351 TRIBUNAL CANTONAL 803 PE10.007080-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 décembre 2012
Présidence de M.K R I E G E R, président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBonnard
Art. 126, 137, 139, 173, 177 et 179 quater CP; 319 ss, 393 al. 1 let. b et 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 juillet 2012 par T.J.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 9 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n°PE10.007080-MMR dirigée contre B.J.________ pour voies de fait, appropriation illégitime et vol commis au préjudice des proches, calomnie, subsidiairement diffamation, injure, enregistrement non autorisé de conversations et violation du domaine du secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, T.J.________ pour voies de fait, appropriation illégitime et vol commis au préjudice des proches, dommages à la propriété, diffamation et injure ainsi que contre U.J.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure.
2 - Elle considère: En fait : A.a) En marge d'un long et complexe conflit conjugal qui oppose T.J.________ et B.J.________ depuis de nombreuses années, notamment au sujet de la maison familiale de Préverenges – conflit qui tente d'être réglé sur le plan civil dans le cadre du divorce des deux précités – des plaintes pénales ont été déposées de part et d'autre. b) Les 23 et 29 mars, 15 avril, 3 et 7 mai, 8 juillet et 28 septembre 2010, T.J.________ a déposé plainte pénale contre B.J.________ pour voies de fait, appropriation illégitime et vol commis au préjudice des proches, calomnie, subsidiairement diffamation et injure (P. 5, 6, 7, 10, 11, 20 et 25). c) B.J.________ a déposé plainte les 2 et 30 novembre 2010 contre, tout d'abord, sa fille, U.J., pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure, ainsi que contre T.J. pour voies de fait, appropriation illégitime et vol commis au préjudice des proches, dommages à la propriété, diffamation et injure (PV audition 5 et P. 28). d) Le 10 février 2011, T.J.________ a porté plainte contre B.J.________ pour enregistrement sans autorisation (P. 31). e) Les différents protagonistes ainsi que différents témoins ont été entendus en cours d'enquête (cf. PV audition 1 à 7). f) Par avis de prochaine clôture du 25 août 2011, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a informé les parties qu'elle entendait rendre trois ordonnances de classement en faveur d'U.J., T.J. et B.J.________ et leur a imparti un délai au 20 septembre 2011
3 - pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve (art. 318 al. 1 CPP). Par courrier du 19 septembre 2011, U.J.________ s'est opposée au classement de la procédure dirigée contre B.J.________ (P. 44). Le 20 septembre 2011, T.J.________ a formulé ses observations (P. 43). Elle a requis la condamnation d'B.J.________ pour voies de fait, appropriation illégitime et vol commis au préjudice des proches, calomnie, subsidiairement diffamation et injure, ainsi qu'au paiement de la somme de 3'000 fr. à titre de réparation matérielle et de tort moral. Subsidiairement, elle a requis l'audition de O.. Au surplus, l'intéressée a demandé l'ouverture d'une enquête contre B.J. pour enregistrement non autorisé de conversations et pour violation du domaine secret ou domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, respectivement de faire porter l'instruction de la cause sur ces infractions. A cet égard, elle a requis l'audition de trois personnes. g) Après avoir procédé à l'audition de deux témoins (PV audition 8 et 9), la Procureure a, par avis de prochaine clôture du 2 avril 2012, imparti aux parties un délai au 25 avril 2012 – prolongé au 29 juin 2012 – pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve (art. 318 al. 1 CPP). Par courrier du 25 avril 2012, T.J.________ s'est référée à sa correspondance du 20 septembre 2011 s'agissant des infractions de calomnie, de diffamation et/ou d'injure (P. 43) et a requis l'audition de O., nécessaire selon elle pour établir les déclarations faites par B.J. à des tiers au sujet de son épouse, ainsi que leur caractère calomnieux, diffamatoire et/ou injurieux. Au surplus, elle a requis la condamnation d'B.J.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et d'enregistrement non autorisé de conversations, à tout le moins au stade de la tentative pour cette dernière infraction (P. 60).
4 - Le 29 juin 2012, B.J.________ a conclu à sa libération de toutes les infractions qui lui étaient reprochées et à la condamnation de T.J.________ et U.J.________ (P. 69). B.Par ordonnance du 9 juillet 2012, envoyée aux parties par courrier B le 10 juillet 2012, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.J.________ pour voies de fait, appropriation illégitime au préjudice des proches, vol commis au préjudice des proches, dommages à la propriété, diffamation et injure, contre U.J.________ pour calomnie subsidiairement diffamation et injure, et, contre B.J.________ pour voies de fait, appropriation illégitime au préjudice des proches, vol commis au préjudice des proches, calomnie, subsidiairement diffamation et injure, enregistrement non autorisé de conversations et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Dans sa motivation concernant B.J., la Procureure a considéré que les plaintes déposées par T.J. pour des injures proférées en septembre 2009 étaient tardives, qu'une application de l'art. 177 al. 2 CP pouvait être envisagée et, qu'au surplus, aucun élément objectif au dossier ne justifiait une mise en accusation du prévenu à ce titre. En ce qui concerne les propos diffamants que le prévenu aurait tenus au sujet de son épouse en s'adressant à des tiers, la Procureure a estimé que, faute de précision sur la date desdits propos et tenant compte de la version la plus favorable au prévenu, les plaintes déposées étaient également tardives. Ensuite, B.J.________ a été mis au bénéfice de ses déclarations s'agissant du reproche de vol de l'ordinateur portable d'U.J.________ et libéré de cette infraction. Il a également été mis au bénéfice de ses déclarations s'agissant des voies de fait qui lui étaient reprochées par la recourante, la Procureure ayant considéré qu'il n'était pas possible de déterminer à satisfaction de droit ce qui s'était passé le 5 juillet 2010 à
5 - l'entrée du salon de la maison familiale et, en particulier, comment le prévenu s'y était pris pour empêcher sa femme de pénétrer dans la maison. S'agissant de l'infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, la Procureure a fait valoir que l'art. 174 quater CP ne trouvait pas application dans le cas particulier puisque les intéressés vivaient en cohabitation. Enfin, la Procureure a estimé qu'il n'était pas possible de déterminer à satisfaction de droit si B.J.________ avait enregistré la séance de thérapie de couple. C.a) Par acte du 23 juillet 2012 (P. 71/1), remis à la poste le même jour, T.J., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d'instruction et nouvelle décision (II), et à ce que le Ministère public soit invité à procéder à l'audition du témoin O. (III). b) Par courrier du 24 octobre 2012 (P. 73), la Procureure a indiqué qu'elle renonçait à déposer des déterminations. c) Par mémoire d'intimé du 23 novembre 2012 (P. 76/1), B.J., par son conseil, a conclu, principalement, au rejet du recours et, subsidiairement, pour le cas où l'ordonnance de classement devait être annulée, à ce que X. et V.J.________ soient entendus en qualité de témoins. En droit: 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
6 - devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours interjeté par T.J.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
7 - accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 c. 2.5 p. 288). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 3 juillet 2012/483 et les références citées). 3.S'agissant des infractions d'injure et de diffamation, B.J.________ admet avoir traité son épouse de "folle" et de "voleuse", notamment devant des tiers. On ignore toutefois à quelle date ces injures ont été proférées. Dans le délai de prochaine clôture, T.J.________ a demandé l'audition de Mme O.________, qui aurait été témoin des propos en cause. La Procureure a rejeté cette réquisition, la jugeant non pertinente et ne "permettant pas de fixer avec précision les faits dénoncés". Dans ses déterminations, le prévenu soutient que la plainte du 29 mars 2010, qui mentionne les injures, serait tardive (P. 6). Il relève que, dans une audition du 28 septembre 2010, son épouse a dit avoir appris
8 - "l'année dernière" que son mari aurait dit à O.________ qu'elle était folle. L'infraction daterait donc de 2009 et la plainte serait tardive. En l'occurrence, la plainte du 29 mars 2010 mentionne bel et bien qu'B.J.________ aurait traité son épouse de folle auprès d'ex-amis et le procès-verbal d'audition 3 dit bien que c'était "l'année dernière". Dès lors, pour que la plainte ne soit pas tardive, il faudrait que le prévenu ait employé les termes précités les 29, 30 ou 31 décembre 2009, ce que la recourante ne prétend pas. Au vu de ce qui précède, la Procureure na pas violé le principe "in dubio pro duriore" et n'a pas constaté les faits de façon inexacte. Mal fondé, le premier moyen soulevé par la recourante doit être rejeté. 4.En ce qui concerne les infractions d'appropriation illégitime commise au préjudice des proches et de vol commis au préjudice des proches, la Procureure a retenu que la plaignante n'était pas propriétaire de l'ordinateur prétendument volé, ni sa fille qui le lui aurait remis. La recourante fait valoir que, ce faisant, la Procureure a écarté à tort les déclarations d'U.J.________ et a, ainsi, violé le principe "in dubio pro duriore". De son côté, le prévenu prétend qu'il ne saurait y avoir vol puisque la recourante a pénétré dans l'espace qu'il s'est réservé. En l'espèce, la fille du couple a effectivement déclaré qu'elle confirmait avoir acheté l'ordinateur qu'elle a remis à sa mère (PV audition 7, lignes 60 et 61). La Procureure a donc procédé à une appréciation de la crédibilité des déclarations de la fille, ce qu'elle n'est pas censée faire au stade du classement. A première vue, même si la fille du couple a déposé plainte contre son père pour des voies de fait (P. 4), son audition ne paraît pas empreinte de parti pris. Il ressort de celle-ci qu'elle raconte de façon assez neutre le conflit entre ses parents. Au surplus, les actes dénoncés par la fille sont confirmés par un témoin (PV audition 1, réponse 2). Au demeurant, la Procureure n'a pas demandé au prévenu – qui prétend que
9 - cet ordinateur serait le sien – de le prouver par une preuve d'achat, comme elle l'a demandé à la fille. Enfin, s'agissant de l'argument avancé par l'intimé, si, comme le prétend la fille du couple, l'ordinateur lui appartenait, c'est le père qui le détenait à tort et ce dernier n'a pas pu se faire voler un objet qui ne lui appartenait pas. En conséquence, la Procureure a violé le principe "in dubio pro duriore" en appréciant à ce stade la crédibilité d'un témoignage. Bien fondé, le second moyen de la recourante doit être admis. 5.a) T.J.________ se plaint d'avoir été violemment bousculée le 5 juillet 2010 et reproche à la Procureure d'avoir violé le principe "in dubio pro duriore" et d'avoir constaté les faits de manière erronée. De son côté, le prévenu invoque la tardiveté de la plainte soutenant que les faits se seraient déroulés en 2009 et que la plainte daterait de 2010. De plus, s'agissant des faits qui se sont déroulés le 5 juillet 2010, il prétend qu'il s'est borné à repousser son épouse car elle tentait de pénétrer chez lui, ajoutant qu'elle ne s'est pas plainte auprès d'un médecin – qu'il propose d'entendre comme témoin – et qu'elle n'avait aucune marque. b) En l'espèce, il convient d'abord de relever que la plainte, déposée le 8 juillet 2010 (P. 20), pour des faits qui se sont déroulés le 5 juillet 2010, n'est pas tardive. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2 et les arrêts cités). La recourante a en l'occurrence produit un certificat médical faisant état de douleurs à la palpation au niveau des côtes. Un témoin a vu qu'B.J.________ avait violemment saisi son épouse par le bras et l'avait poussée en arrière (PV audition 4, lignes
10 - 19-20), qualifiant la chose d'"épisode de violence" (ibid., ligne 14). C'est ainsi à tort que la Procureure a soutenu qu'il n'était pas possible de déterminer à satisfaction de droit ce qui s'était passé ce jour-là, et en particulier, comment le prévenu s'en était pris pour empêcher sa femme d'entrer dans la maison. Il paraît en effet difficile de faire abstraction du témoin susmentionné, qui a vu la scène depuis le jardin. De plus, la réaction violente qu'a eue le prévenu à la vue de son épouse n'était pas justifiée, ni proportionnée. c) En conséquence, l'argumentation de la Procureure n'est pas pertinente pour exclure qu'B.J.________ se soit rendu coupable de voies de fait, cette infraction paraissant au contraire réalisée. Bien fondé, le moyen soulevé par la recourante doit être admis. 6.T.J.________ se plaint également du fait que son mari l'aurait filmée ou prise en photo à son insu. Les enregistrements sont attestés par le neveu du couple (PV audition 8) et la plainte n'est pas tardive (P. 31). La Procureure estime que l'art. 179 quater CP ne s'applique pas au motif que les personnes en cause partagent la même intimité. La recourante fait quant à elle valoir qu'elle est séparée de son mari et ne partage pas son intimité, son mari ayant admis avoir érigé des murs au sein de la villa et avoir mis une serrure à sa chambre. Ces arguments sont pertinents et rien ne permet d'exclure en l'état la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 179 quater CP. De son côté, l'intimé soutient que les photos prises l'ont été à titre de preuve de la "violence avec laquelle la recourante traitait ses affaires". Quant aux enregistrements faits à domicile, il soutient qu'ils ont été faits "en toute connaissance de cause, pour démontrer l'ambiance détestable et le désordre créé par la recourante". Si ces motifs peuvent éventuellement diminuer la culpabilité de l'intimé, ils ne justifient en aucun cas le classement de la procédure.
11 - En conséquence, également bien fondé, le moyen soulevé par la recourante doit être admis. 7.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée annulée en ce qui concerne les infractions de voies de fait, d'appropriation illégitime commise au préjudice des proches, de vol commis au préjudice des proches et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Le dossier de la cause doit être renvoyé à la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. 8.Enfin, les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). S'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils suivront le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 9 juillet 2012 est annulée en ce qui concerne le classement de la procédure pénale dirigée contre B.J.________ pour les infractions de voies de fait, d'appropriation illégitime commise au préjudice des proches, de vol commis au préjudice des proches et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Elle
12 - est confirmée pour le surplus en ce qui concerne le classement de la procédure pénale dirigée contre B.J.. Elle est maintenue pour le surplus en ce qui concerne le classement des procédures pénales dirigées contre U.J. et T.J.. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Miriam Mazou, avocate (pour T.J.), -Me Marcel Heider, avocat (pour B.J.), -Ministère public central, et communiqué à : -U.J., -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
13 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :