351 TRIBUNAL CANTONAL 418 PE10.004195-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Meylan Greffière:MmeMirus
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE10.004195-SDE instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour tentative d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, menaces et séquestration, d'office et sur plainte de P., vu le mandat d'arrêt notifié à X. le 23 février 2010, vu les ordonnances des 1 er avril et 29 juin 2011, par lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________, pour une durée de trois mois, en dernier lieu à compter du 30 juin 2011, vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 22 septembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte,
2 - vu l'ordonnance du 6 octobre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 30 novembre 2011 (II) et dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour s'être montré violent verbalement et physiquement à l'égard de son ex- épouse P.________, de manière récurrente, au cours de leur vie commune,
3 - qu'il lui aurait notamment asséné des coups de pied et de poing, qu'il l'aurait menacée au moyen d'un couteau et séquestrée pendant une nuit, que le 22 février 2010, il se serait rendu au domicile de la prénommée, dont il vivait désormais séparé, lui aurait asséné plusieurs coups de poing et de pied dans le ventre, le dos et la tête, puis lui aurait porté quarante-quatre coups de couteau au niveau de l'abdomen, du dos et du thorax, au moyen de trois couteaux différents, avant d'être stoppé par l'arrivée des forces de l'ordre, que dans la mesure où le recourant a été arrêté sur le fait par la police, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4), qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant marocain est au bénéfice d'un permis B, mais ne présente aucune attache importante avec la Suisse, si ce n'est un frère aux études, qu'étant donné la peine privative de liberté à laquelle il est exposé, il est à craindre qu'il ne disparaisse afin de se dérober aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite, qu'aucune mesure de substitution n'est propre à parer, fait donc obstacle à son élargissement; attendu, par surabondance, qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
4 - qu'en règle générale, cependant, la crainte de la récidive sera inspirée par l’acte que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1211), que le maintien en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important et il y a lieu, en pareil cas, de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, les faits reprochés au recourant sont graves et d'une extrême violence, étant rappelé que celui-ci a notamment asséné quarante-quatre coups de couteau à son ex-épouse, que par ailleurs, dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 22 décembre 2010, les experts ont indiqué que la violence manifestée lors des faits qui sont reprochés au prévenu ou lors d'antécédents (violences conjugales) s'inscrit dans des contextes particuliers affectifs et ne semble pas être liée à un fonctionnement dyssocial, mais que sa vulnérabilité à l'abandon représente un élément susceptible de déclencher des manifestations agressives (P. 99, p. 10), que dans le complément d'expertise du 27 juillet 2011, les experts relèvent l'importante dimension d'impulsivité qui, selon les contextes émotionnellement chargés, diminue sa capacité à contrôler les mouvements agressifs (P. 145, p. 3),
5 - qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, force est de constater, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, qu’il existe un risque sérieux que le recourant ne commette à nouveau des délits de violence graves, ce qui justifie le maintien de la détention provisoire, car le risque à faire courir aux victimes potentielles en cas de remise en liberté doit être considéré comme trop important; attendu que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP), qu'en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale, qu'une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre, que dans l'examen de la proportionnalité de la durée de détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction,que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les références citées), qu'en l'espèce, le recourant est accusé de tentative d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, menaces et séquestration, qu'il est détenu provisoirement depuis vingt mois environ, que même à supposer que l'autorité de jugement retienne la tentative de meurtre passionnel plutôt que celle d'assassinat, la proportionnalité de la détention provisoire demeure respectée, qu'en effet, compte tenu des faits retenus et de leur gravité, le recourant encourt une peine privative de liberté importante, dépassant la durée de la détention provisoire subie à ce jour; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des
6 - frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité due au défenseur d'office de X.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Pierre Moser, avocat (pour X.), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour P.), -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Prison de la Tuilière, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :