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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.007065-MRN/SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 mai 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmeEpard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 222, 227, 228, 237, 393 al. 1 let. c
CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 16 mai 2012 par G.________ contre
l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et de
prolongation de la détention provisoire rendue le 10 mai 2012 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant
(n° PE10.007065-MRN/SPG).
Elle considère:
En fait:
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A.a) Le 10 mars 2012, G.________ a été appréhendé dans le cadre
de l'instruction PE12.004141 ouverte le 6 mars 2012 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne, dans laquelle il était prévenu de
lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, dommages à la
propriété et menace au préjudice de X..
b) Il est reproché à G. d'avoir agressé le dénommé
X., le 3 mars 2012 au soir, lui assénant plusieurs coups de pied
aux jambes et à la poitrine avant de déclarer que «les choses n’allaient
pas se terminer comme ça», ce que l’intéressé a interprété comme une
menace de mort. Le 4 mars 2010 vers 05h00, il se serait en outre rendu
sur la terrasse de X., à [...], où il aurait cassé le verre extérieur de
la porte-fenêtre ainsi qu’un meuble en inox et menacé de mort le
prénommé en abandonnant sur place la culasse d’une arme à feu factice.
c) Par ordonnance du 11 mars 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une
durée d’un mois, soit jusqu’au 10 avril 2012 au plus tard, en raison d’un
risque de réitération.
d) Par ordonnance du 10 avril 2012 – confirmée par arrêt de la
cour de céans du 26 avril 2012 – , le Tribunal des mesures de contrainte a
rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par
G.________ et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de ce
dernier pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 10 mai 2012 au plus tard,
toujours en raison d'un risque de réitération.
e) Par ordonnance du 20 avril 2012, la présente cause a été
jointe à l'instruction PE10.007065 ouverte le 25 mars 2010, dans le cadre
de laquelle G.________ avait été détenu provisoirement du 25 mars au 28
avril 2010 et qui portait sur des délits commis au préjudice de K.________
et X.. Selon K., son ex-petite amie, G.________ l'aurait
frappée et serrée à la gorge à plusieurs reprises durant les cinq mois qu'a
duré leur relation. Elle a également expliqué qu'à trois ou quatre
occasions, G.________ aurait usé de violence envers elle pour la forcer à
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entretenir des relations sexuelles et qu'il l'aurait menacée de mort si elle
s'avisait d'appeler la police. Quant à X., il a indiqué qu'il aurait été
victime de menaces et de violence à plusieurs reprises de la part de
G..
f) Par ordonnance du 3 mai 2012, l'enquête PE12.003235
ouverte pour des délits présumés commis dans les locaux de la
Commission de police de [...] au préjudice de l'adjointe administrative
S.________ a également été jointe également à la présente cause. Il est
reproché à G.________ d'avoir tenu des propos injurieux et menaçants
lorsqu'il se trouvait dans les locaux de la Commission de police de [...]
pour être auditionné ensuite du séquestre de son véhicule en raison de
contraventions impayées.
B. a) Le 24 avril 2012, G.________ a déposé une demande de
libération de la détention provisoire auprès du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne. Il a essentiellement exprimé ses regrets,
indiqué qu'il ne réitérerait pas de tels actes à l'avenir et qu'il fallait qu'une
chance lui soit accordée.
b) Le 3 mai 2012, le Ministère public a transmis cette demande
au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position
au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération de la
détention provisoire. Par demande du 2 mai 2012, le Ministère public avait
déjà transmis au Tribunal des mesures de contrainte une demande
tendant à la prolongation de la détention provisoire de G.________.
Motivant cette demande par l'existence d'un risque sérieux de réitération
et de passage à l'acte, la Procureure estime que les regrets et
l'engagement de ne plus commettre d'infraction dont le prévenu fait état
dans sa demande de mise en liberté ne sont pas une alternative suffisante
au risque de le voir reproduire des actes de violence, qui ont persisté
malgré les enquêtes en cours et une précédente période de détention
provisoire. S'agissant des mesures de substitution, elle précise qu'aucune
n'est à même de pallier au risque en question et qu'une expertise sera
nécessaire pour déterminer les éventuelles mesures à prendre pour
prévenir la récidive.
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c) Dans sa réplique (cf. art. 227 al. 3 et 228 al. 3 CPP [Code de
procédure pénale suisse; RS 312.0]) du 7 mai 2012, G., par son
défenseur d'office, a conclu au rejet de la demande de prolongation ainsi
qu'à sa libération immédiate, éventuellement moyennant des mesures de
substitution au sens de l'art. 237 al. 2 let. c, e, f et g CPP.
d) Entendu à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte
du 10 mai 2012, G. a confirmé les conclusions prises dans la
correspondance de son conseil du 7 mai 2012 et a conclu,
subsidiairement, à ce que des mesures de substitution soient ordonnées
sous la forme d'une interdiction de se présenter au domicile de X.,
d'approcher, de suivre ou de prendre contact avec celui-ci où qu'il se
trouve et de quelque manière que ce soit, d'une obligation de se
soumettre à un traitement médical auprès de l'Unité ambulatoire
spécialisée de la [...] et d'une obligation d'avoir un travail régulier. Le
prévenu s'est tout d'abord excusé auprès des victimes et a indiqué qu'il
voulait sortir au plus vite de prison et recommencer à travailler. Il a
également reconnu qu'il présentait des problèmes de violence avec
X. – problèmes qui, selon lui, étaient dus à des «histoires» entre
eux – et que, pour canaliser cette violence et comprendre la source de
cette dernière, il était suivi deux fois par semaine par le psychiatre du
Service pénitentiaire. Finalement, en cas de libération de la détention
provisoire, il s'est engagé à suivre un traitement ambulatoire auprès de la
[...].
e) Par ordonnance du 10 mai 2012, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
G.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de ce
dernier (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au
plus tard jusqu'au 10 août 2012 (III), et a dit que les frais de cette
décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (IV).
Le Tribunal des mesures de contrainte s'est référé à son
ordonnance du 10 avril 2012 et à l'arrêt de la cour de céans du 26 avril
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2012 s'agissant des présomptions de culpabilité suffisantes qui pèsent sur
le prévenu, du risque de récidive jugé réalisé et des mesures de
substitution considérées inefficaces à le prévenir. Il a également considéré
que les motifs retenus dans les deux décisions précitées étaient d'autant
plus fondés que l'instruction portait actuellement sur la totalité des
charges connues contre le prévenu, l'ensemble des procédures ouvertes
contre ce dernier ayant été jointes à la présente cause. De plus, il a
rappelé qu'au vu des antécédents du prévenu, notamment sa
condamnation par le Tribunal des mineurs le 14 septembre 2007 pour
menaces et infraction à la Loi fédérale sur les armes, ainsi que de la
répétition et de la nature de ses actes, l'évaluation du risque de récidive
ne pouvait être que renforcée. Par ailleurs, selon le Tribunal des mesures
de contrainte, il était nécessaire d'avoir un avis d'expert sur la
problématique de violence rencontrée par G.________ avant d'envisager
toute forme de mesures de substitution à la détention provisoire de ce
dernier. Finalement, il a considéré que le principe de la proportionnalité
demeurait respecté à ce stade au vu des charges qui pesaient contre le
prévenu et des peines maximales encourues pour ces infractions et qu'il
convenait d'accorder la prolongation de la détention provisoire pour une
durée de trois mois.
C.Par acte du 16 mai 2012, remis à la poste le même jour,
G., par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de refus de
libération et de prolongation de la détention provisoire. Il a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette ordonnance
en ce sens que la libération immédiate de G. soit ordonnée. A titre
subsidiaire, il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens que sa
libération immédiate soit ordonnée et que les mesures de substitution qu'il
avait proposées à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 10
mai 2012 (cf. lettre B.d supra) soient ordonnées. Plus subsidiairement, il a
conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée
au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
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En droit :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas
l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre dans
les affaires jointes (PE12.004141 et PE12.003235). En revanche, il
conteste en partie les faits ayant trait à K.________, admettant sous
certaines réserves des actes de violence mais niant fermement
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l'accusation de viol formulée par la prénommée (recours, p. 3-4). Au vu
des pièces du dossier, force est de constater que les seuls faits admis par
le recourant sont de toute manière suffisants sous l'angle de la
présomption de culpabilité.
b) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al.
1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour
des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu
de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui
par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84
c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir déjà commis des infractions du même
genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
l’appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c.
4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités). La
jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la
vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits
sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors
considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte
de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son
agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités). Le
risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 p. 86 et les références citées, JT 2011 IV
325; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1).
En l’espèce, c’est à tort que le recourant conclut «que le
pronostic ne saurait être défavorable» (recours, p. 6). En effet, les
nombreuses enquêtes ouvertes contre le recourant notamment pour des
menaces et actes de violence, ses antécédents judiciaires, son
comportement violent envers X.________ à la suite de la mise en garde qui
lui avait été adressée par l'autorité de poursuite pénale lors de ses
auditions des 27 avril 2010 et 16 août 2011 – mise en garde qu'il n'a
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manifestement pas prise en compte puisqu'il aurait récidivé en début
mars 2012 au cours de deux épisodes durant lesquels il aurait asséné
plusieurs coups de pied aux jambes et à la poitrine de X.________ avant de
le menacer, et aurait causé des dommages à la propriété en cassant le
verre extérieur de la porte-fenêtre de la terrasse de X.________ –, ainsi que
le fait que sa précédente période de détention provisoire n'ait pas eu les
effets escomptés sur son comportement au vu des faits relatés plus haut,
sont autant d'éléments qui permettent de retenir un pronostic défavorable
à l'encontre du recourant.
Dans son mémoire, le recourant soutient que «les délits dont
l'autorité redoute la réitération ne sauraient être qualifiés de grave»
(recours, p. 6). Cet argument est erroné dans la mesure où, même si l'on
fait abstraction de l'infraction de viol qui est contestée par le recourant, on
constate que les délits pour lesquels le recourant est poursuivi – délits
pour lesquels l'existence de soupçons suffisants à son encontre n'est pas
contestée – constituent des délits graves. En effet, à eux seuls, les art. 123
et 180 CP prévoient tous deux un maximum de trois ans de peine privative
de liberté.
Le fait que le recourant se plaigne du fait d'être détenu en
indiquant qu'il supporte mal la vie en prison (P. 8 ad recours) et le fait qu'il
ait pris contact avec la [...] pour suivre un traitement ambulatoire dès sa
sortie de détention (P. 9 et 10 ad recours) ne sauraient constituer des
éléments pertinents pour admettre l'absence d'un risque de réitération à
l'encontre du recourant. Par conséquent, la décision du Tribunal des
mesures de contrainte, selon laquelle G.________ présente un risque de
réitération de délits graves justifiant son maintien en détention provisoire
au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ne prête pas le flanc à la critique.
c) L'art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (cf. ATF 133
I 27 c. 3.2; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et les arrêts cités). Ainsi, les mesures
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de substitution prévues à l'art. 237 al. 2 CPP sont un succédané à la
détention provisoire qui poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la
récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Schmocker, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).
En l'espèce, le recourant soutient que des mesures de
substitution au sens de l'art. 237 al. 2 let. c, e, f et g CPP, telles que
proposées lors de l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 10
mai 2012, seraient à même de prévenir le risque de réitération (recours, p.
7-9). Force est de constater que les mesures de substitution proposées
sont identiques à celles examinées dans le cadre du dernier examen de la
libération de la détention provisoire par la cour de céans et que les motifs
qui avaient cours dans cet arrêt demeurent encore aujourd'hui d'actualité.
En effet, le comportement du recourant qui s'inscrit toujours dans la
violence, notamment envers X.________ et ceci malgré les mises en garde
du Ministère public assorties de la menace d'exécution de mesures de
contrainte à son encontre, démontre bien que les mesures de substitution
proposées sont impropres à prévenir le risque de réitération et que seule
la détention provisoire est susceptible de prévenir ce risque de manière
effective. Cette position ne saurait être remise en cause par l'unique fait
que le recourant ait effectué des démarches auprès de [...]. En effet, bien
qu'il s'agisse de contacts préalables nécessaires à la mise en oeuvre d'un
traitement ambulatoire qui pourrait avoir lieu à la sortie de prison du
recourant, cela ne modifie en rien le fait que cette mesure ne soit pas apte
à prévenir le risque de réitération présent, comme on vient de le voir.
d) Le principe de proportionnalité commande que la détention
provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la perspective de l'octroi du sursis ou d'une libération
conditionnelle n'a pas à être prise en compte pour juger de la
proportionnalité de la détention provisoire, sauf circonstances particulières
qui imposeraient exceptionnellement une solution différente (ATF 133 I
270 c. 3.4.2 ; ATF 125 I 60 c. 3d; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008; cf. TF
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1B_79/2012 du 22 février 2012 c. 6). Il n'en va différemment que
lorsqu'une appréciation concrète des circonstances permet d'aboutir
d'emblée à la conclusion que, selon toute vraisemblance, les conditions du
sursis sont réalisées (Logos, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 24 ad art.
227 CPP et les références citées; TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 c.
3.1; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008 c. 4.1 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le recourant soutient que le principe de la
proportionnalité serait violé pour le motif que la durée de la détention
provisoire subie à ce jour serait supérieure à la peine ferme à laquelle il
est susceptible d’être condamné, dès lors que les conditions du sursis (art.
42 al. 2 CP) seraient d’emblée réalisées (recours, p. 7). Compte tenu des
charges qui pèsent sur le recourant, même en exceptant l'accusation de
viol, la durée de la détention provisoire subie depuis le 10 mars 2012
demeure proportionnée à la peine encourue par le recourant en cas de
condamnation. On ne saurait suivre le raisonnement du recourant en
matière de sursis, la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnant
clairement que la perspective de l'octroi du sursis ne doit être prise en
compte qu'en cas de circonstances particulières qui imposeraient
exceptionnellement une solution différente. Or, tel n'est clairement pas le
cas d'espèce.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA par 36 fr.,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le
remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du
recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr.
(quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Coralie Devaud, avocate (pour G.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme Katia Pezuela, avocate (pour X.),
-M. Laurent Etter, avocat (pour K.),
-Mme S.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :