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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.007314-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.007314-VIY instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour omission
de prêter secours, d'office et sur plainte de A.C., représentée par
son père B.C.,
vu l'ordonnance du 20 février 2012, par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale engagée contre X.________
pour omission de prêter secours et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté le 19 mars 2012 par A.C.________ contre
cette décision,
vu la lettre du 10 avril 2012, par laquelle le procureur en
charge du dossier a indiqué renoncer à se déterminer sur le recours,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le 27 mars 2010, dans la soirée, X.________ a
trouvé son amie A.Q.________ morte à son domicile de l'avenue [...] à
Lausanne,
que, sur la base de l'autopsie médico-légale et des analyses
toxicologiques, les experts du Centre universitaire romand de médecine
légale (CURML) ont, dans leur rapport du 23 juillet 2010, conclu que le
décès de A.Q.________ était consécutif à une intoxication à la méthadone,
en présence de plusieurs substances psychotropes, dont les effets
pouvaient se potentialiser mutuellement (P. 8, p. 23),
que les experts n'ont pas mis en évidence d'éléments parlant
en faveur de l'intervention d'un tiers,
qu'ils ont observé que la concentration de méthadone mesurée
dans le sang de la victime se situait dans la fourchette des valeurs
thérapeutiques, ainsi que dans celle des valeurs toxiques et celle des
valeurs mesurées chez des individus décédés à la suite d'une
consommation de ce produit,
qu'en outre, le rapport des concentrations de méthadone et de
métabolites de la méthadone déterminées dans l'urine suggérait un décès
survenu peu de temps après la prise de cette substance (P. 8, p. 19);
attendu que le 28 mars 2010, X.________ a été entendu par la
police comme personne appelée à donner des renseignements,
que ses déclarations peuvent être résumées de la manière
suivante (PV aud. 1),
qu'il a fait la connaissance de A.Q.________ un mois avant le
drame et une relation d'amitié s'est nouée,
que le 27 mars 2010, après être sorti, vers 12 ou 13 heures,
pour faire quelques courses, et être revenu dans son appartement, il a
constaté que son flacon de 30 cc de méthadone était ouvert,
que A.Q.________ lui a dit qu'elle en avait bu un peu, soit une
quantité de l'ordre de 5 cc,
qu'il a consommé le reste, puis jeté le flacon à la poubelle,
qu'ensuite, dans l'après-midi, il a fumé avec A.Q.________ une
dose d'héroïne qu'il avait achetée,
qu'il est sorti, entre 17 h 30 et 18 h pour faire un tour en ville
et est rentré environ une heure plus tard,
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qu'il a tenté d'appeler au téléphone son amie à 18 h 27, sans
succès,
qu'à son retour, il a vu que A.Q.________ dormait dans son lit,
puis a gagné le salon,
qu'il est allé plusieurs fois dans sa chambre pour voir si elle se
portait bien, se sentant un peu inquiet, du fait qu'elle ne l'avait pas
accueilli à son retour,
que, vers 21 h 15 ou 21 h 30, il est retourné dans la chambre,
pour voir si son amie dormait toujours,
que la jeune femme avait les lèvres violettes et,
apparemment, ne respirait plus,
que, pris de peur, il a essayé de la réveiller et de la relever et,
comme un liquide transparent s'échappait de sa bouche, il a appelé les
secours à 21 h 41,
qu'on lui a dit de coucher la victime par terre et de lui
prodiguer un massage cardiaque en attendant l'ambulance;
attendu que, lorsqu'il a été entendu le 23 septembre 2010 par
le juge d'instruction comme prévenu, X.________ a confirmé pour l'essentiel
ses premières déclarations (PV aud. 2),
qu'il a précisé qu'aux dires de A.Q.________, celle-ci avait déjà
consommé de l'héroïne avant le jour du drame, mais qu'elle n'avait jamais
touché à la méthadone,
qu'il savait que son amie "prenait pas mal de médicaments",
sans toutefois l'avoir interrogée à ce sujet, par discrétion,
que le prévenu a ajouté que lorsqu'il avait quitté l'appartement
le 27 mars 2010 en fin d'après-midi, la jeune femme avait l'air fatiguée,
mais dans un état normal,
qu'il n'aurait jamais pu imaginer le tournure tragique que les
événements allaient prendre;
attendu que le prévenu a été entendu une troisième fois le 24
février 2011 par le procureur en qualité de prévenu d'omission de prêter
secours (PV aud. 4),
qu'il a répété être sorti le 27 mars 2010 en fin de matinée ou
en début d'après-midi et qu'à son retour, une demi-heure plus tard, son
amie lui avait dit avoir consommé un peu de sa méthadone,
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4 -
qu'il a cherché à se rendre compte de la quantité qu'elle avait
prise,
qu'il savait qu'elle prenait des antidépresseurs et des
anxiolytiques, mais ignorait l'effet que pouvait avoir un tel mélange,
qu'il lui a recommandé de prendre ses médicaments plus tard,
voire pas du tout, étant donné la consommation de méthadone,
qu'il n'aurait pas imaginé que son amie, qu'il avait informée
des dangers de cette substance, y toucherait,
que le prévenu a précisé que c'était parce que la jeune femme
insistait pour prendre de l'héroïne, qu'il l'avait laissée en fumer deux ou
trois bouffées;
attendu que, par ordonnance du 20 février 2012, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la
procédure dirigée contre X.________ pour omission de prêter secours,
qu'il a considéré, en se fondant sur les déclarations du
prévenu, que celui-ci n'avait pas de raison de croire que la victime
toucherait à son flacon de méthadone,
que rien ne pouvait donner à penser au prévenu que l'état de
santé de son amie était en train de se dégrader et que sa vie pouvait être
en danger,
qu'enfin, le prévenu avait pris les mesures commandées par
les circonstances en faisant appel aux secours lorsqu'il s'était rendu
compte qu'elle était inconsciente,
que, par acte du 19 mars 2012, A.C., fille de la victime
et représentée par son père B.C., a interjeté recours contre cette
ordonnance, concluant principalement à la mise en accusation de
X.________ des chefs d'homicide par négligence, exposition, omission de
prêter secours et mise en danger de la vie d'autrui, subsidiairement à la
mise en œuvre d'un complément d'enquête,
qu'invité à se déterminer, le Ministère public s'est référé aux
considérants de son ordonnance de classement et a conclu au rejet du
recours,
que X.________ ne s'est pas déterminé;
attendu qu'interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
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contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu que l'art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de
l'affaire notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n'est établi (let. a) et lorsque les éléments constitutifs d'une
infraction ne sont pas réunis (let. b);
attendu que se rend coupable d'exposition au sens de l'art.
127 CP celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger
elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'a exposée à un danger de mort
ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'a abandonnée en un
tel danger,
qu'au contraire du devoir de veiller, qui doit découler de la loi
ou du contrat (SJ 2000 I 362), le rapport de garde peut découler d'une
simple situation de fait, seule hypothèse qui peut entrer en considération
dans le cas d'espèce,
qu'assume de fait une position de garant celui qui a accepté
tacitement de garder ou de surveiller autrui,
que c'est en fonction des circonstances que sera admise
l'existence d'un devoir juridique eu égard à la situation de l'auteur et de la
personne dans le besoin, au lien de confiance et à l'engagement du
"garant" (TF 6S.70/2002 du 15 avril 2002, c. 2b, et la référence citée),
qu'une amitié de longue date, le fait de partager un
appartement ou de passer une soirée ensemble ne créent pas ipso facto
un rapport de garde,
que celui-ci doit être établi en fait et exister avant la
survenance du danger (SJ 2000 I 362),
que ce qui est déterminant c'est de savoir si l'auteur a pris un
engagement à l'égard de la victime, qui accepte de s'exposer à des
dangers qu'elle n'oserait pas affronter seule ou ne prend elle-même pas
de mesures spécifiques de protection, la rendant sans protection (TF
6S.70/2002 du 15 avril 2002, c. 2b, et la référence citée),
qu'en l'espèce, le prévenu a fait connaissance de la victime au
mois de février 2010,
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qu'ils sont devenus très proches vers le milieu du mois mars
2010, soit environ deux semaines avant le décès de la jeune femme, le 27
mars 2010,
que les relations que la victime a nouées avec le prévenu ne
suffisent pas à fonder un rapport de garde,
qu'en outre, il faut retenir, sur la foi des déclarations du
prévenu, car rien ne permettra d'établir le contraire à cet égard, que la
victime a pris de la méthadone de son propre mouvement, alors que son
ami était absent,
qu'on ne voit donc pas en quoi il y aurait une communauté de
risques librement consentie qui fonderait un rapport de garde (TF
6S.70/2002 du 15 avril 2002, c. 2b; cf. également art. 11 al. 2 let. c CP),
qu'il s'ensuit que l'infraction d'exposition, qui, selon la
doctrine, prime les infractions d'omission de prêter secours et de mise en
danger de la vie d'autrui (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet,
Bettex, Stoll (éd.), Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 19 ad art.
127 CP, p. 705), n'est pas réalisée;
attendu que se rend coupable de mise en danger de la vie
d'autrui au sens de l'art. 129 CP celui qui, sans scrupules, aura mis autrui
en danger de mort imminent,
que la notion de danger de mort imminent suppose en premier
lieu un danger concret, soit un état de fait dans lequel existe, d'après le
cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité
que le bien juridique protégé, en l'occurrence la vie d'autrui, soit lésé, sans
toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121
IV 67 c. 2b/aa),
qu'il faut en outre que le danger de mort soit imminent, ce qui
implique à tout le moins la probabilité sérieuse d'une mort prochaine et
évoque une nuance temporelle,
que la jurisprudence insiste cependant sur le fait que la notion
de danger imminent renvoie à un lien de connexité direct et étroit entre le
danger créé et le comportement adopté par l'auteur (ATF 133 IV 1 c. 5.1),
que, s'agissant de l'absence de scrupules, l'acte doit revêtir
une gravité qualifiée, dénoter une absence particulière d'inhibition face au
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fait de mettre en danger la vie d'autrui et un manque criant d'égards face
à l'existence des tiers (ATF 133 IV 1 c. 5.1),
qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir
que l'élément subjectif particulier à cette infraction est réalisé,
que la recourante n'explique d'ailleurs pas en quoi le prévenu
aurait fait preuve d'une absence de scrupules au sens défini par la
jurisprudence,
que le comportement reproché au prévenu n'entre pas dans
les prévisions de l'art. 129 CP, qui, en pratique, se rapporte le plus
fréquemment au fait de pointer une arme à feu chargée sur autrui, au fait
d'étrangler autrui ou encore de brandir une arme blanche à proximité
d'organes vitaux, tels la gorge (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 129 CP,
p. 714),
que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui n'est donc
pas non plus réalisée;
attendu que se rend coupable d'homicide par négligence au
sens de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une
personne,
que selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une
imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans
tenir compte des conséquences de son acte,
que la négligence suppose tout d'abord que l'auteur ait violé
les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible,
qu'en outre, la violation du devoir de prudence doit être
fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention
ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 c. 2.1),
qu'en l'espèce, on ne saurait reprocher au prévenu d'avoir
laissé, pendant son absence, son flacon de méthadone dans l'appartement
de la victime,
que, même s'il savait que la victime prenait des médicaments
psychotropes et qu'elle avait consommé de l'alcool et des stupéfiants, il ne
pouvait pas se douter qu'elle toucherait à la méthadone, produit contre les
effets duquel il a dit l'avoir mise en garde,
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que le prévenu doit être mis au bénéfice de ses déclarations
sur ce point, car on ne voit pas quelle mesure d'instruction serait propre à
établir le contraire,
que rien n'indique que la victime, âgée de 27 ans, n'était pas
capable de discernement et que des précautions particulières devaient
être prises à son endroit,
qu'en outre, il y a lieu d'observer que les analyses
toxicologiques ont révélé dans le sang de la victime des substances
actives d'antidépresseurs (Citalopram et Mirtazapine) se situant au-dessus
des intervalles des valeurs thérapeutiques (P. 8, pp. 19-20) – circonstance
que le prévenu ne pouvait pas connaître,
qu'enfin, aux dires de la recourante, la victime n'était pas
toxicomane et se déclarait hostile aux drogues,
que dans ces conditions, on ne peut pas considérer que le
prévenu était tenu de mettre sa méthadone hors de portée et retenir une
négligence de sa part;
attendu que la recourante reproche également au prévenu de
ne pas s'être rendu compte assez tôt, après que la victime eut pris de la
méthadone, que l'état de celle-ci nécessitait des secours, et d'avoir tardé
à entreprendre des démarches en ce sens,
que ce comportement serait constitutif d'omission de prêter
secours, au sens de l'art. 128 CP,
que conformément à cette disposition, celui qui n'aura pas
prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger
de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui,
étant donné les circonstances (al. 1), celui qui aura empêché un tiers de
prêter de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce
devoir (al. 2), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire (al. 3),
qu'il s'agit d'un délit d'omission, qui réprime une mise en
danger abstraite, sans exiger de résultat (ATF 121 IV 18 c. 2a, et les
références citées),
que cette disposition met à la charge de toute personne qui
est en mesure de le faire l'obligation générale de porter secours à autrui
en cas d'urgence (ibid.)
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que le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on
peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances
(ibid.),
que la notion de danger de mort imminent s'interprète de la
même façon que pour l'art. 129 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 128
CP, p. 708),
qu'en l'espèce, le prévenu a déclaré avoir, le 27 mars 2010,
quitté l'appartement de son amie en fin de matinée ou en début d'après-
midi, et que lorsqu'il était rentré, une demi-heure plus tard, la victime
avait pris sa méthadone (PV aud. 2, p. 2),
que l'on peut en déduire que la victime a ingéré cette
substance entre 12 et 14 heures,
que, lorsqu le prévenu est ressorti vers 17 ou 18 heures, son
amie était selon lui encore vivante,
qu'il l'a appelée sur son téléphone portable vers 18 h 27 et elle
n'a pas répondu,
que, selon le prévenu, à son retour, environ une heure plus
tard, la jeune femme, qu'il a entendue ronfler, dormait (PV aud. 2, ligne
63),
qu'après s'être rendu compte des symptômes inquiétants que
présentait son amie (teint livide, lèvres bleues, pouls faible, liquide sortant
de la bouche), il a décidé d'appeler les secours à 21 h 41,
que, toutefois, selon les experts du CURML, le rapport des
concentrations de méthadone et de métabolites de la méthadone
déterminées dans l'urine de la victime suggère un décès survenu peu de
temps après la prise de cette substance (P. 8, p. 5),
que, comme l'ordonnance de classement se fonde pour
l'essentiel sur les déclarations du prévenu, il faut se demander si l'on peut
sans autre y ajouter foi,
qu'il semble exister des incohérences entre les faits et les
déclarations du prévenu,
qu'il s'agira dès lors d'interpeller les experts du CURML sur le
point de savoir si, comme l'affirme le prévenu, les premiers symptômes de
nature à faire reconnaître un danger de mort imminent ont pu ne se
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manifester chez la victime que quelque sept ou huit heures après que
celle-ci avait pris la méthadone de son ami,
qu'il est clair, en effet, que l'obligation faite à quiconque de
porter secours à un tiers au sens de l'art. 128 CP ne prend naissance que
lorsque le danger de mort imminent auquel est exposé la victime est
reconnaissable;
attendu, en définitive, que le recours de A.C.________ doit être
admis et l'ordonnance de classement annulée, le dossier de la cause étant
renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il
procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants qui
précèdent, puis rende une nouvelle décision,
que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de A.C.________
est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que des frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2
let. a CPP), par 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à un
complément d'enquête dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
IV. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité due au conseil d'office de A.C.________.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi
que les frais imputables à l'assistance gratuite, par 583 fr. 20
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(cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés
à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. François Chanson, avocat (pour A.C.),
-M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme C.Q.,
-M. B.Q.,
-Mme [...], Office du tuteur général, chemin de Mornex 32, 1014
Lausanne Adm cant (pour X.________),
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1