2 -
attendu qu'en vertu de l'art. 454 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le nouveau droit
est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en
première instance après l'entrée en vigueur du présent code, le 1
er
janvier
2011,
que les décisions constatant l'irrecevabilité d'une opposition
sont susceptibles d'un recours (art. 356, 393 al. 1 CPP; Gilliéron/Killias, in:
Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, n. 5 ad art. 356 CPP),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et
déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu que l'opposition doit être formée dans les dix jours dès
la notification de la décision attaquée (art. 267 al. 1 CPP-VD),
qu'en l'espèce, l'ordonnance de condamnation a été envoyée
pour notification à K.________ le 9 décembre 2010 par lettre signature, à
l'adresse qu'il avait indiquée, soit route de [...], à [...],
que ce pli a été retourné à l'office du juge d'instruction avec la
mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée",
qu'au vu des pièces du dossier, il apparaît cependant que
K.________ était bel et bien domicilié à cette adresse,
qu'il n'a donc pas renoncé à retirer ce courrier,
qu'on ne peut dès lors lui reprocher d'avoir commis une
négligence,
que la décision lui a d'ailleurs ensuite été notifiée sous pli
simple, le 23 décembre 2010, à cette même adresse (P. 19),
que le recourant prétend l'avoir reçue le 27 décembre 2010,
qu'il n'est pas possible à la cour de céans d'infirmer les dires
de K.________,
que le délai légal de dix jours pour faire opposition était donc
échu le vendredi 6 janvier 2011,
3 -
que l'opposition formée par K.________ contre l'ordonnance de
condamnation, en date du 6 janvier 2011, n'est dès lors pas tardive,
qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est
à tort que le premier juge a rejeté préjudiciellement l'opposition de
l'intéressé pour cause de tardiveté;
attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé
annulé,
que le dossier est renvoyé au Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, pour qu'il donne à l'opposition les suites
qu'elle comporte,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 et 2 CPP), par 330 fr. (art.
20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le prononcé.
III. Renvoie le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne, pour qu'il donne à l'opposition les suites qu'elle
comporte.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1