351 TRIBUNAL CANTONAL 630 PE10.007288-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus
Art. 3 al. 3 CP ; 221 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2016 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 2 septembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE10.007288-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________ est soupçonné de s’être introduit par effraction, dans la nuit du 13 au 14 mars 2008, en compagnie de G.________ (condamné le 8 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de
2 - l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de cinq ans), dans la résidence montreusienne de Z., alors âgé de 80 ans, armés d’un revolver et d’un couteau. Après avoir réveillé leur victime, ils l’auraient attachée et bâillonnée sans ménagement. X. se serait mis à fouiller la maison et, frustré de ne pas découvrir le butin espéré, s’en serait pris à Z., le giflant et lui donnant de petits coups de poing au visage pour qu’il leur indique où étaient l’argent et les clefs de coffres. Il aurait également menacé de l’égorger ou de lui couper les doigts s’il ne leur donnait pas les renseignements escomptés. Après plus de quatre heures de fouille, les deux hommes auraient quitté les lieux avec leur butin, abandonnant Z. sur son lit, toujours ligoté et bâillonné, position dans laquelle il serait resté près de six heures avant d’être secouru. b) X.________ étant de nationalité slovaque, l’Office fédéral de la justice a, le 13 mars 2009, demandé aux autorités slovaques compétentes de reprendre l’enquête instruite à l’époque par le Juge d‘instruction de l’Est vaudois et dirigée contre le prénommé. c) Le 18 mars 2010, l’Office fédéral de la justice a retiré sa demande de délégation de la poursuite pénale du 13 mars 2009, pour le motif que X.________ résiderait en Italie. d) Par décision du 28 octobre 2015, le Parquet du district de Vranov nad Topl’ou a libéré X.________ de la poursuite pénale, considérant que l’intéressé n’avait pas commis les actes qui lui étaient reprochés. e) X.________ a été appréhendé le 14 mai 2016 en Ukraine, ensuite d’un mandat d’arrêt international, et extradé en Suisse le 30 août 2016 comme prévenu de brigandage qualifié, dommages à la propriété et violation de domicile. B.a) Le 1 er septembre 2016, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, en invoquant un risque de fuite.
3 - b) Par ordonnance du 2 septembre 2016, retenant l’existence du risque précité, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 novembre 2016 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 8 septembre 2016, X., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa mise en liberté immédiate, la décision rendue le 28 octobre 2015 par le Parquet du district de Vranov nad Topl’ (Slovaquie) étant reconnue comme définitive et exécutoire en Suisse, la procédure pénale dirigée contre X. devant le Ministère public étant classée, le fait que le prénommé a subi des mesures de contrainte illicites étant constaté et une indemnité pour tort moral à raison de 200 fr. par jour de détention injustifié lui étant allouée. Subsidiairement, il a conclu à sa libération immédiate, moyennant des mesures de substitution à forme d’un dépôt de ses documents d’identité et/ou d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et/ou d’une fourniture de sûretés. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que sa détention provisoire soit ordonnée pour une durée de trois semaines au maximum, soit jusqu’au 22 septembre 2016 au plus tard. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
4 - adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, le recourant, en se fondant sur le principe de liquidation et plus généralement sur le principe ne bis in idem, fait valoir
En l’espèce, s’il est vrai que la motivation de l’ordonnance attaquée peut être tenue pour insuffisante sur la question liée à la reconnaissance de la décision des autorités slovaques, le recourant a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen, et qui peut ainsi contrôler
6 - librement la décision attaquée conformément à la jurisprudence fédérale résumée ci-dessus. Le vice peut donc être réparé par la Cour de céans. 2.4Cela étant, l’application du principe de délégation prévu à l’art. 3 al. 3 let a CP – selon lequel, sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH), l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte, s’il a été acquitté par un jugement définitif –, suppose la réunion de plusieurs conditions. Le texte légal impose d’abord une requête officielle de l’autorité suisse. A défaut d’une telle requête, l’application du principe de liquidation ne s’impose pas (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art. 3 CP). Or en l’espèce, la délégation de compétence aux autorités slovaques a été retirée par courrier de l’Office fédéral de justice du 18 mars 2010, soit bien avant la reddition de la décision slovaque du 28 octobre 2015. Il apparaît dès lors que l’affaire n’était pas classée en Suisse et que la procédure pouvait être continuée. Ensuite, la règle ne bis in idem, qui impose aux autorités suisses la reconnaissance du jugement étranger, s’applique notamment lorsque l’autorité étrangère a rendu un jugement définitif d’acquittement. Or en l’espèce, les autorités slovaques ont rendu une décision de non-lieu et la portée d’une telle décision, certes controversée en doctrine (Dupuis et alii, op. cit., n. 14 ad art. 3 CP et les réf. citées), n’est a priori pas identique à celle d’un jugement d’acquittement. A cela s’ajoute la réserve d’ordre public prévue à l’art. 3 al. 3 CP dans les cas d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel ou de la CEDH qui vise à donner à l’ordre public la primauté sur la sécurité du droit (Dupuis et alii, op. cit., n. 17 ad art. 3 CP). Or en l’espèce, on peut se poser la question de savoir si le non-lieu prononcé au bénéfice du recourant est susceptible de violer gravement les principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse. Il n’appartient pas à la cour de céans de statuer définitivement sur ces questions qui devront être tranchées par les autorités pénales du fond. Au vu des considérations qui précèdent, on ne saurait toutefois considérer que la décision rendue le 28
7 - octobre 2015 par les autorités slovaques soit de nature à empêcher la mise en détention du recourant. Pour le surplus, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes. 3.L’ordonnance attaquée se fonde sur l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).
3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
3.2En l’espèce, s'agissant d’un prévenu ressortissant de Slovaquie et extradé d’Ukraine, sans aucune attache solide avec la Suisse, il existe un risque concret que X.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération, en particulier compte tenu des charges qui pèsent contre lui, le recourant étant susceptible d’être condamné notamment pour brigandage qualifié, infraction passible d’une peine importante (cf. art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP). Au vu de ces éléments, la réalisation du risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.1). Dans ces circonstances, l’ordonnance attaquée échappe à la critique, en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de fuite concret au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP. 4.
4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio.
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
4.3En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant, soit le dépôt de ses documents d’identité, l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ou la fourniture de sûretés, ne l’empêcheraient pas de disparaître dans la clandestinité. Par conséquent, le maintien en détention provisoire de X.________ est justifié, ce qui rend sans objet la demande d’indemnisation relative à des mesures de contrainte illicites. 5.Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
En l’espèce, en tenant compte de la détention extraditionnelle, le recourant est détenu depuis le 14 mai 2016, soit depuis un peu plus de quatre mois. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. Quant à la durée de la détention provisoire, fixée à trois mois, elle est nécessaire pour la reddition d’un acte d’accusation. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 septembre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sandro Brantschen, avocat (pour X.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :