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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.004195-CHM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 14 février 2011 par A.J.________ contre le
mandat d'expertise psychiatrique rendu le 2 février 2011 par le Procureur
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause PE10.004195-CHM.
Elle considère :
E n f ai t :
A.Par ordonnance du 12 mars 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a décidé de soumettre A.J., prévenu
de tentative d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, lésions
corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et séquestration, à une
expertise psychiatrique. Les experts désignés, le Dr T., assisté du
Dr B.________, ont reçu pour mission de se prononcer notamment sur les
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dans la décision attaquée soient supprimées, que la question 5 soit
modifiée en ce sens que l'intégralité du dossier est remis à l'expert et
qu'un second expert soit désigné aux côtés du Dr T.________.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du
ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de
contraventions. Il convient ainsi d'admettre avec la doctrine que les
opérations relatives à une expertise et ses modalités, notamment les
questions posées à l'expert, peuvent faire l'objet d'un recours (Keller, in :
Donatsch, Hansjakob, Lieber (éd.), Kommentar zum schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 10 ad art. 393 CPP, p. 1887; Vuille, in :
Kuhn, Jeanneret (éd.), Commentaire, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 17 ad art. 184 CPP, p. 852). Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans
le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). En l’espèce, il y a
donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps
utile et transmis à l’autorité compétente.
2.a) Le recourant fait valoir que les questions 3 et 4 figurant
dans la décision litigieuse, telles qu'elles sont formulées, suggèrent
l'imputation d'une infraction pénale et, partant, sa culpabilité. Il y aurait
ainsi violation de la présomption d'innocence à cet égard (art. 6 § 2 CEDH).
b) S'agissant de la question 3, l'expert doit se prononcer, en
fonction de pièces dont il n'avait pas connaissance lorsqu'il a établi le
rapport du 22 décembre 2010, sur le point de savoir si les trois procédures
engagées contre le recourant pour atteinte à l'intégrité physique d'autrui,
respectivement injure, sont de nature à modifier les conclusions de son
rapport du 22 décembre 2010. Il n'a pas à émettre un avis sur la
culpabilité du recourant. La manière dont la question est libellée ne
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présente pas le recourant comme étant coupable d'atteintes à l'intégrité
physique ou d'injure ni ne laisse planer un soupçon à ce sujet. L'expert est
en mesure de distinguer des allégations d'avec des faits prouvés. Le grief
ayant trait à une prétendue violation de la présomption d'innocence est
donc mal fondé. Il est vrai toutefois, et il convient d'en donner acte au
recourant, que l'enquête PE08.001121-STP/EPG ne concernait pas une
atteinte à l'intégrité physique, mais des injures (P. 108). Cette
circonstance ne change toutefois rien à la question de savoir si les pièces
portées à la connaissance de l'expert sont susceptibles de modifier son
appréciation sur l'un ou l'autre point de son rapport du 22 décembre 2010.
c) Quant à la question 4, sa formulation ne viole pas non plus
la présomption d'innocence. N'ayant pas évoqué dans son rapport les
violences physiques prétendument commises par le recourant au
préjudice de son épouse, l'expert a été chargé par le procureur de dire si
ces accusations étaient propres à modifier ses conclusions. Il ne s'agit pas
pour lui d'endosser le rôle d'un enquêteur qui devrait examiner la réalité
des violences auxquelles fait allusion le procès-verbal d'audition cité dans
la question 4 ou le bien-fondé des déclarations mettant en cause le
recourant. Comme il arrive souvent dans des cas semblables, l'expert doit
dire si des éléments de fait donnés, supposés avérés, l'amènent à
reconsidérer les avis qu'il a pu émettre sur l'un ou l'autre point de son
rapport.
Si l'on peut concéder que la question posée à l'expert aurait pu
être rédigée de manière plus précise, l'autorité de recours estime qu'il n'y
a pas lieu de la reformuler, ce qui serait contraire au principe d'économie
de la procédure. La question est en effet libellée de manière suffisamment
claire et compréhensible. On se bornera à relever qu'elle fait état
d'accusations de violences physiques, de sorte que ces violences ne sont
pas présentées comme étant établies.
3.a) S'agissant de la question 5, le recourant demande que
l'intégralité des pièces soient remises à l'expert.
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b) Selon l'art. 184 al. 4 CPP, la direction de la procédure remet
à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à
l'établissement de l'expertise. L'autorité doit donc opérer un tri pour ne
transmettre à l'expert que ce qui est pertinent et non l'ensemble du
dossier (Vuille, op. cit., n. 27 ad art. 184 CPP, p. 854). Le recourant, s'il n'a,
sur le principe, pas le droit d'exiger que l'ensemble du dossier soit remis à
l'expert, peut en revanche contester la pertinence des pièces qui lui sont
communiquées ou demander que d'autres pièces le soient.
En l'espèce, le recourant, qui ne remet pas en cause la
pertinence des pièces remises à l'expert, demande que celui-ci dispose de
tous les renseignements réunis en cours d'enquête. Il cite quelques pièces,
parmi lesquelles des lettres de son avocat. Elles ne sont toutefois pas
utiles à l'expert. On rappelle en effet que celui-ci doit se déterminer, entre
autres, sur la responsabilité du recourant, le risque de récidive,
l'opportunité éventuelle d'un traitement ou d'une mesure. L'expert n'a pas
à avoir connaissance de toutes les pièces relatives à la situation
personnelle du recourant, ce qui n'entre pas dans son mandat, ni des
circonstances particulières entourant son divorce.
Les pièces mentionnées par le recourant n'étant pas
nécessaires à l'accomplissement du mandat d'expertise, il n'y a pas lieu
de les communiquer au Dr T..
4.Le recourant soutient que, comme deux experts avaient été
commis par ordonnance du 12 mars 2010, le procureur aurait dû, pour
faire compléter le rapport du 22 décembre 2010, en désigner deux
également dans son mandat d'expertise psychiatrique du 2 février 2011.
Il ressort de l'ordonnance du 12 mars 2010 que le juge
d'instruction a désigné comme expert le Dr T., médecin associé au
département de psychiatrie du CHUV, assisté du Dr B., médecin
assistant. Dans la décision litigieuse du 2 février 2011, le procureur a
désigné en qualité d'expert le Dr T., tout en l'autorisant à faire
appel à d'autres personnes travaillant sous son autorité.
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Ainsi donc, et contrairement à ce que soutient le recourant, un
seul expert, quoique secondé par un médecin assistant, a été désigné le
12 mars 2010. Dans le mandat d'expertise psychiatrique du 2 février
2011, le procureur a laissé à l'expert le choix de répondre seul aux
questions complémentaires posées, ou de s'adjoindre les services d'un
médecin dont il superviserait le travail. Cette manière de procéder ne
prête pas le flanc à la critique et s'avère conforme à l'usage des
institutions au sein desquelles les experts travaillent. S'agissant d'un
complément d'expertise, il ne se justifie pas de nommer deux experts. Les
compétences de celui qui a été désigné ne sont pas remises en cause.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des
frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
360 fr. plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat
de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois
exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit
améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le mandat d'expertise psychiatrique du 2 février
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de A.J.________.