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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.008143-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 janvier 2011 par C.________ dans la
cause PE10.008143-JPC.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 20 décembre 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne, actuel procureur du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, a renvoyé C.________, né le 5 juin 1970,
devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne sous les
chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, subsidiairement de contrainte sexuelle, de tentative
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d'instigation à actes d'ordre sexuel avec des enfants, de tentative
d'instigation à actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, subsidiairement de tentative d'instigation
à contrainte sexuelle.
Il est notamment reproché à C.________ d'avoir commis à son
domicile, durant une période comprise entre 2007 et le 9 avril 2010, des
attouchements sur sa filleule V., née le 21 janvier 2002, la
caressant, tantôt par-dessus ses vêtements, tantôt à même la peau, sur le
dos, les fesses et l'arrière des cuisses et l'entraînant à plusieurs reprises à
le masturber. Il est également accusé de s'être masturbé devant elle
jusqu'à éjaculation dans le lavabo d'une salle de bains d'une chambre
d'hôtel à Zurich. Enfin, sur MSN, le 7 avril 2010, il aurait proposé à son
interlocuteur d'organiser une rencontre avec la prénommée dans un
endroit isolé et de se livrer avec lui à des actes d'ordre sexuel sur l'enfant.
Dans un procès-verbal d'audition du 4 octobre 2010, l'intéressé
a reconnu avoir demandé à sa filleule de le masturber à deux ou trois
reprises au maximum, et avoir éjaculé en sa présence à une reprise dans
le lavabo et une autre fois sur le sol de la douche. Il a également admis
avoir parlé de la fillette en des termes crus avec un internaute (PV aud.
10).
B.Dans le cadre de cette affaire, C. est en détention
préventive depuis le 10 avril 2010. Une expertise psychiatrique a été
ordonnée. Autant que de besoin, on se référera, dans la partie droit, aux
conclusions du rapport que les experts commis ont déposé le 9 septembre
2010 (P. 61/1).
C.Le 4 janvier 2011, C.________, par son conseil, a adressé à la
direction de la procédure du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne une demande écrite de libération de la détention pour des
motifs de sûreté (cf. art. 230 al. 1 et 2 CPP). Il a notamment exposé qu'il
disposait d'un logement dans la villa jumelée à celle de ses parents et que
son père était d'accord de continuer à l'employer; au surplus, ses parents
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s'étaient déclarés d'accord de l'accueillir et d'exercer un contrôle sur lui;
enfin, il était disposé à consulter, dès sa mise en liberté, l'un des
psychiatres qui avaient été abordés par son conseil, et était prêt à prendre
l'engagement de s'abstenir de tout contact avec V.________ et les parents
de celle-ci et il consentait à fréquenter un hôpital de jour qui lui serait
conseillé par le psychiatre consulté.
D.Le 6 janvier 2011, le Président du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a transmis cette demande au Tribunal des
mesures de contrainte (art. 230 al. 3 CPP), avec une détermination du 5
janvier 2011, aux termes de laquelle il requérait le maintien de C.________
en détention, au motif de « risque de récidive élevé, selon expertise
psychiatrique».
Par lettre du 7 janvier 2011, le Procureur du Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne a déclaré adhérer au maintien de
l'intéressé en détention.
La détermination de la direction de la procédure a été notifiée
au prévenu et à son défenseur (cf. art. 228 al. 3 et 230 al. 5 CPP) en date
du 6 janvier 2011, avec un délai de réplique de trois jours, une audience
étant fixée au 11 janvier 2011.
E.Par ordonnance du 13 janvier 2011, le Tribunal des mesures de
contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention pour des motifs
de sûreté de C.________ et a dit que les frais de sa décision, par 450 fr.,
suivaient le sort de la cause. Il a considéré que les actes incriminés étaient
graves, que l'expertise psychiatrique mettait en évidence un risque de
récidive important et que l'on ne pouvait admettre, avec le prévenu, que
l'ordre public pourrait être sauvegardé par d'autres moyens moins
contraignants.
F.Par acte du 24 janvier 2011, posté le même jour, C.________ a
recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens,
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principalement à la réforme de cette ordonnance en ce sens qu'il est
répondu favorablement à sa demande de libération de détention pour des
motifs de sûreté et ordonné, en lieu et place de cette mesure de
contrainte, toute mesure de substitution indiquée par les circonstances; à
titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance, la cause étant
renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
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l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 c. 2.2; ATF 125 I
60 c. 3a); la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves
ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles
est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir
compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son
agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, quand bien même il existe à ce stade une
divergence entre les faits de l’ordonnance de renvoi et ceux que le
prévenu reconnaît, les seuls actes reconnus par le prévenu représentent
déjà une grave atteinte à l’intégrité sexuelle d’une jeune enfant.
Par ailleurs, dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 9
septembre 2010, les experts mandatés dans le cadre de l’instruction de la
cause ont retenu les diagnostics psychiatriques de trouble schizotypique
(F21 selon la CIM-10) et de probable pédophilie (F65.4 selon la CIM-10), en
expliquant que «les propos tenus sur le tchat, ainsi que les actes en eux-
mêmes, vont dans le sens de la pédophilie, alors que son discours non» et
que «dans ce contexte, la présence d’une pédophilie débutante et/ou
déniée par l’expertisé est probable» ; ils ont ajouté que «la discordance
mentionnée plus haut, le fait qu’il [C.] se sente étranger à ses
actes, qu’il n’arrive aucunement à les expliquer, ni à comprendre ce qui
s’est passé, nous laisse penser que le risque de récidive est élevé», si bien
qu’ «[i]l existe un risque important qu’il [C.] commette de
nouvelles infractions de nature identique».
Dans ces circonstances, force est de constater, à l’instar du
Tribunal des mesures de contrainte, qu’il existe un risque sérieux que le
recourant ne commette à nouveau des infractions graves à l’intégrité
sexuelle de jeunes enfants, ce qui justifie le maintien de la détention pour
des motifs de sécurité, car le risque à faire courir aux victimes potentielles
en cas de remise en liberté doit être considéré comme trop important. On
ne saurait donc retenir, comme le fait le recourant, que le maintien de la
détention pour des motifs de sécurité ne se justifie pas «compte tenu de
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l’absence d’antécédents et du peu d’éléments permettant au médecin de
se déterminer sur le risque de récidive du recourant».
d) Comme on l’a vu (cf. consid. 2c supra), il ressort de l’art. 237
al. 1 CPP que le tribunal compétent ordonne des mesures de substitution
en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des
motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que
la détention.
En l’espèce, il n’apparaît pas que les mesures de substitution
proposées par le recourant dans sa demande de libération du 4 janvier
2011 (cf. lettre C supra) permettraient d’atteindre le même but de
protection de la sécurité d’autrui que la détention pour des motifs de
sûreté. En effet, comme le relève à raison le Tribunal des mesures de
contrainte dans l’ordonnance attaquée, le recourant avait, au moment des
actes qui lui sont reprochés, les mêmes conditions de logement et la
même activité professionnelle que celles qu’il propose ; en outre, à
supposer qu’ils disposent réellement des moyens pour l’assurer, on ne
peut faire peser sur les parents du recourant la responsabilité d’un
contrôle social censé prévenir la réitération d’actes de même nature ; au
surplus, vu l’avis des experts selon lequel il est difficile d’estimer
actuellement les chances de succès d’un traitement psychiatrique
ambulatoire en raison de l’absence de conscience morbide chez
l’expertisé, et par là d’affirmer qu’un tel traitement pourrait diminuer le
risque de récidive, il n’apparaît pas qu’une telle mesure serait susceptible
d’atteindre le même but que la détention. Enfin, la surveillance par
bracelet électronique que C.________ propose dans son recours pour le cas
où la cour de céans considérerait que toutes les mesures proposées ne
devaient pas suffire à atteindre le même but que la détention ne constitue
pas une mesure de substitution, mais un mode de surveillance de
l’exécution de telles mesures (art. 237 al. 3 CPP), dont l’exécution
n’apparaît en l’espèce pas susceptible de garantir suffisamment la
sécurité d’autrui.
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