351 TRIBUNAL CANTONAL 68 PE10.007393-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 14, 173, 174 et 177 CP; 319 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 9 décembre 2011, dans la cause n° PE10.007393-AUP instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre N., F. et Q.________ pour diffamation, calomnie et injure, sur plainte de V.________. Elle considère:
2 - EN FAIT: A.a) Le prévenu V., né en 1969, sans activité, bénéficiaire du revenu d'insertion, est l'époux de [...]. Une fille, [...], née en 2004, est issue de cette union. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 novembre 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a retiré provisoirement au père le droit de garde sur sa fille et a confié provisoirement ce droit au Service de protection de la jeunesse (SPJ), à la suite d'une enquête ouverte pour suspicions de maltraitance physique et psychique, de carences et de négligence de la part du père, auprès duquel la fillette était alors placée. Un rapport d'évaluation établi le 19 novembre 2009 par le SPJ après plusieurs visites à domicile de l'assistante sociale [...] (P. 5/20) mentionne que le père était un gros fumeur de cannabis et avait même consommé ce stupéfiant en présence de la collaboratrice du SPJ; l'assistante sociale s'avançait à préciser qu'elle était persuadée que "cette attitude (n'était) pas un bon exemple" pour la fillette. Elle ajoutait que V. avait tenu un discours "en permanence ponctué de révolte, de récriminations et de menaces". Elle estimait qu'il considérait sa fille "comme un bien personnel envers lequel il manifeste beaucoup de possessivité et qui est devenu sa raison de vivre", le rapport avec l'enfant étant selon elle imprégné d'éléments de fusion et de dépendance. L'enfant a été placée par le SPJ au Foyer de [...] depuis le 20 janvier 2010. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a retiré provisoirement à V.________ son droit de garde sur sa fille, ce droit étant provisoirement confié au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts et d'organiser le droit de visite des parents pendant la procédure provisionnelle, et a ouvert à l'égard des deux parents une enquête en déchéance de leur autorité parentale sur leur fille.
3 - V.________ bénéficie d'un droit de visite auprès de sa fille, qu'il exerce notamment en fin de semaine en venant chercher son enfant au foyer; à l'époque des faits, la mère avait, de fait, abandonné l'exercice de son droit de visite. Au début 2010, V.________ a notamment exercé ce droit les 29 janvier, ainsi que les 9, 12 et 19 février. Il ressort du dossier de la Justice de paix du district de Lausanne qu'à cette dernière date, qui était un vendredi, V.________ s'en est pris à une camarade de sa fille, également placée au foyer, en la menaçant de la taper et l'a insultée. Un éducateur a alors dû intervenir. Dix minutes plus tard, le père s'en est derechef pris à cette pensionnaire et l'a à nouveau menacée. Il s'est aussi montré très agressif envers l'éducateur. Les enfants du foyer se sont mis à pleurer et se sont réfugiés dans une salle d'études. A la suite de ces événements, N., directeur de [...], est intervenu pour écourter la visite de V.. Ultérieurement, le directeur a refusé que les visites du père s'exercent à nouveau au sein du foyer. Le 23 février 2010, il a adressé un courriel à F., adjointe suppléante de la Cheffe de l'Office régional de protection des mineurs du Centre (ORMP Centre) du SPJ, pour l'informer de la situation. Le message avait notamment la teneur suivante (P. 5/6/12) : "(...) Lors de sa visite à sa fille le vendredi 19 février à la [...] M. V. était "inadéquat". Pour illustrer cette inadéquation, voici l'extrait du journal de bord d'éducateurs (...) : "Altercation avec le papa d'[...]. Au goûter [...] raconte à son papa qu'[...] (c'est une enfant de la [...]) lui dit qu'elle n'est pas belle. Celui-ci lui dit de ne pas écouter ou de riposter. [...] rétorque au papa d'[...] que celle-ci ment à son sujet. Le papa s'énerve et crie sur [...]. Une fois [...] partie, je reprends le père en lui disant que nous avions réglé ces histoires avec les enfants. Il crie et traite [...] de "merdeuse", sale gamine et j'en passe. Je lui réponds qu'il n'a pas à traiter les enfants comme ça... Il est toujours très énervé lorsqu'il remonte au salon. Nous entendons qu'il crie et menace [...] dans le couloir pendant que nous sommes au bureau. EA intervient ... grands cris, menaces... EA (un éducateur) appelle N.________ (directeur), celui-ci monte, les cris continus (sic)... Les enfants sont dans la salle d'étude avec moi et ne sont pas rassurés ... [...] a peur que le papa mette ses menaces à exécution (il la menace de la cogner si elle s'en prend encore à sa fille). Une fois le père partit (sic) [...] est en pleure (sic), je la calme. Petite discussion avec elle, elle me dit vouloir sa maman,
4 - qu'elle ne veut pas écouter les discussions de grands et que son papa est fâché et crie". Voilà, à la demande d'éducateur je suis venu sur le groupe ... vers 16h 30. M. V.________ a exprimé sa violence au point de vouloir frapper l'éducateur, je me suis entreposé (sic) entre les deux en prenant le bras de M. V.________ ... et demandé (sic) l'éducateur de quitter le salon. De même, j'ai demandé M. V.________ (sic) de prendre ses affaires et partir. M. V.________ se met à pleurer en serrant sa fille dans ses bras ... il téléphona à quelqu'un en disant : "ils veulent me feutre (sic) dehors voilà ce type de merde comment ils s'occupent de ma fille .... téléphone tout de suite à mon avocat." M. V., à mes demandes répétées, quitte la [...] à 16h45. Je souhaite échanger avec vous car je veux poser (sic) plainte. Est-ce raisonnable ? Je considère que les visites ne peuvent pas se passer à la [...] avec un père inadéquat ! (...)" Par décision du 23 février 2010, prise par Q., cheffe de l'ORPM Centre, et signée en son nom par un tiers, le SPJ a suspendu le droit de visite de V.________ avec effet immédiat, motif pris du comportement de l'intéressé le 19 février précédent. La décision mentionnait en particulier ce qui suit : "(...) Selon les informations qui nous ont été transmises, vous avez proféré des menaces de violence physique à l'égard d'une enfant accueillie au foyer. (...)" (P. 5/6/11). Le 16 mars 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a tenu séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________ notamment contre la décision rendue par le SPJ le 23 février précédent. Le SPJ, pour l'Etat de Vaud, était représenté à l'audience notamment par F.. D'après le procès-verbal de l'audience, cette dernière a confirmé la teneur du courriel qui lui avait été adressé par N. à cette même date. Elle a relevé expressément que V.________ avait proféré des menaces de violence physique lors de sa visite au Foyer de [...], tant à l'égard de la pensionnaire, âgée de douze ans, qui avait eu un conflit avec la fille du recourant, qu'envers un éducateur (P. 5/6, p. 2, 3 e paragraphe). Entendu comme témoin, N.________ a également confirmé expressément le message électronique en question, décrivant par le détail le comportement de V.________ lors de sa visite du 19 février 2010 (P. 5/6, pp. 3 et 4). Ce dernier a contesté ces propos, niant avoir eu tout comportement virulent ou dénigrant au préjudice de quiconque. Pour sa
5 - part, la mère de l'enfant, [...], a relevé "qu'il ne faut pas énerver M. V.", ajoutant que, "si on le cherche, il est capable de menacer et de frapper" (P. 5/6, p. 4 in medio). b) Le 18 mars 2010, V. a déposé plainte contre N., F. et Q.________ pour diffamation, calomnie et injure. Il faisait grief aux deux premiers des propos tenus lors de l'audience du 16 mars 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne et reprochait à la troisième la teneur de la décision du 23 février précédent, qu'il tenait pour signée de sa main. Le 3 mai 2010, le SPJ a dénoncé V.________ pour infraction à l'art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 3 CP. La dénonciation mentionnait que le père était un gros consommateur de cannabis et qu'il s'agissait d'un homme pouvant se montrer menaçant, agressif, voire violent, qui entretenait une relation symbiotique avec sa fille. Cette procédure a été clôturée par une ordonnance de classement. Entendu par le Juge d'instruction le 8 juin 2010, V.________ a déclaré n'avoir déposé plainte que pour récupérer le droit de visite sur sa fille. B. Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) du 9 décembre 2011, approuvée le 14 décembre suivant par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP), le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N., F. et Q.________ pour diffamation, calomnie et injure (I), et a mis les frais de la procédure, par 450 fr., à la charge de V.________ (II). C.Par acte du 22 décembre 2011, posté le même jour, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a conclu, avec frais et dépens, à son annulation, avec suite de renvoi au Procureur, principalement pour complément d'instruction par l'audition des trois prévenus,
6 - subsidiairement pour complément d'instruction dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. EN DROIT: 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208). Toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation. En outre, le principe "in dubio pro reo" énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – selon lequel lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne s’applique pas lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
7 - suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.). C’est au contraire le principe "in dubio pro duriore" qui s’applique en pareil cas, de sorte que le ministère public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans les cas qui, devant ce tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (ATF 137 IV 219; Message précité, p. 1255; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208). L’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit également le classement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. 3.a) En l’espèce, le recourant fait valoir que l’ordonnance inverse le fardeau de la preuve, en ce sens qu'il aurait appartenu aux prévenus de prouver la véracité des propos incriminés; or, la direction de la procédure n'a pas même interrogé les personnes concernées et l'ordonnance passe sous silence le procès-verbal de la séance du 16 mars 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne. b) Sous l'angle des moyens invoqués, il y a lieu d'examiner successivement les éléments constitutifs de chacune des infractions ici en cause, à savoir la diffamation (art. 173 CP), la calomnie (art. 174 CP) et l'injure (art. 177 CP). 4.L’ordonnance entreprise retient en fait que le plaignant n'est pas crédible lorsqu'il affirme avoir fait appel à une éducatrice et s'être adressé poliment à la pensionnaire du foyer, âgée de 12 ou 13 ans, qui, selon lui, importunait sa fille. En effet, toujours selon le Procureur, il ressort du dossier que le plaignant entretient un lien fusionnel avec sa fille et qu'il est particulièrement excédé par le placement de cette dernière. Ainsi, le Procureur a implicitement retenu que les prévenus avaient, autant que de besoin, apporté la preuve de la vérité des propos et écrits incriminés. Pour le surplus, l'ordonnance relève que la décision du 23 février 2010 n'était pas signée de Q.________, mais d'une autre personne.
8 - L'ordonnance précise que cette lettre comportait du reste les réserves d'usage, dans la mesure où elle se référait à des informations qui avaient été transmises au SPJ. 5.a) L'art. 173 CP réprime la diffamation. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit que L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Son chiffre 3 précise que l’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. L'art. 174 CP réprime la calomnie. Son chiffre 1 prévoit que celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction d'injure, réprimée par l'art. 177 CP, est subsidiaire par rapport à celles de diffamation et de calomnie, ainsi que cela ressort des termes "de toute autre manière" figurant à l'art. 177 al. 1 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 177 CP, p. 622). b) L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.
9 - propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme, l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée devant faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313, c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1; Corboz, op. cit., n. 6, p. 582). La calomnie comme la diffamation est intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 48, p. 591, et n. 11, p. 613). Cette infraction-là ne se distingue de celle-ci que par la présence d'un élément subjectif supplémentaire, soit que l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux, le dol éventuel n'étant pas suffisant (Corboz, op. cit., n. 1, p. 611; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP). Les propos et écrits incriminés ont été émis par les intimés agissant dans le cadre de leurs fonctions au sein de l'Etat, respectivement alors qu'ils comparaissaient en justice, que ce soit comme représentant d'une partie ou comme témoin. D'une manière générale, les appréciations émises dans de telles circonstances sont licites si elles ne sont pas formulées de manière inutilement blessantes et demeurent en relation avec la question à trancher. La preuve de la vérité selon l'art. 173 ch. 2 CP n'est que subsidiaire pour ce qui est de moyens soulevés en justice (cf. la jurisprudence citée par Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.11 ad art. 14 CP). b) Le fait de dire d'un homme adulte qu'il a menacé physiquement un éducateur d'un foyer pour enfants pour des motifs futiles, à plus forte raison qu'il s'en est pris à une jeune fille de douze ans sous des prétextes tout aussi vains est assurément contraire à son honneur. Un tel acte est du reste susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale (art. 180 CP). Le comportement imputé au recourant par les intimés est donc de nature à ternir l'honneur de celui-là. Il reste à déterminer s'il a été licitement rapporté, subsidiairement s'il est avéré, respectivement si les prévenus avaient des raisons sérieuses de tenir de bonne foi les allégations incriminées pour vraies.
10 - 7.Entendue par la justice de paix, l'épouse du recourant a sans réserve mis en exergue sa propension à la violence, verbale et même physique. En outre, entendue par la police le 14 juillet 2010, l'assistante sociale [...] a indiqué que le recourant s'était montré "extrêmement agressif, menaçant, ironique" lors d'un entretien avec elle-même et l'intimée F.________ le 5 novembre 2009 (P. 5/2, spéc. p. 2 in fine); l'intéressé avait en outre avoué, de manière revendicative, fumer de la marijuana, y compris devant sa fille, et l'assistante sociale avait constaté la présence d'"en tout cas une plante" de ce végétal dans le logement du recourant (P. 5/2, spéc. p. 2 in medio). Valablement versé au dossier, ce procès-verbal d'audition peut être pris en considération au même titre que d'autres éléments de la procédure civile, à savoir les rapports d'évaluation du SPJ, notamment celui du 19 novembre 2009. Ces avis s'étayent mutuellement. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé entretient un rapport fusionnel avec sa fille. L'ensemble de ces éléments met à mal la crédibilité des dénégations du recourant quant aux faits survenus le 19 février 2010 tels que rapportés par les intimés. Cela étant, il doit être statué sur le cas de chaque intimé séparément. 8.a) S'agissant d'abord de l'intimée Q.________, il ne saurait lui être fait grief d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions, ajouté foi à un message électronique émanant du directeur d'un foyer reconnu par l'Etat de Vaud, le courriel du 23 février 2010 citant des extraits du journal de bord des éducateurs de l'établissement en question aux termes duquel des employés avaient assisté de visu aux faits rapportés. Quel que soit son signataire véritable, la décision portant son nom se limite, dans le seul intérêt de l'enfant, aux faits nécessaires à l'objet à trancher et comporte du reste les réserves d'usage dans la pratique administrative (cf., quant à la situation du fonctionnaire, Corboz, op. cit., n. 106 ad art. 173 CP, p. 604; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.11 ad art. 14 CP). Pour les mêmes motifs, cette prévenue avait donc des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies les allégations qui lui avaient été rapportées. On ne décèle donc pas ce qu'aurait pu apporter l'audition de cette prévenue quant aux faits déterminants pour le sort de la procédure.
11 - b) Pour ce qui est, ensuite, de l'intimée F., elle n'a fait que reprendre, dans sa déposition devant la justice de paix faite en sa qualité de représentante de l'Etat de Vaud, les éléments matériels qui lui avaient été rapportés dans le courriel du 23 février 2010. Il s'agissait ainsi d'une présentation des faits en justice par une partie adverse du plaignant. Cette présentation se fondait sur des faits ayant fait l'objet d'une communication au sein de l'administration, entre employés de l'Etat tenus à un devoir d'objectivité dans l'intérêt de l'enfant. De plus, elle n'était pas inutilement blessante et était demeurée en étroite relation avec l'objet du litige civil. L'intimée F. n'a pas articulé d'autres faits que les éléments objectifs présentés à l'appui de la défense des intérêts de l'Etat de Vaud – donc de ceux de l'enfant également - dans le procès opposant l'Etat au recourant. Les propos incriminés ont donc été tenus au bénéfice de la liberté de parole qualifiée dont bénéficient les dépositions en justice émanant notamment d'une partie au litige, qui sont suffisamment mesurées et objectives pour satisfaire aux exigences précédemment rappelées. Ils sont donc licites selon l'art. 14 CP (cf. la jurisprudence citée par Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.11 ad art. 14 CP, déjà citée). Pour le reste, la preuve de la vérité selon l'art. 173 ch. 2 CP n'est en tel cas que subsidiaire, comme déjà relevé. A cet égard, et à l'instar de ce qui a été relevé ci-dessus quant à sa supérieure hiérarchique, il ne saurait être fait grief sous l'angle de la bonne foi à F.________ d'avoir ajouté foi à la description émanant du directeur d'un établissement agréé par l'Etat de Vaud qui disait avoir lui-même avoir été le témoin des menaces de la part du plaignant. Elle avait donc, quoi qu'il en soit, des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies les allégations qui lui avaient été rapportées. On ne voit donc pas davantage ce qu'aurait pu apporter l'audition de cette prévenue. De même, point n'était besoin de citer le procès-verbal de la séance de la justice de paix, valablement versé au dossier. c) S'agissant enfin de l'intimé N.________, celui-ci a confirmé comme témoin devant la justice de paix les faits relatés par le courriel
12 - déjà mentionné. Certes, il n'a pas personnellement observé l'ensemble des faits qu'il a rapportés par cette voie. Néanmoins, pour ce qui est des événements initiaux, il s'est fondé sur le journal de bord de ses subordonnés. Pour le reste, il a directement assisté à la fin de l'esclandre rapporté. Le journal de bord a été cité entre guillemets dans le courriel, donc sans interprétation. Entendu comme témoin sur les mêmes faits, ce prévenu n'a fait que confirmer ce compte-rendu, dont il n'avait aucune raison de douter de la véracité. Il en a fait de même pour ce qui est de la fin de l'épisode de violence litigieux. En particulier, il a exposé avec précision qu'il avait dû inviter le recourant à quitter l'établissement. Il a décrit l'énervement et la violence physique de l'intéressé vis-à-vis de l'éducateur, son attitude fusionnelle envers sa fille, ainsi que l'émoi des enfants qui avaient été confrontés à ce comportement. Ce faisant, cet intimé a, conformément à son obligation de témoigner, exprimé, sans formule inutilement blessante, ce qu'il considérait de bonne foi comme vrai (Corboz, op. cit., vol. I, n. 109 ad art. 173 CP, p. 604). Son comportement est donc licite. Au surplus, cette description factuelle correspond aux appréciations portées au sujet du recourant par l'assistante sociale devant la police et la justice de paix. Celles-ci infirment les dénégations du recourant. Le prévenu ainsi a apporté la preuve, y compris par des éléments préexistants figurant au dossier, de la véracité de ses allégations en ce qui concerne la dernière phase de l'esclandre. A tout le moins, il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies les allégations qui lui étaient rapportées par les éducateurs sur le début de celui-ci. De même, à cet égard également, le dossier comporte tous les éléments d'appréciation nécessaires pour statuer sur l'action pénale. Partant, l'audition du prévenu n'aurait rien apporté, pas plus que la citation du procès-verbal de la justice de paix n'était indiquée en plus de la production du document en question. d) Il résulte de ce qui précède que c’est tout à fait à bon droit que le Ministère public a estimé qu'il y avait lieu de mettre fin à l'action
13 - pénale dirigée contre chacun des intimés, ce pour toutes les infractions en cause. 9.La plainte était manifestement téméraire. En particulier, entendu par le Procureur, V.________ avait déclaré n'avoir déposé plainte que pour récupérer le droit de visite sur sa fille; interpellé, notamment, sur les reproches qu'il faisait à chacun des prévenus, il s'est révélé incapable de les relier, pour l'essentiel, à ceux figurant dans sa plainte, se contentant de rendre ceux-ci responsables de la "situation actuelle". Comme en a statué le Procureur, des frais pouvaient dès lors être mis à la charge du recourant, les conditions cumulatives posées par les lettres a et b de l'art. 427 al. 2 CPP étant réalisées. 10.Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant V.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Frank Tièche, avocat (pour V.), -M. N., -Mme F., -Mme Q., -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF. Le greffier :