351 TRIBUNAL CANTONAL 464 PE10.006822-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.006822-DMT instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre L.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait, sur plainte de P., vu l'ordonnance du 27 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de L., vu l'arrêt du 2 février 2011, par lequel le Tribunal d'accusation a admis le recours interjeté par la plaignante contre cette décision, qu'il a annulée, et renvoyé le dossier au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour complément d'enquête, vu l'ordonnance du 13 février 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait (I), alloué à L.________ une indemnité de 5'130 fr. (II), et laissé les frais à la charge de l'Etat (III),
2 - vu le recours interjeté le 23 mars 2012 par P.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu que le 22 mars 2010, P.________ a déposé plainte pénale contre le docteur L., qu'elle a expliqué avoir été engagée en tant que médecin assistante de chirurgie au sein de l' [...], et que dès le début de son activité, elle avait rencontré des difficultés avec le docteur L., chef du service de [...], que le 4 janvier 2010, elle a dû effectuer une intervention chirurgicale (cure d'hernie inguinale), sous le contrôle du médecin précité, que, comme, au cours de l'opération, ses mains s'étaient mises à trembler à cause du stress, le chirurgien en cause l'aurait rabaissée et se serait adressée à elle avec agressivité, qu'il aurait « explosé » de rage et lui aurait reproché, en voulant poursuivre l'intervention, de saboter l'opération, que le docteur L.________ lui aurait ensuite asséné un coup sur la main gauche au moyen d'une pince, qu'il lui aurait également donné un coup de tête, qu'après avoir entendu les parties et plusieurs témoins, et complété l'instruction, conformément aux injonctions contenues dans l'arrêt du Tribunal d'accusation du 2 février 2011, le procureur, tout en rejetant la réquisition de la plaignante tendant à la mise en œuvre d'une reconstitution, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait (I), alloué à L.________ une indemnité de 5'130 fr. (II), et laissé les frais à la charge de l'Etat (III), qu'il a considéré que l'élément subjectif des infractions envisagées faisait défaut et que, au demeurant, les actes incriminés étaient justifiés par les circonstances, que P.________ conteste cette décision, son recours tendant principalement à la mise en accusation du prévenu, subsidiairement à la mise en œuvre d'un complément d'enquête;
3 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l'art. 319 al. 1 CPP permet au ministère public d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c); attendu que l'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP, que cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique, qu'elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés, qu'à titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure ou tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autre conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.1 et les références citées); attendu que les voies de fait réprimées par l'art. 126 CP se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, qu'un telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 c. 2a), que la distinction entre voies de fait et lésions corporelles peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions, que dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions
4 - corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 c. 1.3; ATF 119 IV 25 c. 2a); attendu, en l'espèce, que lors de son interrogatoire du 26 mai 2010 (PV aud. 2), le prévenu a expliqué que lors de l'opération du 4 janvier 2010, il avait attiré l'attention de la recourante sur un point délicat et que, comme elle ne se corrigeait pas, il lui avait donné sur la main, avec un instrument, une petite tape, qualifiée par lui de pichenette, que l'infirmière instrumentiste [...] a déclaré que le prévenu avait donné un petite tape sur la main de la recourante avec une pincette, geste qu'elle a comparé à celui par lequel on ferait comprendre à un enfant qu'il ne doit pas toucher quelque chose (PV aud. 3), que l'on peut déduire de ce témoignage que le prévenu ne voulait pas faire mal à la recourante, mais seulement attirer son attention sur les gestes à exécuter, que la déposition de l'infirmière instrumentiste, jointe aux photographies produites en août 2011 (P. 24) et accompagnant le constat de l'Unité de Médecine des Violences (P. 4/3), ne permet pas de constater, d'un point de vue objectif, en ce qui concerne la tape sur la main, l'infraction de voies de fait; attendu que le témoin [...], pourtant placée tout près, n'a pas vu le prévenu donner un coup de tête à la recourante (PV aud. 3), que le témoin [...], qui, comme aide de salle, était hors du champ stérile, à environ deux mètres, a vu ce coup, que, selon lui, le prévenu n'avait pas "poussé" la tête de la recourante, mais lui avait donné un "coup de tête", que, toutefois, le témoin n'a pas été en mesure d'apprécier la violence du coup porté à la lésée (PV aud. 5, lignes 37-39), que, dans sa plainte, la recourante prétend que le docteur L.________ aurait "explosé de rage" ou "crié", que, toutefois, aucun témoin ne corroborent ces faits, que, selon eux, le patient était partiellement anesthésié, de sorte qu'il était en mesure d'entendre ce que les praticiens disaient, que, pour le témoin [...], le ton n'est pas monté (PV aud. 3, ligne 30),
5 - que, pour sa part, le prévenu a déclaré en substance que la recourante était tétanisée après qu'il lui eut fait une remarque, qu'afin de pouvoir accéder aux champ opératoire et avoir une vision correcte pour réparer son erreur, il ne pouvait pas utiliser les mains, considérées comme stériles, qu'il n'avait donc d'autre moyen, pour repousser la recourante, que de la toucher avec la tête, ce qu'il avait fait de manière non violente, que les photographies produites ne montrent aucune séquelle particulière (P. 24), que sur la foi du seul témoignage [...], le coup de tête incriminé paraît constitutif de voies de fait, ce geste dépassant ce qui est socialement toléré; attendu, toutefois, que l'art. 17 CP dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants, que l'auteur se trouvant en état de nécessité cherche à préserver l'un de ses biens, énumérés par la disposition légale, d'un danger, que ce danger doit être imminent, à savoir ni passé, ni futur, et concret, qu'il doit en outre être impossible à parer autrement, que l'acte rendu nécessaire par la situation à laquelle l'auteur était confronté est licite si le bien protégé est de valeur supérieure au bien lésé (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, nn. 1.2 et 1.3 ad art. 17 CP), qu'en l'espèce, la recourante a indiqué qu'ayant mal interprété des ordres donnés à l'instrumentiste, elle avait fait un point de ligature, au lieu d'un point d'amarrage au sac (PV aud 1, lignes 122-123), que le prévenu a expliqué avoir donné avec une pincette un petit coup sur la main de la recourante, ayant constaté qu'elle avait à plusieurs reprises pincé le nerf ilio-inguinal, qu'il lui avait fait une remarque quand il s'était rendu compte qu'elle ligaturait – à tort – ce nerf,
6 - qu'à ce moment-là, il lui avait donné un coup à la tête, dans le but d'accéder promptement au champ opératoire, que le prévenu a ainsi déclaré : "Si j'avais trouvé un autre moyen et qu'il n'y ait pas eu d'urgence, j'aurais trouvé un autre moyen. Je dois dire que si je l'ai fait, c'est qu'une lésion au nerf aurait amené une complication, une atteinte fonctionnelle potentiellement irréversible. Néanmoins, je lui ai laissé le soin de terminer l'opération mais lorsqu'elle a plié une aiguille, j'ai décidé de reprendre la main car je ne voyais pas d'autre solution" (PV aud. 2, lignes 69-89), qu'entendus comme témoins, les docteurs [...] et [...] ont expliqué qu'il était usuel, lors d'interventions, d'utiliser la tête pour repousser celui qui, par sa présence, gêne la vue du champ chirurgical, afin de mieux voir celui-ci (PV aud. 4, lignes 82-85; PV aud. 7, lignes 30 ss), que le témoin [...] a décrit les conséquences d'une atteinte au nerf ilio-inguinal et au nerf ilio-hypogastrique, qu'il s'agit d'un risque de douleur chronique à l'aine pouvant conduire, dans 30 % des cas, à une invalidité (PV aud. 7, lignes 40-42), que compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que le coup litigieux, qui, au vu des photographies, n'a laissé aucune trace et que le témoin [...] n'a pu qualifier de violent, constituait l'unique moyen de prévenir une atteinte fonctionnelle potentiellement invalidante, que le bien protégé – l'intégrité d'un nerf – est indéniablement de valeur supérieure au bien lésé, que réalisé alors que la recourante réitérait une erreur grave, à laquelle le prévenu l'avait déjà rendue attentive par la parole, le geste était donc licite, au sens de l'art. 17 CP, dont les conditions sont réunies; attendu, pour le surplus, que l'on ne voit pas quelles mesures d'instruction permettaient de parvenir à d'autres conclusions, que toutes les personnes susceptibles de donner des renseignements utiles ont en effet été entendues, qu'il serait disproportionné, eu égard à la nature de l'affaire, de mettre en œuvre une expertise médicale qui viserait à déterminer les points que la recourante n'estime pas suffisamment établis, c'est-à-dire le
7 - caractère imminent du danger auquel le patient était exposé, et le moyen adéquat d'y parer, qu'on peut se fonder à cet égard sur les déclarations du prévenu et du docteur [...], dont rien ne permet de mettre en doute la crédibilité, qu'enfin, l'adage in dubio pro duriore, invoqué par la recourante, ne justifie pas la mise en accusation du prévenu, que, selon ce principe, en cas de doute, un classement est exclu et une mise en accusation s'impose (ATF 138 IV 86 c. 4.1), que, pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ibidem), que le principe in dubio pro duriore exige une appréciation différenciée en fonction du cas d'espèce, tenant compte des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence (ATF 138 IV 86 c. 4.2; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.3), qu'en l'occurrence, on ne peut pas affirmer qu'une condamnation, en cas de renvoi de l'affaire en jugement, apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement, qu'un jugement libératoire est, au contraire, non seulement bien plus probable, mais certain, qu'aucun doute ne peut subsister à cet égard, qu'en outre, les faits ne sont pas complexes ni les infractions en cause d'une certaine gravité (ATF 138 I 86 c. 4.3, ATF 137 IV 285; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1), qu'en conclusion, la décision de classement rendue par le procureur, qui a correctement appliqué l'art. 319 al. 1 CPP, échappe à la critique; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Patrick Mangold, avocat (pour P.), -Mme Aline Bonard, avocate (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
9 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :