351 TRIBUNAL CANTONAL 203 PE10.004186-LCB L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 juin 2011
Juge:M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP E n f a i t : A. Par jugement du 20 avril 2011, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que E.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (ch. VII), condamné E.________ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 423 jours de détention avant jugement (ch. VIII), suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur 8 mois et fixé à E.________ un délai
3 - (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/ Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628 ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629). En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 4'712 fr. 05 et celui qui lui a été alloué par le jugement du 20 avril 2011 à 3’144 fr. 65. Le montant litigieux s’élève ainsi à 1'567 fr. 40, de sorte que
4 - le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP, 5 mai 2011/133; 2 mars 2011/36).
5 - s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). b) En l’espèce, le recourant se plaint de ce que le montant attribué par le tribunal correctionnel ne correspond pas au temps effectivement consacré au dossier ; il soutient que rien ne justifie la réduction de plus de 30% de la quotité de l’indemnité d’office demandée par courrier adressé le 19 avril 2011 au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, auquel était joint la liste des opérations effectuées dans le cadre de l’affaire. Il résulte de cette liste d’opérations que sur une période de quelque sept mois, soit entre sa désignation comme défenseur d’office le 15 septembre 2010 et le 19 avril 2011, le recourant a rendu visite quatre fois à son client. Le recourant relève qu’il est généralement recommandé de rendre visite une fois par mois aux personnes incarcérées et qu’il ressort du rapport de détention que son client a très mal supporté la prison, se mutilait régulièrement et avait ainsi besoin d’un important soutien; il relève aussi que ces séances ont été, vacations comprises, comptabilisées deux heures, soit une heure pour le trajet aller-retour entre l’étude et la prison et une heure pour la séance, et les débours à 49 fr. par visite. Les autres opérations sont essentiellement des courriers et des téléphones inhérents à la tenue d’un dossier pénal. La préparation de l’audience et de la plaidoirie ont été comptabilisées trois heures. Le recourant soutient que ce temps est adéquat, dès lors que le dossier principal comporte vingt auditions, que deux dossiers y étaient encore joints, que l’ordonnance de renvoi comportait dix-sept points et que les rapports de police comptaient quant à eux respectivement vingt et une et onze pages. Enfin, la vacation à l’audience de jugement correspond, à trois quarts d’heures près, à la durée effective de l’audience, plus le
6 - déplacement, et il convient d’y ajouter le temps consacré à la lecture du jugement le 20 avril 2011, soit quarante minutes, plus le déplacement. c) Il y a lieu de considérer que le temps que le recourant allègue avoir consacré à l’exécution de sa mission d’office s’avère globalement adéquat au regard de la nature et de la difficulté de l’affaire, sous cette réserve que sur les visites à la prison, un total de deux heures relevait en réalité du soutien moral et social et ne saurait être pris en compte ; en outre, le temps de déplacement à l’audience et à la lecture du jugement apparaît exagéré. Tout bien considéré, l’activité à rétribuer doit ainsi être fixée à 6 heures et demie pour 2010 et à 14 heures et demie pour 2011. En conséquence, l'indemnité qu'il convient d'allouer au recourant doit être calculée de la manière suivante : jusqu'au 31 décembre 2010, il y a lieu d'ajouter aux 98 fr. de débours l'indemnité par 1'170 fr., soit 1'268 fr., plus la TVA à 7,6% par 96 fr. 40, ce qui donne 1'364 fr. 40 ; à partir du 1 er janvier 2011, il faut ajouter aux 98 fr. de débours l'indemnité par 2’610 fr., soit 2’708 fr., plus la TVA à 8% par 216 fr. 65, ce qui donne 2’924 fr. 65.
7 - XVI. Met les frais de justice par 23'485 fr. 95 à la charge de E., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me V., par 4'289 fr. 05. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Direction de la procédure : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :