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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.004195-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Meylan
Greffière:MmeMirus
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE10.004195-SDE instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour tentative
d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, lésions corporelles
simples qualifiées, menaces et séquestration, d'office et sur plainte de
P.,
vu le mandat d'arrêt notifié à X. le 23 février 2010,
vu les ordonnances des 1
er
avril et 29 juin 2011, par lesquelles
le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la
détention provisoire de X.________, pour une durée de trois mois, en
dernier lieu à compter du 30 juin 2011,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 22 septembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte,
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vu l'ordonnance du 6 octobre 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de X.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois,
soit au plus tard jusqu'au 30 novembre 2011 (II) et dit que les frais de la
décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté en temps utile par X.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour
s'être montré violent verbalement et physiquement à l'égard de son ex-
épouse P.________, de manière récurrente, au cours de leur vie commune,
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qu'il lui aurait notamment asséné des coups de pied et de
poing, qu'il l'aurait menacée au moyen d'un couteau et séquestrée
pendant une nuit,
que le 22 février 2010, il se serait rendu au domicile de la
prénommée, dont il vivait désormais séparé, lui aurait asséné plusieurs
coups de poing et de pied dans le ventre, le dos et la tête, puis lui aurait
porté quarante-quatre coups de couteau au niveau de l'abdomen, du dos
et du thorax, au moyen de trois couteaux différents, avant d'être stoppé
par l'arrivée des forces de l'ordre,
que dans la mesure où le recourant a été arrêté sur le fait par
la police, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant marocain est au
bénéfice d'un permis B, mais ne présente aucune attache importante avec
la Suisse, si ce n'est un frère aux études,
qu'étant donné la peine privative de liberté à laquelle il est
exposé, il est à craindre qu'il ne disparaisse afin de se dérober aux
poursuites engagées contre lui,
que le risque de fuite, qu'aucune mesure de substitution n'est
propre à parer, fait donc obstacle à son élargissement;
attendu, par surabondance, qu'une détention provisoire fondée
sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des
infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211),
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4 -
qu'en règle générale, cependant, la crainte de la récidive sera
inspirée par l’acte que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1211),
que le maintien en détention provisoire, respectivement pour
des motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de
faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque: le maintien en
détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très
défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont
graves (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves
ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles
est alors considéré comme trop important et il y a lieu, en pareil cas, de
tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de
son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts
cités),
qu'en l'espèce, les faits reprochés au recourant sont graves et
d'une extrême violence, étant rappelé que celui-ci a notamment asséné
quarante-quatre coups de couteau à son ex-épouse,
que par ailleurs, dans leur rapport d'expertise psychiatrique du
22 décembre 2010, les experts ont indiqué que la violence manifestée lors
des faits qui sont reprochés au prévenu ou lors d'antécédents (violences
conjugales) s'inscrit dans des contextes particuliers affectifs et ne semble
pas être liée à un fonctionnement dyssocial, mais que sa vulnérabilité à
l'abandon représente un élément susceptible de déclencher des
manifestations agressives (P. 99, p. 10),
que dans le complément d'expertise du 27 juillet 2011, les
experts relèvent l'importante dimension d'impulsivité qui, selon les
contextes émotionnellement chargés, diminue sa capacité à contrôler les
mouvements agressifs (P. 145, p. 3),
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qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, force est de
constater, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, qu’il existe un
risque sérieux que le recourant ne commette à nouveau des délits de
violence graves, ce qui justifie le maintien de la détention provisoire, car le
risque à faire courir aux victimes potentielles en cas de remise en liberté
doit être considéré comme trop important;
attendu que le recourant invoque une violation du principe de
la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP),
qu'en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute
personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans
un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale,
qu'une durée excessive de la détention constitue une
limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment
violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée
probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre,
que dans l'examen de la proportionnalité de la durée de
détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions
faisant l'objet de l'instruction,que le juge peut maintenir la détention
préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la
peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas
de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les références citées),
qu'en l'espèce, le recourant est accusé de tentative
d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, lésions corporelles
simples qualifiées, menaces et séquestration,
qu'il est détenu provisoirement depuis vingt mois environ,
que même à supposer que l'autorité de jugement retienne la
tentative de meurtre passionnel plutôt que celle d'assassinat, la
proportionnalité de la détention provisoire demeure respectée,
qu'en effet, compte tenu des faits retenus et de leur gravité, le
recourant encourt une peine privative de liberté importante, dépassant la
durée de la détention provisoire subie à ce jour;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des
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frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du
recourant (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité due
au défenseur d'office de X..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.,
par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Pierre Moser, avocat (pour X.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour P.),
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Prison de la Tuilière,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1