351 TRIBUNAL CANTONAL 143 PE10.006913-MMR/STO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 mars 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 65, 393 al. 1 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.006913-MMR/STO instruite par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte contre H.________ pour homicide par négligence, violation grave des règles de la circulation routière subsidiairement violation simple des règles de la circulation routière, d'office et sur plainte de B.Q., D.Q., C.Q.________ et F.Q., vu l'acte d'accusation du 6 octobre 2011 renvoyant H. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte pour les infractions objet de l'instruction, vu la requête de H.________ à l'audience de ce tribunal du 21 février 2012 tendant à la mise en œuvre d'une expertise médicale,
2 - vu la décision sur incident rendue immédiatement par laquelle le Tribunal correctionnel a rejeté la requête incidente en expertise médicale, vu le recours interjeté le 29 février 2012 par H.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que l'acte d'accusation du 6 octobre 2011 retient que le 23 mars 2010, vers 14h50 à Gland, H.________ circulait au volant de son véhicule sur l'avenue du Mont-Blanc, qu'arrivée au croisement avec la route cantonale Lausanne- Genève, elle s'est arrêtée au terme de la voie de présélection destinée aux usagers bifurquant à gauche en direction de Lausanne, qu'elle a remarqué qu'une voiture arrivait au loin sur sa droite depuis Nyon, que sans avoir préalablement portée son attention à gauche, H.________ s'est engagée à faible allure sur l'artère prioritaire, tout en regardant dans cette direction, qu'elle a alors aperçu tardivement une moto qui arrivait sur sa gauche, circulant en direction de Nyon, qu'elle lui a ainsi coupé la priorité, que malgré un freinage d'urgence, le conducteur de la moto, M., n'a pas pu éviter l'avant de la voiture de H., qu'à la suite du choc, M.________ et sa passagère A.Q.________ ont été projetés au-dessus du capot du véhicule avant de chuter lourdement sur le sol plusieurs mètres plus loin, qu'A.Q.________ a perdu son casque lors de sa chute, qu'elle est décédée le 25 mars 2010 des suites des lésions traumatiques subies, qu'un examen externe du corps d'A.Q.________ a été effectué le 26 mars 2010 par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale confirmant l'hypothèse d'un décès consécutif aux lésions traumatiques subies (P. 29), qu'en raison de ces faits, le Ministère public a renvoyé H.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte
3 - pour homicide par négligence, violation grave des règles de la circulation routière subsidiairement violation simple des règles de la circulation routière; attendu qu'à l'ouverture des débats, le 21 février 2012, H.________ a réitéré sa requête d'une expertise médicale, formulée pour la première fois le 23 janvier 2012 (P. 58), afin d'établir en substance quelles lésions ont provoqué la mort d'A.Q., ainsi que de déterminer si le port d'un casque aurait permis d'éviter les lésions subies ou de sauver la vie de la victime, qu'après avoir entendu l'expert, le Tribunal correctionnel a immédiatement statué sur la requête incidente, qu'il a rejeté la requête au motif que la cause était suffisamment instruite et permettait ainsi au Tribunal de se forger une intime conviction, que H. conteste cette décision, qu'elle conclut à ce que la décision incidente rejetant la requête soit réformée et subsidiairement soit annulée, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision; attendu que la question de savoir si la décision incidente du tribunal de refuser des mesures d'instruction complémentaires est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP ou si elle ne peut être attaquée qu'avec la décision finale, au sens de l'art. 65 al. 1 CPP, se pose, qu'en vertu de l'art. 339 al. 3 et 4 CPP, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles et incidentes après avoir entendu les parties présentes, que l'art. 393 al. 1 let. b CPP dispose que le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure, que la doctrine est unanime pour déclarer irrecevable un recours contre une décision incidente (de Preux, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 44 ad art. 339 CPP, p. 1525; Fingerhuth, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 19 ad art.
4 - 339 CPP, p. 1689; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1315, p. 600; Hauri, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 339 CPP, p. 2313), qu'en vertu de l'art. 65 al. 1 CPP, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, qu'elles doivent être attaquées par la voie de l'appel avec le jugement au fond dans la mesure où elles ne causent pas de dommage irréparable (Fingerhuth, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 19 ad art. 339 CPP, p. 1689; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1509, p. 691; Hauri, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 339 CPP, pp. 2313 s.), qu'en l'espèce, le refus d'ordonner une expertise médicale complémentaire ne cause aucun préjudice irréparable à la recourante, qu'en effet, si une telle expertise s'avérait nécessaire ultérieurement, elle pourrait toujours être ordonnée, qu'en conséquence, la recourante pourra attaquer la décision incidente rejetant une expertise médicale complémentaire par la voie de l'appel avec le jugement au fond; attendu, en définitive, que le recours interjeté contre la décision du 21 janvier 2012 doit être déclaré irrecevable sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de H.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de H.. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Véronique Fontana, avocate (pour H.), -M. Claudio Fedele, avocat (pour B.Q., D.Q., C.Q.________ et F.Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Procureur de l'arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :