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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.007274-SJI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 130 let. c, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.007274-SJI instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre A.I.________ pour
dénonciation calomnieuse, sur plainte de B.I.,
vu l'ordonnance du 1
er
mars 2011 par laquelle le procureur a
rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à A.I.,
vu le recours interjeté en temps utile par A.I.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal de 10 jours (art.
396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS
312.0]) contre une décision du ministère public (art. 20 et 393 al. 1 let. a
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CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que le 22 mars 2010, A.I.________ a dénoncé son mari
B.I.________ à la police pour avoir commis des actes d'ordre sexuel sur leur
fille C.I., née le 31 décembre 2004 (P. 15),
qu'il convient de préciser que B.I. avait été condamné
le 6 octobre 2005 à cinq jours d'arrêt pour des maltraitances sur
C.I.________ (P. 20/1, p. 2 i. f.),
que le 8 juillet 2010, le juge d'instruction a prononcé un non-
lieu en faveur de B.I.________ concernant les actes d'ordre sexuel (P. 15),
que le 25 mars 2010, B.I.________ a déposé plainte pénale
contre sa femme A.I.________ pour "diffamation et torts moraux",
que A.I.________ a confirmé, lors d'une audition devant le juge
d'instruction le 10 mai 2010, que sa fille lui avait fait des déclarations
incriminant B.I.________ (PV aud. 1; pour les déclarations: cf. P. 15 et PV
aud. 1, p. 3; pour le rapport de police: cf. P. 15/7);
attendu que le 22 février 2011, Me Stephen Gintzburger a
requis la désignation d'un conseil d'office pour sa cliente, A.I.________ (P.
16/1),
que le 1
er
mars 2011, le procureur a rejeté cette requête au
motif que les conditions pour la défense obligatoire et facultative n'étaient
pas réalisées,
que A.I.________ conteste cette décision,
qu'elle conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ainsi
qu'à la désignation d'un avocat d'office;
attendu qu'en vertu de l'art. 130 let. c CPP, le prévenu qui ne
peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure en raison
de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs et dont les
représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire, doit bénéficier
d'une défense obligatoire,
qu'en ce qui concerne l'incapacité psychique, la doctrine
envisage la défense obligatoire pour des handicaps mentaux, même
légers (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Bâle 2011, n. 30 ad art. 130 CPP, p. 872),
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qu'en l'espèce, A.I.________ souffre d'handicaps importants tels
que troubles du développement et retard intellectuel (P. 13/5),
qu'elle est au bénéfice de l'assurance-invalidité à 100% et est
sous curatelle (P. 16/1 et 16/2),
que, dans ces conditions, il faut considérer qu'elle ne peut pas
suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure pénale,
qu'il faut donc se demander si son représentant légal est en
mesure de le faire,
que parmi les représentants légaux envisagés par l'art. 130
let. c CPP, il faut mentionner le tuteur, le curateur et le conseil légal
(Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 25 ad art. 130
CPP, p. 871),
qu'il appartient, en principe, à la direction de la procédure
d'examiner si le représentant légal est apte à défendre les intérêts du
prévenu même pour une infraction de peu de gravité (Harari/Aliberti, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 130 CPP, p. 542),
que si le représentant légal n'est pas en mesure de défendre
les intérêts de son protégé ou s'il indique spontanément qu'il n'est pas en
mesure de le faire, le prévenu devra obligatoirement être pourvu d'un
avocat (Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 130 CPP, p. 542),
que dans le cas présent, A.I.________ est sous curatelle depuis
le 20 mai 2010 (P. 9, 13/5),
que sa curatrice n'est jamais intervenue dans les procédures
tant judiciaires que civiles,
qu'au vu de ces éléments, cette curatelle ne s'oppose pas à la
désignation d'un avocat d'office,
qu'en conséquence, les conditions pour une défense
obligatoire sont réalisées,
qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense
d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),
qu'en cas d'indigence du prévenu qui se trouve dans un cas de
défense obligatoire, il aura droit non seulement à un défenseur d'office,
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mais également à l'assistance judiciaire gratuite (Harari/Aliberti, op. cit., n.
28 ad art. 132 CPP, p. 554),
que selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47;
Harari / Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554),
qu'en l’espèce, A.I., sans activité lucrative et au
bénéfice de l'assurance-invalidité, n'a pas les moyens de rémunérer un
avocat,
que son indigence doit être tenue pour établie,
qu'en conséquence, au vu des éléments qui précèdent,
l’assistance d’un défenseur d'office apparaît justifiée pour défendre ses
intérêts;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance réformée,
que Me Stephen Gintzburger, d'ores et déjà consulté, doit être
désigné comme conseil d'office tant pour la procédure de recours que
pour la procédure au fond,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un
total de 388 fr. 80, sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance attaquée en ce sens que Me Stephen
Gintzburger est désigné comme conseil d'office de A.I.
tant pour la procédure de recours que pour la procédure au
fond.
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III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent quatre-vingt huit francs et quatre-
vingt centimes) l'indemnité allouée au conseil d'office pour la
procédure de recours.
IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs) ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de
A.I., par 388 fr. 80 (trois cent quatre-vingt huit francs
et quatre-vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stephen Gintzburger, avocat (pour A.I.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1