351 TRIBUNAL CANTONAL 27 PE10.004195-CHM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 février 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 février 2011 par A.J.________ contre le mandat d'expertise psychiatrique rendu le 2 février 2011 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne dans la cause PE10.004195-CHM. Elle considère : E n f ai t : A.Par ordonnance du 12 mars 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a décidé de soumettre A.J., prévenu de tentative d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et séquestration, à une expertise psychiatrique. Les experts désignés, le Dr T., assisté du Dr B.________, ont reçu pour mission de se prononcer notamment sur les
3 - dans la décision attaquée soient supprimées, que la question 5 soit modifiée en ce sens que l'intégralité du dossier est remis à l'expert et qu'un second expert soit désigné aux côtés du Dr T.________. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Il convient ainsi d'admettre avec la doctrine que les opérations relatives à une expertise et ses modalités, notamment les questions posées à l'expert, peuvent faire l'objet d'un recours (Keller, in : Donatsch, Hansjakob, Lieber (éd.), Kommentar zum schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 10 ad art. 393 CPP, p. 1887; Vuille, in : Kuhn, Jeanneret (éd.), Commentaire, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 184 CPP, p. 852). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile et transmis à l’autorité compétente. 2.a) Le recourant fait valoir que les questions 3 et 4 figurant dans la décision litigieuse, telles qu'elles sont formulées, suggèrent l'imputation d'une infraction pénale et, partant, sa culpabilité. Il y aurait ainsi violation de la présomption d'innocence à cet égard (art. 6 § 2 CEDH). b) S'agissant de la question 3, l'expert doit se prononcer, en fonction de pièces dont il n'avait pas connaissance lorsqu'il a établi le rapport du 22 décembre 2010, sur le point de savoir si les trois procédures engagées contre le recourant pour atteinte à l'intégrité physique d'autrui, respectivement injure, sont de nature à modifier les conclusions de son rapport du 22 décembre 2010. Il n'a pas à émettre un avis sur la culpabilité du recourant. La manière dont la question est libellée ne
4 - présente pas le recourant comme étant coupable d'atteintes à l'intégrité physique ou d'injure ni ne laisse planer un soupçon à ce sujet. L'expert est en mesure de distinguer des allégations d'avec des faits prouvés. Le grief ayant trait à une prétendue violation de la présomption d'innocence est donc mal fondé. Il est vrai toutefois, et il convient d'en donner acte au recourant, que l'enquête PE08.001121-STP/EPG ne concernait pas une atteinte à l'intégrité physique, mais des injures (P. 108). Cette circonstance ne change toutefois rien à la question de savoir si les pièces portées à la connaissance de l'expert sont susceptibles de modifier son appréciation sur l'un ou l'autre point de son rapport du 22 décembre 2010. c) Quant à la question 4, sa formulation ne viole pas non plus la présomption d'innocence. N'ayant pas évoqué dans son rapport les violences physiques prétendument commises par le recourant au préjudice de son épouse, l'expert a été chargé par le procureur de dire si ces accusations étaient propres à modifier ses conclusions. Il ne s'agit pas pour lui d'endosser le rôle d'un enquêteur qui devrait examiner la réalité des violences auxquelles fait allusion le procès-verbal d'audition cité dans la question 4 ou le bien-fondé des déclarations mettant en cause le recourant. Comme il arrive souvent dans des cas semblables, l'expert doit dire si des éléments de fait donnés, supposés avérés, l'amènent à reconsidérer les avis qu'il a pu émettre sur l'un ou l'autre point de son rapport. Si l'on peut concéder que la question posée à l'expert aurait pu être rédigée de manière plus précise, l'autorité de recours estime qu'il n'y a pas lieu de la reformuler, ce qui serait contraire au principe d'économie de la procédure. La question est en effet libellée de manière suffisamment claire et compréhensible. On se bornera à relever qu'elle fait état d'accusations de violences physiques, de sorte que ces violences ne sont pas présentées comme étant établies. 3.a) S'agissant de la question 5, le recourant demande que l'intégralité des pièces soient remises à l'expert.
5 - b) Selon l'art. 184 al. 4 CPP, la direction de la procédure remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. L'autorité doit donc opérer un tri pour ne transmettre à l'expert que ce qui est pertinent et non l'ensemble du dossier (Vuille, op. cit., n. 27 ad art. 184 CPP, p. 854). Le recourant, s'il n'a, sur le principe, pas le droit d'exiger que l'ensemble du dossier soit remis à l'expert, peut en revanche contester la pertinence des pièces qui lui sont communiquées ou demander que d'autres pièces le soient. En l'espèce, le recourant, qui ne remet pas en cause la pertinence des pièces remises à l'expert, demande que celui-ci dispose de tous les renseignements réunis en cours d'enquête. Il cite quelques pièces, parmi lesquelles des lettres de son avocat. Elles ne sont toutefois pas utiles à l'expert. On rappelle en effet que celui-ci doit se déterminer, entre autres, sur la responsabilité du recourant, le risque de récidive, l'opportunité éventuelle d'un traitement ou d'une mesure. L'expert n'a pas à avoir connaissance de toutes les pièces relatives à la situation personnelle du recourant, ce qui n'entre pas dans son mandat, ni des circonstances particulières entourant son divorce. Les pièces mentionnées par le recourant n'étant pas nécessaires à l'accomplissement du mandat d'expertise, il n'y a pas lieu de les communiquer au Dr T.. 4.Le recourant soutient que, comme deux experts avaient été commis par ordonnance du 12 mars 2010, le procureur aurait dû, pour faire compléter le rapport du 22 décembre 2010, en désigner deux également dans son mandat d'expertise psychiatrique du 2 février 2011. Il ressort de l'ordonnance du 12 mars 2010 que le juge d'instruction a désigné comme expert le Dr T., médecin associé au département de psychiatrie du CHUV, assisté du Dr B., médecin assistant. Dans la décision litigieuse du 2 février 2011, le procureur a désigné en qualité d'expert le Dr T., tout en l'autorisant à faire appel à d'autres personnes travaillant sous son autorité.
6 - Ainsi donc, et contrairement à ce que soutient le recourant, un seul expert, quoique secondé par un médecin assistant, a été désigné le 12 mars 2010. Dans le mandat d'expertise psychiatrique du 2 février 2011, le procureur a laissé à l'expert le choix de répondre seul aux questions complémentaires posées, ou de s'adjoindre les services d'un médecin dont il superviserait le travail. Cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique et s'avère conforme à l'usage des institutions au sein desquelles les experts travaillent. S'agissant d'un complément d'expertise, il ne se justifie pas de nommer deux experts. Les compétences de celui qui a été désigné ne sont pas remises en cause. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le mandat d'expertise psychiatrique du 2 février
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de A.J.________.
7 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.J., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.J. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Pierre Moser, avocat (pour A.J.), -Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour B.J.), -Ministère public central. et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Dr T.________. par l’envoi de photocopies.
8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :