351 TRIBUNAL CANTONAL 788 PE10.004209-PVU/ERA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 décembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 329 ss, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 novembre 2012 parC.B.________ et B.B.________ contre la décision rendue le 14 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE10.004209-PVU/ERA les concernant. Elle considère: E n f a i t : A. a) Par acte du 9 février 2012, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de
2 - l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre C.B., ressortissant du Kosovo né en 1987, pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées – étant précisé que le prévenu a également été renvoyé complémentairement devant le Tribunal correctionnel pour violation d’une obligation d’entretien selon acte d’accusation complémentaire du 27 juin 2012 –, et contre B.B., ressortissant du Kosovo né en 1960, père de C.B., pour voies de fait, menaces et tentative de contrainte. L’accusation a été engagée en raison des faits suivants : « 1. A Payerne, le 22 février 2010 C.B. a eu une altercation avec son épouse, D.B.. Le prévenu a donné plusieurs coups de pied et coups de poing à cette dernière sur tout le corps. C.B. a notamment asséné un coups de poing à la tête si fort, que cela a fait perdre connaissance un bref instant à la plaignante. Peu après, il l’a également saisie par le cou et a serré, manquant de lui faire à nouveau perdre connaissance. De surcroît, tout au long de la dispute C.B.________ a proféré des menaces de mort à l’endroit de son épouse. Suite à cela, D.B.________ a tenté de s’enfuir mais a été rattrapée par son beau-père, B.B., qui, ne voulant pas que la police intervienne, l’a ramenée de force au domicile familial. Comprenant qu’elle n’avait aucune aide à attendre de sa belle-famille, D.B. a réussi à s’échapper discrètement de l’appartement et à aviser la police. D.B.________ a subi des griffures au niveau de ses bras, de sa poitrine et de son cou, une tuméfaction au niveau de la région occipitale accompagnée de rougeurs, des rougeurs au niveau de la pommette, deux ecchymoses au bras droit, trois discrètes abrasions cutanées au bras gauche, une lésion d’aspect ecchymotique à la jambe droite et une ecchymose ainsi qu’une abrasion à la jambe gauche. Des pétéchies cervicales ont également été relevées. La plaignante mentionne aussi du sang frais dans les urines ainsi que des douleurs abdominales.
3 - Sur le plan psychologique, un syndrome post-traumatique et un trouble anxieux et dépressif mixte ont été diagnostiqués à la suite de ces événements. Un suivi psychothérapeutique individuel soutenu, à raison d’un entretien hebdomadaire, a été mis en place. D.B.________ a déposé plainte le 22 février 2010.
4 - B. Statuant immédiatement sur le siège, le Tribunal correctionnel, appliquant l’art. 329 al. 2 CPP, a suspendu la procédure (I), a renvoyé l’accusation au Ministère public (II) et a arrêté les frais de cette décision à 200 francs (III). A l’appui de sa décision, le Tribunal a considéré que les débats qui s’étaient déroulés les 13 et 14 novembre 2012 avaient mis en évidence que l’affaire était bien plus complexe et peut-être plus grave qu’il n’y paraissait, que les faits qui résultaient des auditions auxquelles le tribunal avait procédé aux débats imposaient à celui-ci de se poser sérieusement la question de savoir si les prévenus n’auraient pas commis également d’autres infractions, notamment une tentative de meurtre s’agissant de C.B.________ et des crimes ou délits contre la liberté au sens du Titre IV du Code pénal en ce qui concernait tant C.B.________ que B.B., qu’il était également possible que des tiers soient impliqués et qu’il se justifiait donc d’inviter le parquet à procéder à toutes les investigations nécessaires et à établir le cas échéant un acte d’accusation complété ou modifié. Cette décision a été lue séance tenante aux parties, qui ont été informées qu’elles recevraient par notification à bref délai une copie du procès-verbal avec indication des voies de droit. Toutefois, cette décision n’a été envoyée aux parties, avec une lettre d’accompagnement indiquant les voies de droit, que par pli du 22 novembre 2012, reçu le 26 novembre 2012 par le défenseur des prévenus. C. Par acte du 26 novembre 2012, remis à la Poste le même jour, C.B. et B.B.________, représentés par leur défenseur d’office, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision du Tribunal correctionnel du 14 novembre 2012, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à une autre tribunal, subsidiairement au même tribunal, pour reprise d’audience et jugement sur la base des actes d’accusation des 9 février et 27 juin 2012. Ils ont en outre requis
5 - l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter leur mémoire de recours. E n d r o i t :
7 - légales (al. 1). Lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d’autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l’accusation (al. 2). L’accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation à l’infraction; dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire (al. 3). Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés; il interrompt si nécessaire les débats à cet effet (al. 4). b) Les hypothèses visées par l’art. 333 CPP doivent être distinguées de celle visée par l’art. 329 al. 1 let. b CPP, qui s’applique lorsque l’état de fait de l’acte d’accusation est lacunaire, de sorte qu’il n’est pas possible au tribunal, lié par l’acte rédigé par le ministère public, de condamner le prévenu; l’art. 333 CPP vise les cas où l’acte d’accusation n’a pas besoin d’être corrigé ou complété prima facie, mais où il apparaît que l’infraction initialement retenue n’est pas la bonne (hypothèse visée par l’art. 333 al. 1 CPP) ou qu’il manque des éléments de fait ou de droit révélés par les débats (hypothèse visée par l’art. 333 al. 2 CPP) (Winzap, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 333 CPP). Dans l’hypothèse visée par l’art. 333 al. 2 CPP, l’acte d’accusation décrit sans discussion juridique possible les faits reprochés au prévenu, mais il devient lacunaire car l’instruction de la cause aux débats fait apparaître de nouveaux faits pénalement répréhensibles à la charge du prévenu; dans un tel cas, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l’accusation, ce qui répond à un réel souci d’économie car on s’évite ainsi, dans les limites de l’art. 333 al. 4 CPP, l’ouverture d’une nouvelle procédure préliminaire (Winzap, op. cit, n. 7 ad art. 333 CPP). Conformément à l’art. 333 al. 3 CPP, l’accusation ne peut cependant pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation à l’infraction ; dans tous ces cas, le ministère doit ouvrir une procédure préliminaire (Winzap, op. cit, n. 9 ad art. 333 CPP; Stephenson/Zanulari-Walser, in:
8 - Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 333 CPP). Conformément à l’art. 329 al. 2 CPP, qui autorise le tribunal à suspendre la procédure à n’importe quel stade lorsqu’il apparaît qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend alors la procédure jusqu’au dépôt d’un acte d’accusation complété (cf. Winzap, op. cit, n. 4 ad art. 333 CPP; Stephenson/Zanulari-Walser, op. cit., n. 9 ad art. 333 CPP). c) En l'occurrence, les débats qui se sont déroulés les 13 et 14 novembre 2012 ont mis en évidence que l’affaire était bien plus complexe et peut-être plus grave que ce que révélait l’acte d’accusation. Comme l’a exposé le tribunal, les faits qui résultent des auditions auxquelles ce dernier a procédé aux débats font apparaître que les prévenus pourraient avoir commis également d’autres infractions, notamment une tentative de meurtre s’agissant de C.B.________ et des crimes ou délits contre la liberté au sens du Titre IV du Code pénal en ce qui concerne tant C.B.________ que B.B.________, et que des tiers pourraient également être impliqués. Dans ces circonstances, et dès lors que le Ministère public n’a pas souhaité faire usage de la possibilité prévue à l’art. 333 al. 2 CPP, relevant que les modifications et compléments à apporter à l’acte d’accusation étaient trop importants, c’est à juste titre que le tribunal a suspendu la procédure pour permettre au Ministère public d’ouvrir une procédure préliminaire sur les faits nouveaux révélés par les débats et de compléter l’accusation, conformément au principe de l’unité de la procédure posé par l’art. 29 al. 1 CPP.
9 - total 777 fr. 60, seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office des recourants ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ces derniers se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. L'indemnité due au défenseur d'office de C.B.________ et de B.B.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office commun des recourants, par 777 fr. 60 (sept cent septante- sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ces derniers, par moitié chacun, soit par 828 fr. 80 (huit cent vingt- huit francs et huitante centimes) chacun, et solidairement entre eux. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.B.________ et de B.B.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jeton Kryeziu, avocat (pour C.B.________ et B.B.), -Mme Elisabeth Chappuis, avocate (pour D.B.), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :