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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.003833-VFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 319 al. 1 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.003833-VFE instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre B.S.________ pour tentative
de contrainte, d'office et sur plainte de A.S.,
vu l'ordonnance du 3 avril 2012 par laquelle la Procureure a
classé la procédure pénale dirigée contre B.S. et laissé les frais de
la procédure à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté le 23 avril 2012 par A.S.________ contre
cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al.
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1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu qu'en date du 10 février 2010, A.S.________ a déposé
plainte contre son père B.S.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées, injure, menaces, séquestration et violation du devoir
d'assistance et d'éducation,
qu'une enquête pénale est toujours en cours,
qu'en date du 13 octobre 2011, alors qu'il était venu chercher
sa fille A.S.________ à la sortie de l'école en voiture, B.S.________ a dit à
cette dernière d'un ton agressif de téléphoner sur le champ à son avocat
pour retirer la plainte qu'elle avait déposée contre lui,
que A.S.________ aurait dit à son père qu'elle le ferait plus tard,
le retrait de la plainte ayant déjà été envisagée auparavant,
que B.S.________ lui a dit sur un ton agressif de le faire tout de
suite et lui a tendu son téléphone portable sur lequel il avait enregistré le
numéro de téléphone de l'avocat de sa fille,
que selon A.S., son père a employé un ton agressif
mais ne l'a toutefois pas menacée (PV aud. 10, p. 3),
que pour ces faits, A.S. a déposé une nouvelle plainte
pénale contre B.S.________ pour tentative de contrainte,
que la Procureure, se fondant sur les auditions des parties, a
classé l'affaire en application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, estimant que les
conditions de la contrainte n'étaient pas réalisées,
que A.S.________ conteste cette ordonnance de classement;
attendu que l'art. 319 al. 1 let. b CPP permet au ministère
public d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure
notamment lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis,
qu'aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en
l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire,
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qu'il convient d'interpréter restrictivement la notion de
violence ou de menace entravant la liberté d'action de la victime,
n'importe quelle entrave à la liberté d'action ne suffisant pas, dite entrave
devant présenter une certaine gravité
(Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3
ème
édition, Berne 2010,
n. 17 ad art. 181 CP et la jurisprudence citée),
que le moyen de contrainte utilisé doit être apte à exercer une
pression sur la victime comparable à l'usage de la violence ou à la menace
d'un dommage sérieux (ATF 129 IV 8 c. 2.1; ATF 129 IV 264 c. 2.1),
qu'en l'espèce, ni le ton agressif employé par B.S., ni le
fait qu'il ait enregistré le numéro de téléphone de l'avocat de sa fille sur
son téléphone portable ne saurait constituer une contrainte sérieuse, ce
d'autant plus que cette dernière avait l'habitude de s'opposer à son père,
que la recourante n'a par ailleurs pas retiré sa plainte
puisqu'elle a accepté l'offre de son conseil d'en discuter avec elle,
qu'au vu de ces éléments, l'ordonnance de classement rendue
par la Procureure ne prête pas le flanc à la critique;
attendu, en définitive, que le recours – mal fondé - doit être
rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
450 fr., plus la TVA par 36 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de A.S. ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135
al. 4 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante six francs), TVA et débours
inclus, l’indemnité allouée au défenseur d’office de
A.S..
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de A.S., par 486 fr. (quatre cent huitante six),
TVA et débours inclus, sont mis à la charge de cette dernière.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.S.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour A.S.),
-Me Eduardo Redondo, avocat (pour B.S.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1