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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.007753-ARS/FMO/MEC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:Mme Paschoud
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 229 et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2015 par
T.________ contre l’ordonnance rendue le 7 septembre 2015 par la
Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE10.007753-ARS/FMO/MEC, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 8 septembre 2011, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté par
défaut que T.________ s’était rendu coupable de voies de fait,
séquestration et enlèvement, violation de domicile, tentative de viol,
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désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’a condamné par défaut (I)
à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de trente-
trois jours de détention avant jugement (II).
b) Arrêté le 29 juillet 2015 par la police à Genève, T.________ a
déposé une demande de nouveau jugement en date des 11 et 12 août
2015 (P. 22 et 23).
Le prévenu a été entendu le 12 août 2015 en audience de
constatation d’identité par le Président du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne, qui par prononcé du même jour a
notamment ordonné sa détention pour des motifs de sûreté. Ce magistrat
a considéré qu’il y avait lieu de retenir l’existence d’indices suffisants de
culpabilité à l’égard du prévenu et que celui-ci présentait un risque de
fuite ; en outre, le principe de la proportionnalité demeurait respecté
compte tenu de la gravité des charges retenues contre l’intéressé et de la
peine encourue par ce dernier.
B.Par requête du 1
er
septembre 2015, T.________ a déposé une
demande de mise en liberté.
Par ordonnance du 7 septembre 2015, la Présidente, estimant
que le risque de fuite était toujours réalisé, a notamment rejeté cette
demande (I) et a ordonné le maintien en détention pour des motifs de
sûreté du prévenu (II).
C.Par acte du 16 septembre 2015, T.________, représenté par son
défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa
réforme en ce sens qu’il soit libéré immédiatement et, subsidiairement,
que la cause soit renvoyée à la direction de la procédure pour nouvelle
décision ordonnant sa libération immédiate. Il a également conclu à ce
que des mesures de substitution soient prononcées.
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E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de
la procédure » (en allemand: « ausgenommen sind verfahrensleitende
Entscheide »; en italien: « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »).
Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux
termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en
allemand: « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien: «
le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées
qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours
immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP
concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non
pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la
marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes
les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure
avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 c. 4.3.1 pp. 195 s.). Selon la
jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours
selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice
irréparable (ATF 140 IV 202 c. 2.1 in fine p. 205, JT 2015 I 73, CREP 12
août 2015/535 c. 1). Constitue un préjudice irréparable un dommage de
nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un
jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF_6B
805/2014 du 20 octobre 2014; ATF 137 IV 172 c. 2.1 ; CREP 9 juin
2015/383 c. 1.1).
1.2En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été rendue par la
Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en
sa qualité de direction de la procédure en application de l’art. 369 al. 3
CPP rejetant la demande de mise en liberté du recourant, elle a pour
conséquence son maintien en détention et est susceptible de lui causer un
préjudice irréparable. Elle peut donc faire l’objet d’un recours immédiat
auprès de l’autorité de recours (Summers, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber,
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Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd. 2014, n. 12
ad art. 369 CPP ; Hug/Scheidegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, op.
cit., n. 4 ad art. 22 CPP).
Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté en temps utile devant l’autorité compétente (cf. art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]) et satisfait aux conditions
de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire – respectivement pour des
motifs de sûreté – n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur
présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2;
Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
2.2S’agissant des soupçons pesant sur le prévenu, il y a lieu de
relever qu’il est notamment reproché au prévenu d’avoir tenu les poignets
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de la victime pour tenter de la pénétrer, de lui avoir palpé la poitrine, de
l’avoir enfermée à clé dans la salle de bain avec lui et de lui avoir assené
plusieurs claques. Le prévenu aurait fini par la laisser sortir, celle-ci ayant
brisé le carreau de la porte de la salle de bain dans le but d’alerter le
voisinage.
Il ressort des rapports de police des 19 avril et 23 septembre
2010 (P. 11 et 14) que des agents sont intervenus au domicile de la
victime sur requête des habitants qui entendaient des cris appelant au
secours (PV aud. 6). Arrivée sur place, la police a effectivement constaté
que la victime hurlait dans son logis. Le prévenu a été trouvé dans
l’appartement totalement nu et la victime ne portait aucun vêtement sur
la partie supérieure du corps. Interrogée, cette dernière a mis en cause le
prévenu pour les faits précédemment décrits.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’il existe une
présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre T.________.
L’existence de soupçons suffisants n’est du reste pas contestée par le
prévenu.
3.1Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de
fuite, tel qu’admis par le premier juge. Il fait valoir qu’il est au bénéfice
d’une autorisation de séjour en Suisse, pays dans lequel il vit avec son
épouse et les deux enfants de celle-ci, à une adresse connue des
autorités. Il ajoute qu’il s’est présenté spontanément aux autorités
lorsqu’il a été convoqué à la fin du mois de juillet 2015 et qu’il n’a aucune
intention de fuir dès lors que ses centres d’intérêts se trouvent à Genève,
et cela même s’il a de la famille au Maroc et en France.
3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La
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gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF
138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références
citées).
3.3En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant n’a plus
donné signe de vie à son précédent avocat dès avant le délai de prochaine
clôture (P. 16). Il ne s’est d’ailleurs pas présenté aux deux audiences qui
ont précédé le jugement par défaut du 8 septembre 2011. Il a ainsi
concrètement démontré sa volonté de se soustraire à la justice. Il soutient
aujourd’hui s’appeler P., né le [...] 1984 au Maroc, être marié et
vivre auprès de sa femme à Versoix. Le recourant avait pourtant contesté
être cette personne lors de son audition par la police du 13 avril 2010 (PV
aud. 5, R. 8). En outre, les documents produits ne démontrent pas que le
recourant soit bien P.. En tout état de cause, l’adresse
actuellement mentionnée par le recourant est la même que celle
qu’utilisait son avocat à l’époque et qui n’avait pas permis de le joindre.
Dans ces circonstances, il est fortement à craindre, au vu de la
peine qu’il encourrait en cas de condamnation, que T.________ cherche à
nouveau à se soustraire aux poursuites engagées contre lui en
disparaissant dans la clandestinité. Par conséquent, le risque de fuite est
concret.
4.1Le recourant soulève qu’il serait disposé à se soumettre à
toutes mesures de substitution qui seraient ordonnées par l’autorité
compétente et propose que de telles mesures soient mises en place sous
la forme du dépôt de son passeport, d’une obligation de se présenter une
fois par semaine auprès des autorités et du port d’un bracelet
électronique.
4.2Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al.
3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
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RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient
d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins
dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente
l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui
prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention.
Du fait que les mesures de substitution – énumérées de
manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, n. 12 ad art.
237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les
prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque
(Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Font
notamment partie des mesures de substitution au sens de cette
disposition : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents
d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence
ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble
(let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e),
l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles
(let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes
(let. g).
4.3En l’espèce, le risque de fuite ne peut pas être pallié par le
dépôt des pièces d'identité. En effet, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral, cette mesure ne peut pas empêcher l'intéressé de passer
la frontière, au vu du peu de difficulté à quitter la Suisse sans papiers (TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 5.2 ; TF 1B_72/2007 du 16 mai 2007 c.
4.4). Quant à une éventuelle obligation de se présenter régulièrement
auprès d’une autorité, elle n'est pas non plus de nature à empêcher une
personne dans la situation du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais
permet uniquement de constater la fuite, quelques jours après sa
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survenance. Par ailleurs, la surveillance électronique ne constitue pas en
soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler
l'exécution d'une telle mesure: s'il apparaît d'emblée que cette mesure
n'est pas apte à prévenir le risque de fuite, la surveillance électronique ne
saurait être mise en oeuvre (TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 c.
3.4). Or, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus pour retenir
l'existence d'un risque de fuite, les mesures de substitution précitées
n'apparaissent pas suffisantes pour empêcher le recourant de passer la
frontière afin d'échapper à son jugement, même si une surveillance
électronique était mise en oeuvre. Enfin, on ne voit pas quelle autre
mesure de substitution pourrait atteindre le même but que la détention.
Par conséquent, aucune mesure de substitution au sens de
l’art. 237 CPP ne peut être prononcée en l’espèce en lieu et place de la
détention pour des motifs de sûreté.
5.1 La proportionnalité de la détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté (art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de
l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c.
4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir
la détention avant jugement aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche
de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la
peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
5.2En l’espèce, T.________ est détenu depuis le 29 juillet 2015,
détention à laquelle il faut rajouter les trente-trois jours de détention avant
jugement retenus dans le jugement du 8 septembre 2011. Le prévenu est
renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
pour voies de fait, séquestration et enlèvement, violation de domicile,
tentative de viol, désagréments causés par la confrontation à un acte
d’ordre sexuel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Compte tenu
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de la gravité des charges qui pèsent contre lui, le recourant s’expose à
une peine privative de liberté d’une durée encore supérieure à celle de la
détention avant jugement subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’à
l'audience de jugement qui a été agendée aux 8 et 9 décembre 2015.
Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la
détention pour des motifs de sûreté demeure respecté.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr.,
seront mis à la charge de T., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 septembre 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T. est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
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IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
T., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Perroud, avocat pour (T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :