351 TRIBUNAL CANTONAL 507
PE10.004746-BDR/LCB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 août 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 135 al. 3 let. a, 386 al. 2 let. b CPP Vu le jugement du 27 juin 2013, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que Z.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III), a mis les frais de justice par 16'516 fr. 45 à la charge de Z.________ (VI), a fixé l’indemnité allouée à Me X., défenseur d’office de Z., à 5'623 fr. 55 (VII) et a dit que lorsque sa situation financière le permettra, Z.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre VII ci-dessus (VIIl), vu le recours interjeté le 25 juillet 2013 par Me X.________ "pour fausse application du tarif, sur le montant de l’indemnité qui [lui] a été allouée selon le dispositif du jugement précité",
2 - vu les pièces du dossier; attendu que, par lettre du 9 août 2013, Me X.________ a, dans le délai de dix jours qui lui a été imparti par le Président de la Chambre des recours pénale dès réception du jugement motivé pour compléter son recours (P. 74), déclaré retirer celui-ci (P. 75), qu'il convient d'en prendre acte, qu'ainsi, il se justifie de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2 ème phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours devraient être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 ère phrase CPP), qu'en l'occurrence, dès lors que le recours de Me X.________ n’a donné lieu ni à l’examen du dossier, ni à aucune interpellation des parties, l’envoi du jugement motivé intervenu à la suite de l’annonce d’appel déposée par le prévenu le 27 juin 2013 (P. 71) étant par ailleurs antérieur à la demande de notification du jugement que le Président de l’autorité de recours a adressée au Tribunal correctionnel par lettre du 29 juillet 2013 (P. 73), il se justifie, en équité, de laisser les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) à la charge de l’Etat (cf. CREP 20 février 2013/90). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais de procédure, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
3 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :