351 TRIBUNAL CANTONAL 178 PE10.008076-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 55a CP; 319 al. 1 let. e, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 avril 2011 par A.I.________ dans la cause n° PE10.008076-MRN dirigée contre B.I.. Elle considère : E n f a i t : A. B.I., né en 1973, a été dénoncé pour avoir, entre le mois de mars 2008 et le 1 er décembre 2009, commis des voies de fait à réitérées reprises sur son épouse A.I.________, née en 1975. Il a aussi été dénoncé pour avoir, pendant cette même période, injurié cette dernière à plusieurs reprises en la traitant de « salope » et de « connasse ».
C. Par acte du 20 avril 2011 (P. 8), A.I.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance de classement auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en faisant valoir que si elle s’était
4 - son représentant légal n’a pas révoqué son accord dans les six mois qui suivent la suspension (cf. art. 55a al. 2 CP) (Gnädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 17 ad art. 319 CPP). b) Alors qu’en règle générale, les ordonnances de classement rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions doivent être approuvées par le procureur général (art. 322 CPP et 29 al. 1 LVCPP [RSV 312.01]), celui-ci, dans une « Directive sur le contrôle des décisions rendues par les Ministères publics d’arrondissement et le suivi des enquêtes en cours » (chiffre 1.2.1.1), a renoncé (cf. art. 29 al. 4 LVCPP) au contrôle des ordonnances de classement et de suspension rendues dans les cas relevant de l’art. 55a CP. c) En l’espèce, le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois avait suspendu par ordonnance du 1 er juin 2010, conformément à l’art. 55a al. 1 CP, l’enquête ouverte d’office et sur plainte d’A.I.________ contre B.I.________ pour voies de fait qualifiées et injure, les parties ayant donné leur accord à une telle suspension. Dans la motivation de cette ordonnance, il a expressément rendu les parties attentives au fait qu’elles avaient la possibilité de révoquer en tout temps leur accord, auquel cas la procédure serait reprise (cf. art. 55a al. 2 CP), et qu’en l’absence de révocation dudit accord dans les six mois, une ordonnance de non-lieu définitive serait rendue (cf. art. 55a al. 3 CP). Il est constant que la victime, à savoir A.I.________, n’a pas révoqué son accord dans le délai de six mois suivant la suspension (art. 55a al. 2 CP). Ce n’est en effet que le 15 décembre 2010, soit postérieurement à l’échéance du délai de six mois précité, qu’elle a demandé la reprise de l’enquête. Par conséquent, c’est à bon droit que le ministère public a ordonné le classement de la procédure, conformément à l’art. 319 al. 1 let. e CPP en relation avec l’art. 55a al. 3 CP (cf. c. 2a supra).
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LTF). La greffière :