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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.006941-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.006941-MYO instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre S.________ pour voies de
fait, appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement et dommages à
la propriété, sur plainte de M.,
vu l'ordonnance du 4 octobre 2011, par laquelle la procureure
a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.
pour les infractions précitées,
vu le recours interjeté le 19 octobre 2011 par M.________ contre
cette décision,
vu les déterminations de la procureure,
vu les déterminations de S.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que le 16 mars 2010, M.________ a déposé plainte
contre S.,
qu'elle a expliqué qu'elle exploitait, avec son mari [...], une
brasserie à [...],
que le 9 octobre 2009, les époux auraient passé un contrat de
remise de commerce avec la société Z.SA, pour laquelle
travaillerait S.,
que toutefois, selon un accord oral, Z., le propriétaire
du bâtiment abritant l'établissement public, aurait laissé, gratuitement et
à la libre disposition de la plaignante et de son mari, un petit local au
deuxième sous-sol de l'immeuble,
que les époux y auraient entreposé divers objets et papiers
personnels,
que le 12 mars 2010, le mari de la plaignante a rencontré
Z., qui l'aurait alors informé que ledit local appartenait désormais
à la société Z.SA et que cette dernière souhaitait en disposer,
que Z. aurait précisé qu'il fallait dès lors soit vider le
local, soit prendre contact avec les responsables de Z.SA,
que le 16 mars 2010, la plaignante a reçu un appel de sa fille
lui disant que toutes les affaires stockées dans ledit local étaient dans une
benne, à l'extérieur du bâtiment,
que M. se serait dès lors immédiatement rendue sur
les lieux,
que S. lui aurait alors dit d'aller chercher ses affaires
dans la benne,
que la plaignante a constaté que plusieurs objets étaient
endommagés, voire avaient disparu,
qu'elle a également constaté que les ouvriers de la société
Z.________SA avaient dû fracturer la porte dudit local pour y pénétrer,
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qu'en outre, alors qu'elle discutait avec S., un ouvrier
aurait volontairement heurté la plaignante avec un sac de ciment,
que celle-ci se serait dès lors fâchée et aurait élevé la voix,
que S. l'aurait alors poussée au niveau de la poitrine,
que la plaignante, en pleurs, serait ensuite rentrée chez elle et
aurait appelé la police,
que la procureure a rendu une ordonnance de classement,
motivée comme suit:
"Le litige qui oppose les parties est en définitive de nature civile, à
l'exception de l'accusation selon laquelle S.________ aurait poussé la
plaignante, le 16 mars 2010, à la rue du [...], à [...]. Les faits en
question, contestés par le prévenu, ne sont pas établis à satisfaction
de droit, les témoignages recueillis à ce sujet étant
irrémédiablement contradictoires. En tout état de cause, s'il était
néanmoins établi que la plaignante a bel et bien été poussée par le
prévenu, rien ne permettrait encore d'affirmer que c'était volontaire,
tant il est plausible que la plaignante se soit montrée
particulièrement virulente et qu'elle ait gesticulé, comme elle l'a fait
à l'audience, lorsqu'elle a eu une discussion houleuse avec le
prévenu, le jour en question. Les voies de fait n'étant pénalement
répréhensibles que si elles sont intentionnelles, il convient de mettre
fin à l'action pénale.",
que M.________ conteste cette décision;
attendu que l’art. 319 al. 1 CPP permet au ministère public
d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b)
ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre
le prévenu (let. c),
qu'en l'espèce, s'agissant tout d'abord de l'infraction de voies
de fait, l'appréciation de la procureure ne prête pas le flanc à la critique,
qu'en effet, tous les témoins qui ont assisté à l'altercation
entre M.________ et S.________ ont été entendus,
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qu'un des témoins, soit la fille de la plaignante, a confirmé la
version de cette dernière, selon laquelle S.________ l'aurait poussée (PV
aud. 4, p. 2, l. 33 à 35),
que les deux autres témoins, soit l'architecte d'intérieur et un
ouvrier de Z.SA, ont déclaré que ni M. ni S.________ ne
s'étaient touchés (PV aud. 5, p. 2, l. 64; PV aud. 6, p. 2, l. 67),
que par conséquent, les versions des parties sont
irrémédiablement contradictoires et aucune mesure d'instruction
supplémentaire ne pourrait apporter d'éléments utiles,
que partant, le classement doit être confirmé sur ce point,
que s'agissant ensuite de l'occupation du local en cause, il y a
lieu de relever que peu importe que celui-ci ait eu pour fondement un
contrat de prêt ou un contrat de bail, le représentant de la société
propriétaire Z.________SA n'était pas habilité à mettre une partie de son
contenu dans une benne,
que tels que décrits par la plaignante, les faits pourraient donc
être constitutifs notamment de soustraction d'une chose mobilière au sens
de l'art. 141 CP, de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP et de
violation de domicile au sens de l'art. 186 CP,
que certes, le prévenu peut avoir agi en pensant être dans son
droit,
que la décision attaquée est toutefois muette sur ce point,
qu'en outre, l'erreur de droit au sens de l'art. 21 CP ne doit
être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, Lausanne 2007, 3
e
éd., n. 1.2. ad art. 21 CP),
qu'au vu de ce qui précède, il appartiendra à la procureure de
compléter l'enquête, afin de déterminer si le prévenu a contrevenu aux
dispositions précitées;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'elle procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
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judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'elle procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme M.,
-M. Christophe A. Gal, avocat (pour S.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1