351 TRIBUNAL CANTONAL 237 PE10.005293-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffière:MmeMatile
Art. 184 al. 3, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 mars 2013 par L.________ contre l'avis adressé aux parties (art. 184 CPP) le 12 mars 2014 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.005293-FHA. Elle considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de L.________ pour vol,
b) A teneur de l’art. 184 al. 1 CPP, la direction de la procédure désigne l'expert. Selon l’art. 184 al. 3, 1 re phrase, CPP, elle donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Un prévenu pourrait avoir un intérêt à empêcher la réalisation d’une expertise psychiatrique si les conditions à l’exercice de l’action pénale n’étaient pas réalisées, ne serait-ce que parce qu’il s’agit d’une mesure de contrainte (cf. art. 251 CPP) et qu’il risquerait de devoir en
3 - supporter les coûts. Toutefois, un avis adressé aux parties en application de l’art. 184 al. 3 CPP ne constitue pas une décision, ni même un acte de procédure sujet à recours selon les art. 393 ss CPP. Il ne s’agit en effet que d’une mesure concrétisant le droit des parties d’être entendues avant la notification d’une décision désignant l’expert et définissant le mandat donné à celui-ci, et non d’une véritable mesure d’instruction (cf. CREP 9 janvier 2014/12). 2.Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de L., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :