351 TRIBUNAL CANTONAL 54 PE10.006941-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.006941-MYO instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre S.________ pour voies de fait, appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement et dommages à la propriété, sur plainte de M., vu l'ordonnance du 4 octobre 2011, par laquelle la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S. pour les infractions précitées, vu le recours interjeté le 19 octobre 2011 par M.________ contre cette décision, vu les déterminations de la procureure, vu les déterminations de S.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 16 mars 2010, M.________ a déposé plainte contre S., qu'elle a expliqué qu'elle exploitait, avec son mari [...], une brasserie à [...], que le 9 octobre 2009, les époux auraient passé un contrat de remise de commerce avec la société Z.SA, pour laquelle travaillerait S., que toutefois, selon un accord oral, Z., le propriétaire du bâtiment abritant l'établissement public, aurait laissé, gratuitement et à la libre disposition de la plaignante et de son mari, un petit local au deuxième sous-sol de l'immeuble, que les époux y auraient entreposé divers objets et papiers personnels, que le 12 mars 2010, le mari de la plaignante a rencontré Z., qui l'aurait alors informé que ledit local appartenait désormais à la société Z.SA et que cette dernière souhaitait en disposer, que Z. aurait précisé qu'il fallait dès lors soit vider le local, soit prendre contact avec les responsables de Z.SA, que le 16 mars 2010, la plaignante a reçu un appel de sa fille lui disant que toutes les affaires stockées dans ledit local étaient dans une benne, à l'extérieur du bâtiment, que M. se serait dès lors immédiatement rendue sur les lieux, que S. lui aurait alors dit d'aller chercher ses affaires dans la benne, que la plaignante a constaté que plusieurs objets étaient endommagés, voire avaient disparu, qu'elle a également constaté que les ouvriers de la société Z.________SA avaient dû fracturer la porte dudit local pour y pénétrer,
3 - qu'en outre, alors qu'elle discutait avec S., un ouvrier aurait volontairement heurté la plaignante avec un sac de ciment, que celle-ci se serait dès lors fâchée et aurait élevé la voix, que S. l'aurait alors poussée au niveau de la poitrine, que la plaignante, en pleurs, serait ensuite rentrée chez elle et aurait appelé la police, que la procureure a rendu une ordonnance de classement, motivée comme suit: "Le litige qui oppose les parties est en définitive de nature civile, à l'exception de l'accusation selon laquelle S.________ aurait poussé la plaignante, le 16 mars 2010, à la rue du [...], à [...]. Les faits en question, contestés par le prévenu, ne sont pas établis à satisfaction de droit, les témoignages recueillis à ce sujet étant irrémédiablement contradictoires. En tout état de cause, s'il était néanmoins établi que la plaignante a bel et bien été poussée par le prévenu, rien ne permettrait encore d'affirmer que c'était volontaire, tant il est plausible que la plaignante se soit montrée particulièrement virulente et qu'elle ait gesticulé, comme elle l'a fait à l'audience, lorsqu'elle a eu une discussion houleuse avec le prévenu, le jour en question. Les voies de fait n'étant pénalement répréhensibles que si elles sont intentionnelles, il convient de mettre fin à l'action pénale.", que M.________ conteste cette décision; attendu que l’art. 319 al. 1 CPP permet au ministère public d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), qu'en l'espèce, s'agissant tout d'abord de l'infraction de voies de fait, l'appréciation de la procureure ne prête pas le flanc à la critique, qu'en effet, tous les témoins qui ont assisté à l'altercation entre M.________ et S.________ ont été entendus,
4 - qu'un des témoins, soit la fille de la plaignante, a confirmé la version de cette dernière, selon laquelle S.________ l'aurait poussée (PV aud. 4, p. 2, l. 33 à 35), que les deux autres témoins, soit l'architecte d'intérieur et un ouvrier de Z.SA, ont déclaré que ni M. ni S.________ ne s'étaient touchés (PV aud. 5, p. 2, l. 64; PV aud. 6, p. 2, l. 67), que par conséquent, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires et aucune mesure d'instruction supplémentaire ne pourrait apporter d'éléments utiles, que partant, le classement doit être confirmé sur ce point, que s'agissant ensuite de l'occupation du local en cause, il y a lieu de relever que peu importe que celui-ci ait eu pour fondement un contrat de prêt ou un contrat de bail, le représentant de la société propriétaire Z.________SA n'était pas habilité à mettre une partie de son contenu dans une benne, que tels que décrits par la plaignante, les faits pourraient donc être constitutifs notamment de soustraction d'une chose mobilière au sens de l'art. 141 CP, de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP et de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, que certes, le prévenu peut avoir agi en pensant être dans son droit, que la décision attaquée est toutefois muette sur ce point, qu'en outre, l'erreur de droit au sens de l'art. 21 CP ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, 3 e éd., n. 1.2. ad art. 21 CP), qu'au vu de ce qui précède, il appartiendra à la procureure de compléter l'enquête, afin de déterminer si le prévenu a contrevenu aux dispositions précitées; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
5 - judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme M., -M. Christophe A. Gal, avocat (pour S.), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :