351 TRIBUNAL CANTONAL 89 PE10.007274-SJI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 130 let. c, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.007274-SJI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.I.________ pour dénonciation calomnieuse, sur plainte de B.I., vu l'ordonnance du 1 er mars 2011 par laquelle le procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à A.I., vu le recours interjeté en temps utile par A.I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 20 et 393 al. 1 let. a
2 - CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 22 mars 2010, A.I.________ a dénoncé son mari B.I.________ à la police pour avoir commis des actes d'ordre sexuel sur leur fille C.I., née le 31 décembre 2004 (P. 15), qu'il convient de préciser que B.I. avait été condamné le 6 octobre 2005 à cinq jours d'arrêt pour des maltraitances sur C.I.________ (P. 20/1, p. 2 i. f.), que le 8 juillet 2010, le juge d'instruction a prononcé un non- lieu en faveur de B.I.________ concernant les actes d'ordre sexuel (P. 15), que le 25 mars 2010, B.I.________ a déposé plainte pénale contre sa femme A.I.________ pour "diffamation et torts moraux", que A.I.________ a confirmé, lors d'une audition devant le juge d'instruction le 10 mai 2010, que sa fille lui avait fait des déclarations incriminant B.I.________ (PV aud. 1; pour les déclarations: cf. P. 15 et PV aud. 1, p. 3; pour le rapport de police: cf. P. 15/7); attendu que le 22 février 2011, Me Stephen Gintzburger a requis la désignation d'un conseil d'office pour sa cliente, A.I.________ (P. 16/1), que le 1 er mars 2011, le procureur a rejeté cette requête au motif que les conditions pour la défense obligatoire et facultative n'étaient pas réalisées, que A.I.________ conteste cette décision, qu'elle conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ainsi qu'à la désignation d'un avocat d'office; attendu qu'en vertu de l'art. 130 let. c CPP, le prévenu qui ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs et dont les représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire, doit bénéficier d'une défense obligatoire, qu'en ce qui concerne l'incapacité psychique, la doctrine envisage la défense obligatoire pour des handicaps mentaux, même légers (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 30 ad art. 130 CPP, p. 872),
3 - qu'en l'espèce, A.I.________ souffre d'handicaps importants tels que troubles du développement et retard intellectuel (P. 13/5), qu'elle est au bénéfice de l'assurance-invalidité à 100% et est sous curatelle (P. 16/1 et 16/2), que, dans ces conditions, il faut considérer qu'elle ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure pénale, qu'il faut donc se demander si son représentant légal est en mesure de le faire, que parmi les représentants légaux envisagés par l'art. 130 let. c CPP, il faut mentionner le tuteur, le curateur et le conseil légal (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 25 ad art. 130 CPP, p. 871), qu'il appartient, en principe, à la direction de la procédure d'examiner si le représentant légal est apte à défendre les intérêts du prévenu même pour une infraction de peu de gravité (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 130 CPP, p. 542), que si le représentant légal n'est pas en mesure de défendre les intérêts de son protégé ou s'il indique spontanément qu'il n'est pas en mesure de le faire, le prévenu devra obligatoirement être pourvu d'un avocat (Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 130 CPP, p. 542), que dans le cas présent, A.I.________ est sous curatelle depuis le 20 mai 2010 (P. 9, 13/5), que sa curatrice n'est jamais intervenue dans les procédures tant judiciaires que civiles, qu'au vu de ces éléments, cette curatelle ne s'oppose pas à la désignation d'un avocat d'office, qu'en conséquence, les conditions pour une défense obligatoire sont réalisées, qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), qu'en cas d'indigence du prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire, il aura droit non seulement à un défenseur d'office,
4 - mais également à l'assistance judiciaire gratuite (Harari/Aliberti, op. cit., n. 28 ad art. 132 CPP, p. 554), que selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari / Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554), qu'en l’espèce, A.I., sans activité lucrative et au bénéfice de l'assurance-invalidité, n'a pas les moyens de rémunérer un avocat, que son indigence doit être tenue pour établie, qu'en conséquence, au vu des éléments qui précèdent, l’assistance d’un défenseur d'office apparaît justifiée pour défendre ses intérêts; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée, que Me Stephen Gintzburger, d'ores et déjà consulté, doit être désigné comme conseil d'office tant pour la procédure de recours que pour la procédure au fond, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance attaquée en ce sens que Me Stephen Gintzburger est désigné comme conseil d'office de A.I. tant pour la procédure de recours que pour la procédure au fond.
5 - III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent quatre-vingt huit francs et quatre- vingt centimes) l'indemnité allouée au conseil d'office pour la procédure de recours. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de A.I., par 388 fr. 80 (trois cent quatre-vingt huit francs et quatre-vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Stephen Gintzburger, avocat (pour A.I.), -Ministère public central, et communiqué à : -Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :