi par la police le 19 avril 2010 (P. 24, p. 2, citée sous P. 66/1) a notamment la teneur suivante :
3 - "(...) Mardi 13 avril 2010, à 14 h. 30, Me [...], avocate (...), défenseuse (sic) de Mme F., informait nos services que le mari de sa cliente, M. Z., allait se rendre à l'Ecole [...], pour aller chercher leur fille (...). Il nous a été indiqué que M. Z.________ était potentiellement dangereux pour lui-même et pour autrui, et susceptible d'être armé. En effet, il avait dernièrement repris possession de ses effets militaires, dont un pistolet, à son domicile. (...)." Z.________ a été interpellé sur la foi de cette indication le 13 avril 2010. Il se trouvait alors seul au volant de son automobile, sur territoire vaudois. Aucun objet dangereux n'a été trouvé ni sur sa personne, ni dans sa voiture; il a précisé avoir rendu son pistolet d'ordonnance à l'arsenal en 1996 déjà (P. 24, p. 2 in fine). Le médecin de garde a fait savoir à la police que son état ne justifiait aucune mesure dans l'immédiat (P. 24, p. 3). Enfin, le rapport de police mentionne le calme et la correction dont l'intéressé a fait preuve envers les gendarmes durant et après son arrestation (P. 24, p. 3, dernier paragraphe). Une enquête a été ouverte contre F.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse, à raison de l'indication du 13 avril 2010. Ces même faits ont été invoqués par l'époux dans sa demande en divorce (P. 32/2, allégués 129 et 137 ss). 2.G.________ est psychologue-psychothérapeute FST. Elle exerce en cabinet privé. Mandatée par l'épouse, elle a été appelée à pratiquer une thérapie de couple auprès des époux F.. Elle a été déliée du secret par Z. le 3 juin 2011 (P. 46/3), avant de l'être partiellement, puis totalement par F.________ les 9 juin et 1 er septembre 2011 respectivement (PV aud. 4, p. 1; PV aud. 5, p. 1 in fine). Sur plainte de Z., le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête contre G. pour calomnie et violation du secret professionnel pour avoir, le 13 avril 2010, agissant en sa qualité de thérapeute du couple, déclaré par téléphone à la mandataire de F.________ que Z.________ "(devait) être hospitalisé d'urgence et par surprise, car il (représentait) un grand danger pour lui-même", selon les
4 - termes retranscrits par l'avocate (rapport de police du 19 avril 2010 précité, P. 24, également citée sous P. 66/1). Le même jour, la thérapeute a reçu un appel de la police lausannoise effectué à la demande de l'épouse; elle a répondu à certaines questions concernant l'époux, s'agissant de sa possible dangerosité. La psychologue a établi un résumé de l'entretien par lettre adressée le lendemain au conseil de l'épouse (annexe à la P. 24). Ces propos retranscrits ont été transmis le 13 avril 2010 également par ce conseil par lettre au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et, par télécopie, à la police. La thérapeute a dissipé tout éventuel malentendu quant à son attitude par courriel adressé au conseil de F.________ le 6 mai 2010 (P. 56). La prévenue G.________ a été entendue par le Procureur le 9 juin 2011 (PV aud. 4), puis le 1 er septembre 2011 (PV aud. 5). Déliée du secret, elle a confirmé l'état d'inquiétude que lui inspirait le plaignant en sa qualité de thérapeute, même s'il n'était pas son patient faute pour lui de l'avoir mandatée. La plainte dirigée contre elle a été retirée au titre d'une convention conclue avec le plaignant le 20 novembre 2011 (P. 58/2). Le 17 janvier 2012, la prévenue a demandé une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à hauteur de 4'001 fr. 35, débours et TVA inclus (P. 63), sur la base de relevés d'opérations des 9 août et 5 décembre 2011 (ibid.). 3.Par ordonnance de classement rendue le 22 mars 2012, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a mis fin à l'action pénale en ce qui concerne les trois prévenus (I), a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II) et a rejeté la demande d'indemnité présentée par F., Z. et G.________ (III). Pour ce qui est du classement de la procédure en faveur de la prévenue F.________, le Procureur a considéré que l'épouse n'avait pas porté atteinte à l'honneur de son mari lorsqu'elle avait pris contact avec la Police lausannoise le 13 avril 2010 pour l'aviser que l'intéressé aurait l'intention de se rendre au lieu de scolarisation de leur fille commune et qu'il était potentiellement dangereux pour lui-même ainsi que pour autrui
5 - et, qui plus est, susceptible d'être armé dans la mesure où il avait repris possession d'un pistolet provenant de ses effets militaires. Il en a statué de même quant à la télécopie adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne avec copie à la Police, aux termes de laquelle Z.________ "devait être hospitalisé d'urgence et par surprise car le représentait un grand danger pour lui-même". En effet, même si aucun objet dangereux n'a été trouvé sur la personne ou dans la voiture du mari lors de son interpellation et que son état ne justifiait pas la moindre mesure thérapeutique à dires de médecin, l'instruction n'avait pas permis d'établir qu'au moment d'agir, la prévenue ait eu la conscience ou la volonté de porter atteinte à la considération de son mari, à plus forte raison de provoquer captieusement une poursuite pénale à son encontre. Partant, les éléments constitutifs subjectifs des infractions de diffamation, respectivement de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réalisés. Le Procureur a aussi retenu que la prévenue F.________ était seule titulaire du droit de garde sur les enfants lorsqu'elle avait quitté le domicile conjugal pour les emmener avec elle en Italie. Ce faisant, elle n'avait pas davantage abusé de son droit, faute d'avoir agi pour porter préjudice à son époux, à savoir pour l'empêcher d'exercer son droit de visite ou de compromettre de toute autre manière ses relations personnelles avec eux. Le Procureur a pris acte du retrait de la plainte dirigée contre la prévenue G.________. S'agissant du refus de toute indemnité en sa faveur pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit ses frais d'avocat, le Procureur a considéré qu'aucune pièce n'avait été produite à l'appui des ses revendications, s'agissant tant des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, de son dommage économique ou encore du tort moral subi. Il a ajouté que la cause ne présentait au demeurant pas, sur le plan des faits comme sur celui du droit, des difficultés telles qu'elle nécessitait l'assistance d'un défenseur.
6 - B.Le 5 avril 2012, G., assistée de l'avocat Mirko Giorgini, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance du 22 mars précédent en ce qu'elle la concerne. Elle a conclu, avec suite de frais et de dépens, à ce que le chiffre III de son dispositif soit réformé, soit modifié en ce sens que la demande d'indemnité présentée le 17 janvier 2012 est admise à hauteur de 4'001 fr. 35. Le 11 avril 2012, Z., assisté de l'avocat Paul Marville, a également recouru auprès de la Chambre de céans contre l'ordonnance précitée en ce qu'elle le concerne. Il a conclu, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme, soit à sa modification, respectivement à son annulation, en ce sens que l'intimée F.________ est traduite devant l'autorité de jugement pour répondre des chefs d'accusation de calomnie, diffamation, menaces qualifiées et dénonciation calomnieuse notamment. Il invoque en particulier une contradiction, tenue pour dolosive, dans les propos de l'intimée; il lui reproche en effet d'avoir déclaré au magistrat instructeur n'avoir jamais détenu la preuve que son époux avait déposé son arme de service à l'arsenal, alors même qu'elle s'était défendue d'avoir eu l'intention de l'accuser à tort d'être porteur d'une arme. Dans ses déterminations du 26 juin 2012 sur le recours de G.________, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne s'est référé à son ordonnance et s'en est remis à justice quant à la recevabilité du recours. E n d r o i t : 1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
7 - Interjetés l'un et l'autre dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et conformes aux réquisits légaux, les recours sont recevables. Comme partie plaignante, Z.________ a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un Tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP, 9 novembre 2011/477; CREP, 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. En l'espèce, dans la mesure où le principal a été contesté, et non seulement l'accessoire, la Chambre des recours pénale est compétente pour connaître des deux recours. 2.a) D'après l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (ATF 137 IV 352 c. 2.1). b) A l'appui du rejet de toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure par la recourante, le Procureur se fonde sur le motif que la procédure ne nécessitait pas l'assistance d'un conseil, vu sa simplicité, tant en fait qu'en droit. Ce faisant, le magistrat a sous-estimé la portée, l'ampleur et la complexité de la procédure dans la mesure où elle impliquait cette prévenue. En effet, comme le plaide la partie, les propos incriminés ont été tenus oralement, avant d'être retranscrits et de figurer dans divers actes de procédure d'un dossier complexe et volumineux, s'agissant de
8 - surcroît de procédures pénales et civiles reposant en bonne partie sur les mêmes faits. A ceci s'ajoute qu'une condamnation pénale, surtout pour violation du secret professionnel selon l'art. 321 CP (Code pénal; RS 311.0), aurait à l'évidence eu des conséquences graves pour la prévenue. Un tel prononcé pénal aurait vraisemblablement été suivi de sanctions disciplinaires par les autorités sanitaires et les organes corporatifs de sa profession. L'enjeu était donc de taille pour la partie. Le fait que la plaignante ait même été assistée doit également être pris en considération. Au vu de ces circonstances, il était raisonnable au sens de l'art. 429 al. 1 CPP que la prévenue G.________ confie la défense de ses intérêts à un conseil juridique. Bénéficiant d’une ordonnance de classement, elle a donc droit à une indemnité de ce chef. Le Procureur ne mentionne par surabondance aucun motif de réduction selon l’art. 430 al. 1 CPP. De fait, la prévenue n'a pas provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure, pas plus qu'elle n'a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. c) Une pleine indemnité doit donc être allouée à la recourante, étant précisé que le conseil n'a pas accompli d'opérations inutiles ou superflues. Le montant réclamé de ce chef dans le recours, par 4'001 fr. 35, est celui qui avait été requis durant l'enquête le 17 janvier 2012. Il doit être alloué, au vu des actes raisonnablement justifiés par l'ampleur et la complexité de la procédure. Il inclut les débours et la TVA et le tarif horaire est raisonnable. 3.L’art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de l’affaire notamment (a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, (b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis ou (c) lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu. a) Dans le cas particulier, le recourant Z.________ considère que les faits de la cause permettent de renvoyer l'intimée F.________ devant l'autorité de jugement sans mesure d'instruction complémentaire
9 - pour répondre de diverses infractions exhaustivement énoncées (cf. ci- dessous). La cause serait en effet instruite à satisfaction. Le classement en faveur de l'intimée n'est pas contesté pour ce qui est des autres infractions ayant fait l'objet de l'enquête. b) Les infractions ici en cause sont celles de diffamation (art. 173 CP), de calomnie (art. 174 CP), de menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêts précités). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Il s'agit d'un élément constitutif objectif des infractions. Au nombre des éléments constitutifs subjectifs de la diffamation figure l'intention, ou au moins l'acceptation (au degré du dol éventuel), qu'il soit porté atteinte à l'honneur de la victime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd, Berne 2010, nn. 48 et 49 ad art. 173 CP, pp. 591 s.). S'agissant de la calomnie, l'auteur doit vouloir ou accepter que sa communication soit attentatoire à l'honneur et qu'elle soit portée à la connaissance d'un tiers; il n'est pas nécessaire qu'il veuille blesser la personne (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP, p. 613). Les appréciations émises par une partie dans un litige, notamment devant le juge, sont licites si elles ne sont pas formulées de manière inutilement blessantes et demeurent en relation avec la question à trancher. La preuve de la vérité selon l'art. 173 ch. 2 CP n'est que subsidiaire pour ce qui est de moyens soulevés en justice (cf. la jurisprudence citée par Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.11 ad art. 14 CP).
10 - Pour sa part, la dénonciation calomnieuse présuppose que l'auteur sache que la personne dénoncée est innocente; le dol éventuel ne suffit pas. Il s'agit d'un élément subjectif constitutif de l'infraction (Corboz, op. cit., vol. II, n. 17 ad art. 303 CP, p. 591). Enfin, s'agissant des éléments constitutifs objectifs de la menace, l'infraction doit porter sur des faits de nature à alarmer la victime; elle peut être transmise par un intermédiaire (Corboz, op. cit., vol. I, nn. 3 et 5 ad art. 180 CP, p. 693 s.). Cependant, la victime doit avoir effectivement été effrayée ou alarmée par la menace grave (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 180 CP, p. 695). c) Le classement en faveur de l'intimée F.________ pour ce qui est des soupçons rapportés à la police et transmis au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 13 avril 2010 se fonde sur l'absence de dessein dolosif de cette prévenue pour toutes les infractions ici en cause. Contrairement à ce que plaide le recourant, l'intimée n'a pas affirmé qu'il était allé prendre une arme à son domicile pour se diriger vers l'établissement scolaire de la fille du couple. L'intimée s'est limitée à indiquer que son mari était, selon le discours indirect retranscrit dans le rapport de police, "susceptible" d'être porteur d'une arme d'ordonnance et qu'il "était potentiellement dangereux pour lui-même et pour autrui". Ces termes impliquent des réserves. Ils entrent dans les limites des allégations licites en procédure dans la défense des intérêts de la partie. De même, l'assertion selon laquelle l'époux avait l'intention de se rendre au lieu de scolarisation de la fille du couple n'implique pas en lui-même que lui soit imputé le dessein de porter atteinte au droit de garde partagé sur l'enfant en question. On ne peut donc déduire aucune atteinte à l'honneur au préjudice du recourant procédant d'un dessin dolosif selon l'art. 173 ou 174 CP de l'indication donnée par l'intimée à la police. De plus, sous l'angle de l'art. 303 CP, les dires incriminés ont été tenus dans des circonstances précises, propres à les justifier. En effet, l'épouse semblait alors nourrir des inquiétudes en particulier pour le sort de ses enfants dans le cadre d'un litige civil portant notamment sur un
11 - droit de garde partagé. Elle paraissait en outre craindre pour sa propre sécurité et redouter un suicide de son époux. Enfin, et surtout, le bien- fondé de ses craintes lui avait été confirmé par G., sous l'influence de laquelle elle a agi; or, celle-ci étant psychologue et ayant recueilli les confidences du couple, l'intimée pouvait de bonne foi penser que les risques redoutés étaient réels. Compte tenu de ces circonstances, c'est à bon droit que le Procureur a retenu qu'elle n'était pas mue par le dessein de faire ouvrir contre son mari une procédure pénale à raison de faits dont elle le savait innocent. Faute d'intention de la part de l'intimée, donc d'élément subjectif de l'infraction, il n'y a dès lors pas eu d'incrimination dolosive du recourant. Au surplus, on ne voit pas où résiderait la menace grave proférée au préjudice du recourant d'après l'art. 180 CP, sachant que l'intéressé n'a pas été effrayé ou alarmé. En effet, le rapport de police mentionne le calme et la correction dont il a fait preuve envers les gendarmes durant et après son arrestation (P. 24, p. 3), ce qui exclut un tel état d'effroi. Il n'est du reste pas établi qu'il ait eu connaissance avant son interpellation de la dénonciation dont il était l'objet. Il s'ensuit qu'un renvoi de l'intimée devant l'autorité de jugement aboutirait certainement à sa libération pour chacune des infractions en cause. Partant, c'est à bon droit que le Procureur a estimé que les conditions de l'art. 319 al. 1 let. b et c CPP étaient réunies en ce qui la concerne, même si la disposition en question n'est pas expressément citée dans l'ordonnance de classement. 4.ll résulte de ce qui précède que le recours de G. doit être entièrement admis. L'ordonnance attaquée est modifiée en ce sens qu'une indemnité de 4'001 fr. 35 est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure durant l'enquête. Pour sa part, le recours déposé par Z.________ doit être rejeté. L'ordonnance attaquée est maintenue en tant qu'elle concerne cette partie.
12 - Les frais de procédure afférents au recours interjeté par G., à hauteur de la moitié de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Il en va de même de l'entier de l'indemnité de dépens qui doit lui être allouée pour la présente procédure de recours en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Au vu de la complexité de la procédure et compte tenu des opérations utiles du mandataire, elle doit être fixée à 675 fr., débours et TVA compris. Les frais de procédure afférents au recours interjeté par Z., à hauteur de la moitié de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP), sont mis à la charge de ce recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours interjeté par G.________ est admis. II. Le recours interjeté par Z.________ est rejeté. III. L'ordonnance attaquée est modifiée comme il suit : III.rejette la demande d'indemnité présentée par F.________ et par Z.; IIIbis. alloue à G. un montant de 4'001 fr. 35 (quatre mille un francs et trente-cinq centimes) à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP, à la charge de l'Etat. Elle est maintenue pour le surplus.
13 - IV. L'indemnité de dépens allouée à G.________ pour la présente procédure de recours est fixée à 675 fr. (six cent septante-cinq francs), débours et TVA compris. V. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié, soit par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de Z.________ et sont laissés à la charge de l'Etat pour le surplus. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Mirko Giorgini, avocat (pour G.), -M. Paul Marville, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
14 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :