353 TRIBUNAL CANTONAL 109 PE10.004317-NCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 102, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 18 mars 2011 par M.________ contre la décision rendue le 11 mars 2011 par le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique dans la cause PE10.004317-NCT. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.Le 11 septembre 2009, la société [...] SA a déposé plainte contre M.________ pour gestion fautive (dossier n° PE09.023235-NCT). Le 22 février 2010, l’Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne a dénoncé M.________ à l’autorité pénale pour infractions dans la faillite (PE10.004317-NCT). Les causes ont été jointes (sous le n° PE10.004317- NCT) en raison de leur connexité. Par prononcé du 12 novembre 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a relevé l’avocat Jean-Pierre Gross de sa mission de défenseur d’office de M.________ et a désigné l’avocat Marc- Aurèle Vollenweider en remplacement. B.Après avoir interpellé le Ministère public central par télécopie du 9 mars 2011 (P. 50), le défenseur d'office de M.________ a notamment requis par courrier du 10 mars 2011 la consultation du dossier de ce dernier et l’autorisation de l’emmener 48 heures à son étude sous sa responsabilité (P. 51). Il a exposé les motifs de sa requête et a précisé ce qui suit: « Vu ce qui précède, je vous sais gré de rendre une décision formelle à ma requête de consultation du dossier 48 h sous ma responsabilité à mon étude — et non au siège du Ministère public central — en m’indiquant cas échéant le délai et les voies de recours ». Par lettre du 11 mars 2011, le procureur a répondu ce qui suit: «Je vous confirme que je vous autorise à consulter le dossier de la cause au siège du Ministère public central où un local équipé d’une photocopieuse est à votre disposition » (P. 52). C.Par acte du 18 mars 2011, M.________ a recouru contre la décision du procureur du 11 mars 2011 de restreindre la consultation du dossier par son avocat au siège du Ministère public central et non à son étude. Il a conclu à l’annulation de la décision du 11 mars 2011 et à l’autorisation pour son conseil d’emmener le dossier de la cause à son étude pour consultation, les frais étant mis à la charge de l’Etat. Le recourant estime que la décision du procureur refusant (implicitement) à son avocat le droit d’emmener le dossier à son étude, l’obligeant ainsi à se
3 - déplacer personnellement au siège du Ministère public central et à effectuer lui-même les photocopies — travail fastidieux qui est celui de sa secrétaire, laquelle dispose à l’étude de toute l’infrastructure nécessaire — viole l’art. 102 al. 2 CPP. Il considère comme chicanière et incompréhensible l’attitude du procureur, qui n’invoque aucun motif prévu par l’art. 102 CPP pour justifier son refus implicite et ne prétend en particulier pas que le caractère volumineux du ou des classeurs contenant des documents constituerait un obstacle pour les emporter, ni qu’il existerait un impérieux besoin pour le Ministère public de disposer du dossier. Dans ses déterminations, le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique a exposé que la pratique constante consistait à imposer la consultation du dossier pénal à son siège lorsque celui-ci est volumineux (P. 60). Il a précisé que, s'agissant du volume, le critère pris en considération était celui d'un classeur au moins. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur la consultation du dossier (art. 102 al. 1 CPP) — notamment en refusant une demande de consultation du dossier ou certaines modalités requises, ou encore en limitant la consultation, temporairement ou à certaines pièces — est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 102 CPP; Schmutz, in:Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 102 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
4 - Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2.a) Les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le Ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé (art. 101 al. 1 CPP). Selon l’art. 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. L’art. 102 al. 2 CPP prévoit que les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité pénale. Il précise encore qu'en règle générale, ils sont remis à d’autres autorités ainsi qu’aux conseils juridiques des parties. b) L’art. 102 al. 2 CPP ne fait que reprendre la règle largement répandue dans les anciens codes de procédure cantonaux voulant que d’ordinaire, les dossiers soient consultés au siége de l’autorité pénale concernée et que seuls les conseils juridiques des parties et les autres autorités aient le droit de se faire notifier les dossiers (Message du Conseil
5 - fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1141; Chapuis, op. cit., n. 2 ad art. 102 CPP; Schmutz, op. cit., n. 4 ad art. 102 CPP). Rien n’empêche toutefois l’autorité pénale concernée de faire parvenir le dossier à d’autres personnes, par exemple aux conseils juridiques d’autres participants à la procédure ou aux parties elles-mêmes, dans la mesure où il s’agit de personnes dignes de confiance (Message précité, spéc. 1141; Schmutz, op. cit., n. 4 ad art. 102 CPP; Chapuis, op. cit., n. 2 ad art. 102 CPP). En outre, il est possible de déroger au principe selon lequel les dossiers doivent être remis à d’autres autorités ainsi qu’aux conseils juridiques des parties, par exemple lorsqu’ils sont très volumineux ou que l’autorité de poursuite pénale ou encore le tribunal en a simultanément un impérieux besoin, notamment dans les cas de détention où les pièces essentielles du dossier sont envoyées au tribunal des mesures de contrainte (Message précité, spéc. 1141; Chapuis, op. cit., n. 2 ad art. 102 CPP; Schmutz, op. cit., n. 4 ad art. 102 CPP). c) En l’espèce, le procureur invoque une pratique constante de l'ex-Office du Juge d'instruction cantonal, devenu la Division entraide, criminalité économique et informatique du Ministère public central qui consiste à imposer la consultation du dossier pénal à son siège lorsque celui-ci est volumineux, c'est-à-dire lorsqu'il est constitué d'un classeur au moins. Toutefois, la doctrine précitée précise qu'il est possible de déroger au principe selon lequel les dossiers doivent être remis au conseil juridique des parties notamment lorsqu'ils sont très volumineux. L'on ne saurait dès lors considérer qu'un dossier constitué de trois classeurs, comme en l'espèce, soit très volumineux. Partant, la consultation est possible à l'étude du mandataire du recourant. Il convient donc d’admettre le recours et de réformer la décision prise le 11 mars 2011 par le procureur en ce sens que le conseil juridique du recourant est autorisé à emmener le dossier de la cause pour 48 heures à son étude, sous sa responsabilité, pour le consulter.
6 - 3.Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est réformée en ce sens que le conseil juridique de M.________ est autorisé à emmener le dossier de la cause pour 48 heures à son étude, sous sa responsabilité, pour le consulter. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de M.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :