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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.006822-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.006822-DMT instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre L.________ pour
lésions corporelles simples et voies de fait, sur plainte de P.,
vu l'ordonnance du 27 décembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de L.,
vu l'arrêt du 2 février 2011, par lequel le Tribunal d'accusation
a admis le recours interjeté par la plaignante contre cette décision, qu'il a
annulée, et renvoyé le dossier au Procureur de l'arrondissement de La
Côte pour complément d'enquête,
vu l'ordonnance du 13 février 2012, par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________
pour lésions corporelles simples et voies de fait (I), alloué à L.________ une
indemnité de 5'130 fr. (II), et laissé les frais à la charge de l'Etat (III),
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vu le recours interjeté le 23 mars 2012 par P.________ contre
cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 22 mars 2010, P.________ a déposé plainte
pénale contre le docteur L.,
qu'elle a expliqué avoir été engagée en tant que médecin
assistante de chirurgie au sein de l' [...], et que dès le début de son
activité, elle avait rencontré des difficultés avec le docteur L., chef
du service de [...],
que le 4 janvier 2010, elle a dû effectuer une intervention
chirurgicale (cure d'hernie inguinale), sous le contrôle du médecin précité,
que, comme, au cours de l'opération, ses mains s'étaient
mises à trembler à cause du stress, le chirurgien en cause l'aurait
rabaissée et se serait adressée à elle avec agressivité,
qu'il aurait « explosé » de rage et lui aurait reproché, en
voulant poursuivre l'intervention, de saboter l'opération,
que le docteur L.________ lui aurait ensuite asséné un coup sur
la main gauche au moyen d'une pince,
qu'il lui aurait également donné un coup de tête,
qu'après avoir entendu les parties et plusieurs témoins, et
complété l'instruction, conformément aux injonctions contenues dans
l'arrêt du Tribunal d'accusation du 2 février 2011, le procureur, tout en
rejetant la réquisition de la plaignante tendant à la mise en œuvre d'une
reconstitution, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre L.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait (I), alloué
à L.________ une indemnité de 5'130 fr. (II), et laissé les frais à la charge de
l'Etat (III),
qu'il a considéré que l'élément subjectif des infractions
envisagées faisait défaut et que, au demeurant, les actes incriminés
étaient justifiés par les circonstances,
que P.________ conteste cette décision, son recours tendant
principalement à la mise en accusation du prévenu, subsidiairement à la
mise en œuvre d'un complément d'enquête;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] contre
une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que l'art. 319 al. 1 CPP permet au ministère public
d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b)
ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre
le prévenu (let. c);
attendu que l'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain
ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art.
122 CP,
que cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé
tant physique que psychique,
qu'elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés,
qu'à titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration
d'injections, la tonsure ou tout acte qui provoque un état maladif,
l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas
d'autre conséquences qu'un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.1 et les références citées);
attendu que les voies de fait réprimées par l'art. 126 CP se
définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est
socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à
la santé,
qu'un telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune
douleur physique (ATF 119 IV 25 c. 2a),
que la distinction entre voies de fait et lésions corporelles peut
s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des
meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions,
que dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance
de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions
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corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 c. 1.3; ATF 119 IV
25 c. 2a);
attendu, en l'espèce, que lors de son interrogatoire du 26 mai
2010 (PV aud. 2), le prévenu a expliqué que lors de l'opération du 4 janvier
2010, il avait attiré l'attention de la recourante sur un point délicat et que,
comme elle ne se corrigeait pas, il lui avait donné sur la main, avec un
instrument, une petite tape, qualifiée par lui de pichenette,
que l'infirmière instrumentiste [...] a déclaré que le prévenu
avait donné un petite tape sur la main de la recourante avec une pincette,
geste qu'elle a comparé à celui par lequel on ferait comprendre à un
enfant qu'il ne doit pas toucher quelque chose (PV aud. 3),
que l'on peut déduire de ce témoignage que le prévenu ne
voulait pas faire mal à la recourante, mais seulement attirer son attention
sur les gestes à exécuter,
que la déposition de l'infirmière instrumentiste, jointe aux
photographies produites en août 2011 (P. 24) et accompagnant le constat
de l'Unité de Médecine des Violences (P. 4/3), ne permet pas de constater,
d'un point de vue objectif, en ce qui concerne la tape sur la main,
l'infraction de voies de fait;
attendu que le témoin [...], pourtant placée tout près, n'a pas
vu le prévenu donner un coup de tête à la recourante (PV aud. 3),
que le témoin [...], qui, comme aide de salle, était hors du
champ stérile, à environ deux mètres, a vu ce coup,
que, selon lui, le prévenu n'avait pas "poussé" la tête de la
recourante, mais lui avait donné un "coup de tête",
que, toutefois, le témoin n'a pas été en mesure d'apprécier la
violence du coup porté à la lésée (PV aud. 5, lignes 37-39),
que, dans sa plainte, la recourante prétend que le docteur
L.________ aurait "explosé de rage" ou "crié",
que, toutefois, aucun témoin ne corroborent ces faits,
que, selon eux, le patient était partiellement anesthésié, de
sorte qu'il était en mesure d'entendre ce que les praticiens disaient,
que, pour le témoin [...], le ton n'est pas monté (PV aud. 3,
ligne 30),
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que, pour sa part, le prévenu a déclaré en substance que la
recourante était tétanisée après qu'il lui eut fait une remarque,
qu'afin de pouvoir accéder aux champ opératoire et avoir une
vision correcte pour réparer son erreur, il ne pouvait pas utiliser les mains,
considérées comme stériles,
qu'il n'avait donc d'autre moyen, pour repousser la recourante,
que de la toucher avec la tête, ce qu'il avait fait de manière non violente,
que les photographies produites ne montrent aucune séquelle
particulière (P. 24),
que sur la foi du seul témoignage [...], le coup de tête
incriminé paraît constitutif de voies de fait, ce geste dépassant ce qui est
socialement toléré;
attendu, toutefois, que l'art. 17 CP dispose que quiconque
commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et
impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou
appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des
intérêts prépondérants,
que l'auteur se trouvant en état de nécessité cherche à
préserver l'un de ses biens, énumérés par la disposition légale, d'un
danger,
que ce danger doit être imminent, à savoir ni passé, ni futur, et
concret,
qu'il doit en outre être impossible à parer autrement,
que l'acte rendu nécessaire par la situation à laquelle l'auteur
était confronté est licite si le bien protégé est de valeur supérieure au bien
lésé (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, nn. 1.2
et 1.3 ad art. 17 CP),
qu'en l'espèce, la recourante a indiqué qu'ayant mal interprété
des ordres donnés à l'instrumentiste, elle avait fait un point de ligature, au
lieu d'un point d'amarrage au sac (PV aud 1, lignes 122-123),
que le prévenu a expliqué avoir donné avec une pincette un
petit coup sur la main de la recourante, ayant constaté qu'elle avait à
plusieurs reprises pincé le nerf ilio-inguinal,
qu'il lui avait fait une remarque quand il s'était rendu compte
qu'elle ligaturait – à tort – ce nerf,
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qu'à ce moment-là, il lui avait donné un coup à la tête, dans le
but d'accéder promptement au champ opératoire,
que le prévenu a ainsi déclaré : "Si j'avais trouvé un autre
moyen et qu'il n'y ait pas eu d'urgence, j'aurais trouvé un autre moyen. Je
dois dire que si je l'ai fait, c'est qu'une lésion au nerf aurait amené une
complication, une atteinte fonctionnelle potentiellement irréversible.
Néanmoins, je lui ai laissé le soin de terminer l'opération mais lorsqu'elle a
plié une aiguille, j'ai décidé de reprendre la main car je ne voyais pas
d'autre solution" (PV aud. 2, lignes 69-89),
qu'entendus comme témoins, les docteurs [...] et [...] ont
expliqué qu'il était usuel, lors d'interventions, d'utiliser la tête pour
repousser celui qui, par sa présence, gêne la vue du champ chirurgical,
afin de mieux voir celui-ci (PV aud. 4, lignes 82-85; PV aud. 7, lignes 30
ss),
que le témoin [...] a décrit les conséquences d'une atteinte au
nerf ilio-inguinal et au nerf ilio-hypogastrique,
qu'il s'agit d'un risque de douleur chronique à l'aine pouvant
conduire, dans 30 % des cas, à une invalidité (PV aud. 7, lignes 40-42),
que compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que
le coup litigieux, qui, au vu des photographies, n'a laissé aucune trace et
que le témoin [...] n'a pu qualifier de violent, constituait l'unique moyen de
prévenir une atteinte fonctionnelle potentiellement invalidante,
que le bien protégé – l'intégrité d'un nerf – est indéniablement
de valeur supérieure au bien lésé,
que réalisé alors que la recourante réitérait une erreur grave, à
laquelle le prévenu l'avait déjà rendue attentive par la parole, le geste
était donc licite, au sens de l'art. 17 CP, dont les conditions sont réunies;
attendu, pour le surplus, que l'on ne voit pas quelles mesures
d'instruction permettaient de parvenir à d'autres conclusions,
que toutes les personnes susceptibles de donner des
renseignements utiles ont en effet été entendues,
qu'il serait disproportionné, eu égard à la nature de l'affaire,
de mettre en œuvre une expertise médicale qui viserait à déterminer les
points que la recourante n'estime pas suffisamment établis, c'est-à-dire le
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caractère imminent du danger auquel le patient était exposé, et le moyen
adéquat d'y parer,
qu'on peut se fonder à cet égard sur les déclarations du
prévenu et du docteur [...], dont rien ne permet de mettre en doute la
crédibilité,
qu'enfin, l'adage in dubio pro duriore, invoqué par la
recourante, ne justifie pas la mise en accusation du prévenu,
que, selon ce principe, en cas de doute, un classement est
exclu et une mise en accusation s'impose (ATF 138 IV 86 c. 4.1),
que, pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ibidem),
que le principe in dubio pro duriore exige une appréciation
différenciée en fonction du cas d'espèce, tenant compte des intérêts
variables qui peuvent se trouver en présence (ATF 138 IV 86 c. 4.2; TF
1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.3),
qu'en l'occurrence, on ne peut pas affirmer qu'une
condamnation, en cas de renvoi de l'affaire en jugement, apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement,
qu'un jugement libératoire est, au contraire, non seulement
bien plus probable, mais certain,
qu'aucun doute ne peut subsister à cet égard,
qu'en outre, les faits ne sont pas complexes ni les infractions
en cause d'une certaine gravité (ATF 138 I 86 c. 4.3, ATF 137 IV 285; TF
1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1),
qu'en conclusion, la décision de classement rendue par le
procureur, qui a correctement appliqué l'art. 319 al. 1 CPP, échappe à la
critique;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de
la recourante (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
sont mis à la charge de P..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Patrick Mangold, avocat (pour P.),
-Mme Aline Bonard, avocate (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1