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TRIBUNAL CANTONAL
630
PE10.007288-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 3 al. 3 CP ; 221 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2016 par
X.________ contre l’ordonnance rendue le 2 septembre 2016 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE10.007288-CPB, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) X.________ est soupçonné de s’être introduit par effraction,
dans la nuit du 13 au 14 mars 2008, en compagnie de G.________
(condamné le 8 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de
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l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de cinq
ans), dans la résidence montreusienne de Z., alors âgé de 80 ans,
armés d’un revolver et d’un couteau. Après avoir réveillé leur victime, ils
l’auraient attachée et bâillonnée sans ménagement. X. se serait
mis à fouiller la maison et, frustré de ne pas découvrir le butin espéré, s’en
serait pris à Z., le giflant et lui donnant de petits coups de poing
au visage pour qu’il leur indique où étaient l’argent et les clefs de coffres.
Il aurait également menacé de l’égorger ou de lui couper les doigts s’il ne
leur donnait pas les renseignements escomptés. Après plus de quatre
heures de fouille, les deux hommes auraient quitté les lieux avec leur
butin, abandonnant Z. sur son lit, toujours ligoté et bâillonné,
position dans laquelle il serait resté près de six heures avant d’être
secouru.
b) X.________ étant de nationalité slovaque, l’Office fédéral de
la justice a, le 13 mars 2009, demandé aux autorités slovaques
compétentes de reprendre l’enquête instruite à l’époque par le Juge
d‘instruction de l’Est vaudois et dirigée contre le prénommé.
c) Le 18 mars 2010, l’Office fédéral de la justice a retiré sa
demande de délégation de la poursuite pénale du 13 mars 2009, pour le
motif que X.________ résiderait en Italie.
d) Par décision du 28 octobre 2015, le Parquet du district de
Vranov nad Topl’ou a libéré X.________ de la poursuite pénale, considérant
que l’intéressé n’avait pas commis les actes qui lui étaient reprochés.
e) X.________ a été appréhendé le 14 mai 2016 en Ukraine,
ensuite d’un mandat d’arrêt international, et extradé en Suisse le 30 août
2016 comme prévenu de brigandage qualifié, dommages à la propriété et
violation de domicile.
B.a) Le 1
er
septembre 2016, le Ministère public a requis la mise
en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, en
invoquant un risque de fuite.
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b) Par ordonnance du 2 septembre 2016, retenant l’existence
du risque précité, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la
prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 novembre 2016 (II),
et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 8 septembre 2016, X., par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa mise en
liberté immédiate, la décision rendue le 28 octobre 2015 par le Parquet du
district de Vranov nad Topl’ (Slovaquie) étant reconnue comme définitive
et exécutoire en Suisse, la procédure pénale dirigée contre X.
devant le Ministère public étant classée, le fait que le prénommé a subi
des mesures de contrainte illicites étant constaté et une indemnité pour
tort moral à raison de 200 fr. par jour de détention injustifié lui étant
allouée. Subsidiairement, il a conclu à sa libération immédiate, moyennant
des mesures de substitution à forme d’un dépôt de ses documents
d’identité et/ou d’une obligation de se présenter régulièrement à un
service administratif et/ou d’une fourniture de sûretés. Plus
subsidiairement, il a conclu à ce que sa détention provisoire soit ordonnée
pour une durée de trois semaines au maximum, soit jusqu’au 22
septembre 2016 au plus tard.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus
par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
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adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, le recourant, en se fondant sur le principe de
liquidation et plus généralement sur le principe ne bis in idem, fait valoir
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que la reconnaissance de la décision slovaque du 28 octobre 2015
l’acquittant aurait pour conséquence qu’il ne pourrait plus être poursuivi
pour ces mêmes faits en Suisse. Partant, la procédure pénale ouverte
contre lui devant le Ministère public devrait être classée et sa libération
immédiate ordonnée. Il se plaint également d’une violation de son droit
d’être entendu, dès lors que le premier juge ne se serait pas prononcé sur
la question liée à la reconnaissance de la décision des autorités slovaques.
2.3Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut
toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF
1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.).
En l’espèce, s’il est vrai que la motivation de l’ordonnance
attaquée peut être tenue pour insuffisante sur la question liée à la
reconnaissance de la décision des autorités slovaques, le recourant a eu la
faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours
disposant d’un plein pouvoir d'examen, et qui peut ainsi contrôler
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librement la décision attaquée conformément à la jurisprudence fédérale
résumée ci-dessus. Le vice peut donc être réparé par la Cour de céans.
2.4Cela étant, l’application du principe de délégation prévu à
l’art. 3 al. 3 let a CP – selon lequel, sous réserve d’une violation grave des
principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention
européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH), l’auteur
poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse ne peut plus être
poursuivi en Suisse pour le même acte, s’il a été acquitté par un jugement
définitif –, suppose la réunion de plusieurs conditions. Le texte légal
impose d’abord une requête officielle de l’autorité suisse. A défaut d’une
telle requête, l’application du principe de liquidation ne s’impose pas
(Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art.
3 CP). Or en l’espèce, la délégation de compétence aux autorités
slovaques a été retirée par courrier de l’Office fédéral de justice du 18
mars 2010, soit bien avant la reddition de la décision slovaque du 28
octobre 2015. Il apparaît dès lors que l’affaire n’était pas classée en Suisse
et que la procédure pouvait être continuée. Ensuite, la règle ne bis in
idem, qui impose aux autorités suisses la reconnaissance du jugement
étranger, s’applique notamment lorsque l’autorité étrangère a rendu un
jugement définitif d’acquittement. Or en l’espèce, les autorités slovaques
ont rendu une décision de non-lieu et la portée d’une telle décision, certes
controversée en doctrine (Dupuis et alii, op. cit., n. 14 ad art. 3 CP et les
réf. citées), n’est a priori pas identique à celle d’un jugement
d’acquittement. A cela s’ajoute la réserve d’ordre public prévue à l’art. 3
al. 3 CP dans les cas d’une violation grave des principes fondamentaux du
droit constitutionnel ou de la CEDH qui vise à donner à l’ordre public la
primauté sur la sécurité du droit (Dupuis et alii, op. cit., n. 17 ad art. 3 CP).
Or en l’espèce, on peut se poser la question de savoir si le non-lieu
prononcé au bénéfice du recourant est susceptible de violer gravement les
principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse. Il n’appartient pas à la
cour de céans de statuer définitivement sur ces questions qui devront être
tranchées par les autorités pénales du fond. Au vu des considérations qui
précèdent, on ne saurait toutefois considérer que la décision rendue le 28
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octobre 2015 par les autorités slovaques soit de nature à empêcher la
mise en détention du recourant.
Pour le surplus, le recourant ne conteste à juste titre pas
l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes.
3.L’ordonnance attaquée se fonde sur l’existence d’un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).
3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a
CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle
seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la
peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012
du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
3.2En l’espèce, s'agissant d’un prévenu ressortissant de
Slovaquie et extradé d’Ukraine, sans aucune attache solide avec la Suisse,
il existe un risque concret que X.________ tente de se soustraire aux
poursuites pénales en cas de libération, en particulier compte tenu des
charges qui pèsent contre lui, le recourant étant susceptible d’être
condamné notamment pour brigandage qualifié, infraction passible d’une
peine importante (cf. art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP). Au vu de ces éléments,
la réalisation du risque de fuite apparaît non seulement possible, mais
également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.1).
Dans ces circonstances, l’ordonnance attaquée échappe à la
critique, en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de fuite concret au
sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP.
4.
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4.1Le recourant fait valoir que des mesures de substitution
seraient propres à pallier l’existence du risque de fuite.
4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout
en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio.
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2
CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la
proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire
toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF
1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette
mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF
1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
4.3En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le
recourant, soit le dépôt de ses documents d’identité, l’obligation de se
présenter régulièrement à un service administratif ou la fourniture de
sûretés, ne l’empêcheraient pas de disparaître dans la clandestinité. Par
conséquent, le maintien en détention provisoire de X.________ est justifié,
ce qui rend sans objet la demande d’indemnisation relative à des mesures
de contrainte illicites.
5.Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
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de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois,
le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2).
En l’espèce, en tenant compte de la détention extraditionnelle,
le recourant est détenu depuis le 14 mai 2016, soit depuis un peu plus de
quatre mois. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont
reprochées, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à
celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la
proportionnalité demeure donc respecté. Quant à la durée de la détention
provisoire, fixée à trois mois, elle est nécessaire pour la reddition d’un
acte d’accusation.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20
au total, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 septembre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sandro Brantschen, avocat (pour X.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :