351 TRIBUNAL CANTONAL 121 PE10.008134-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Meylan Greffière:MmeAellen
Art. 315, 323 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par Y.________ contre la décision de reprise de l'instruction rendue le 4 mai 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE10.008134-NKS. Elle considère: E N F A I T : A.Par ordonnance du 28 juillet 2010, rendue sous l'empire du Code de procédure pénale vaudois (CPP-VD du 12 septembre 1967), le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un non- lieu (art. 260 CPP-VD) dans le cadre d'une procédure qui avait été ouverte
2 - d'office ensuite d'un accident de chantier survenu le 9 avril 2010 à Villeneuve, lors duquel B.________ avait été blessé à la tête par la chute d'un assemblage de fers à béton. A l'appui de sa décision, le juge d'instruction avait considéré que les blessures subies étaient constitutives de lésions corporelles simples occasionnées par négligence et que, la victime n'ayant pas déposé plainte, il convenait de mettre un terme à l'enquête pénale. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet de notification. B.a)Par décision du 4 mai 2012 intitulée "reprise de l'instruction (art. 315 CPP)", le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la reprise de la procédure pénale suspendue (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré – sur la base des documents médicaux fournis par B.________ depuis janvier 2011 – qu'il y avait lieu de reprendre la procédure dès lors que l'appréciation juridique des lésions corporelles subies par le lésé avait évolué depuis l'ordonnance de non-lieu vers des lésions corporelles graves, infraction qui se poursuivait d'office. Cette décision a été notifiée à B., par son conseil. b)Dans le cadre de l'instruction, le Procureur a cité Y. – le grutier le jour de l'accident – à comparaître en qualité de prévenu par mandat de comparution du 28 août 2012. Le prénommé a confié la défense de ses intérêts à un conseil de choix qui s'est manifesté par courrier du 18 septembre 2012 (P. 42) et auquel le dossier a été adressé pour consultation le 19 novembre 2012 (cf. PV des op. p. 6). C.a)Par acte de son conseil du 21 novembre 2012 (P. 50/1), Y.________ a interjeté recours contre la décision de reprise de l'instruction du 4 mai 2012. Il conclut à son annulation (2), à ce qu'une indemnité de 3'933 fr. 05 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (3) et à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l'Etat (4). b)Dans ses déterminations du 17 décembre 2012 (P. 53), le Procureur propose l'admission partielle du recours interjeté par Y.________,
3 - au motif que la reprise de l'instruction aurait effectivement dû se baser sur l'art. 323 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) et non sur l'art. 315 CPP, mais que, pour le surplus, les différents certificats médicaux produits démontrent qu'il y a une forte suspicion que les blessures simples constatées en 2010 aient évolué vers des lésions graves, ce qui justifie la reprise de l'action pénale en vue d'établir définitivement la gravité des lésions, la responsabilité de chacun dans l'accident et le lien de causalité. c)Par courrier de son conseil du 26 décembre 2012 (P. 55), B.________ s'est également déterminé sur le recours interjeté par Y.________. Il conclut son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, précisant que la décision de reprise de l'instruction du 4 mai 2012 devrait en tous les cas être confirmée. E N D R O I T : 1.a)L'ordonnance de non-lieu du 28 juillet 2010 a été rendue en application de l'art. 260 CPP-VD. Sous l'empire du Code de procédure pénale vaudoise, une instruction close par un non-lieu pouvait être reprise s'il survenait de nouvelles charges, c'est-à-dire si l'on découvrait de nouveaux moyens de preuve ou de nouveaux faits à la charge du prévenu (TACC du 2 février 2010/83; TACC du 18 février 2009/81; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2 ad art. 309 CPP-VD, p. 329; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2006, n. 1103, p. 696). Ainsi la réouverture de l'enquête pouvait-elle être justifiée par des faits constitutifs de l'infraction ou des indices de nature à influer sur la détermination d'un point de fait, c'est-à-dire sur l'appréciation des preuves. A défaut d'indices nouveaux, les faits déjà appréciés dans l'ordonnance ou l'arrêt de non-lieu ne pouvaient faire l'objet d'une nouvelle interprétation ou qualification juridique (Bovay et al., op. cit., n. 2 ad art. 309 CPP-VD, p. 329: JT 1989 III 47). Aucun recours n'était toutefois ouvert contre la décision du juge
4 - d'instruction de rouvrir une enquête clôturée par une ordonnance de non- lieu (Bovay et al., op. cit., n. 5 ad art. 309 CPP-VD, p. 330; JT 1998 III 30). b)Selon les dispositions transitoires du Code de procédure pénale suisse entré en vigueur le 1 er janvier 2011, les procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur se poursuivent selon le nouveau droit, sauf disposition contraire (art. 448 CPP). c)Le Code de procédure pénale suisse prévoit deux solutions différentes assimilables au non-lieu de l'ancien droit. En effet, soit le Procureur ordonne la suspension de la procédure (art. 314 CPP), notamment lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction (art. 314 al. 1 let. d CPP), et il reprend d'office l'instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu (art. 315 al. 1 CPP). Soit le Procureur ordonne le classement de la procédure (art. 319 CPP), notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP), auquel cas la reprise de la procédure ne peut être ordonnée que si le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 let. a et b CPP). L'une des grandes différences entre ces deux solutions consiste en le fait qu'une décision de reprise de l'instruction en vertu de l'art. 314 CPP n'est pas sujette à recours (art. 315 al. 2 CPP), alors que le recours des art. 393 ss CPP est ouvert contre la décision du ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise de la procédure en application de l'art. 323 CPP (CREP du 27 juin 2012/572 et les références citées). d)En l'occurrence, aucune disposition transitoire ne traite du cas particulier de la reprise d'une procédure clôturée par une ordonnance de non-lieu de l'ancien droit. C'est donc à juste titre que le Procureur a appliqué le nouveau droit. Subsisterait la question de savoir si la décision de non-lieu prononcée sous l'ancien droit doit être assimilée à une ordonnance de
5 - classement du nouveau droit au sens de l'art. 319 CPP, auquel cas la reprise de la procédure ordonnée en application de l'art. 323 CPP est susceptible de recours, ou à une décision de suspension de la procédure au sens de l'art. 314 CPP, auquel cas l'art. 315 al. 2 CPP exclut explicitement tout recours. Toutefois, cette question peut demeurer indécise, dès lors que le recours, indépendamment de la question de sa recevabilité, doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci- dessous. 2 .Dans l'hypothèse où un recours serait ouvert contre la décision de reprise de la procédure – ce qui implique que celle-ci ait été rendue en application de l'art. 323 CPP, il y aurait lieu d’entrer en matière sur le recours d'Y., qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, contrairement à ce que soutient B., il ne ressort pas du dossier que le conseil du recourant ait eu connaissance de la décision litigieuse avant la consultation du dossier par son conseil, le 19 novembre 2012, malgré la réquisition déjà formulée dans son courrier du 18 septembre 2012 déjà (P. 42). Déposé le 21 novembre 2012, le recours n'est donc pas tardif. 3.a)L'art. 323 al. 1 CPP prévoit que le ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes: ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b) (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 323 CPP). b)Selon la jurisprudence les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72 c. 1 p. 73).
6 - Tel est le cas en l'espèce. En effet, B.________ a produit un grand nombre de certificats médicaux relatifs à son état de santé, lesquels sont postérieurs à l'ordonnance de non-lieu du 28 juillet 2010 (cf. notamment P. 17, 20, 25 a-c, 27 et 29). Ces éléments doivent donc assurément être qualifiés de moyens de preuve nouveaux dès lors qu'il n'était pas possible pour les parties de les faire valoir au moment de la première décision. c)Il reste à déterminer si ces éléments nouveaux sont susceptibles de révéler une responsabilité pénale du prévenu. A cet égard, la doctrine relève notamment qu'il convient de ne pas donner au terme "responsabilité" une acception trop précise, en ce sens qu'il s'agit bien d'indices pouvant conduire à reconnaître l'ancien prévenu auteur d'une infraction et, le cas échéant, coupable de cette infraction. Tous les motifs qui ont permis le classement selon l'art. 319 CPP peuvent être remis en cause. Vu le stade de la procédure, le degré de vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé, tout en dépassant néanmoins le "vague espoir du Ministère public" (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP). En l'espèce, le juge d'instruction avait décidé de la clôture de la procédure en 2010 sur la base d'un rapport du CHUV aux termes duquel "il n'y a[vait] pas lieu de s'attendre à des lésions permanentes" (P. 7, réponse 3) et du fait que la victime n'avait pas porté plainte. Aujourd'hui, les éléments nouveaux fournis par la victime, à savoir les nombreux certificats médicaux, les certificats d'incapacité de travail, les courriers de la SUVA, etc. (cf. notamment P. 17, 20, 25 a-c, 27 et 29), sont susceptibles de conduire à une nouvelle évaluation des lésions corporelles subies par la victime et de fonder une responsabilité du prévenu, malgré l'absence de dépôt de plainte. A ce stade, le degré de vraisemblance apparaît suffisant pour justifier la reprise de la procédure et il n'appartient pas à l'autorité de recours de qualifier la gravité des lésions ou d'apprécier l'existence d'un lien de causalité avec l'accident du 9 avril 2010, dès lors que cette tâche incombera au magistrat chargé de l'instruction, le cas échéant au tribunal auquel la cause sera déférée.
7 - Au vu de ce qui précède, dans l'hypothèse où la reprise de la procédure aurait été ordonnée en application de l'art. 323 CPP, le recours devrait néanmoins être rejeté. 4 .Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité au recourant. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'Y.. III. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Nathanaëlle Petrig, avocate (pour Y.) -M. Olivier Carré, avocat (pour B.________)
8 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :